Article 2
Employés, techniciens et agents de maîtrise susceptibles d'une extension de régime de protection sociale complémentaire
En application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire de l'APEC, les salariés relevant a minima des emplois classés aux niveaux D et E de l'avenant n° 30 du 15 avril 2015 relatif aux classifications peuvent être intégrés à titre facultatif à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire.