Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015

Textes Attachés : Accord de substitution du 10 juin 2024 à l'accord du 7 mai 2019 relatif à la fusion de convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 4 février 2025 JORF 14 février 2025

IDCC

  • 3213

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 juin 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNTEC,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC,

Numéro du BO

2024-28

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Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015

    • Article

      En vigueur

      Afin notamment de dynamiser la négociation collective de branche par le renforcement de ses acteurs et de renforcer les capacités d'actions des branches, le Gouvernement a initié, depuis plusieurs années, un processus de restructuration de celles-ci.

      C'est dans le cadre de cette évolution que par un accord en date du 7 mai 2019, les branches des géomètres (IDCC 2543) et celle des économistes de la construction (IDCC 3213) ont signé un accord de « fusion volontaire ».

      Pour mémoire, l'accord de fusion volontaire était signé par l'UNGE et l'UNTEC du côté des organisations patronales et par le SYNATPAU-CFDT et par la CGT pour le compte des organisation syndicales. En conséquence, la FENIGS et la CSNGT n'étaient pas signataires de l'accord d'origine pour les organisations patronales et la CFTC, la CFE-CGC et FO pour les organisations salariales.

      Les organisations syndicales de salariés CFTC, FO et CFE-CGC ont refusé de signer cet accord de fusion pour au moins deux raisons :
      – l'écart entre la grille des minima conventionnels de la convention collective des métiers du géomètre avec celle des métiers des économistes de la construction préexistant au moment de la signature de l'accord de fusion supposait un effort mieux disant irréaliste au regard de la politique salariale imposée par le patronat de la branche des métiers des géomètres ;
      – la rédaction de l'article 17 de l'accord de fusion qui proposait comme issue en cas d'échec la mise en œuvre de la convention collective des métiers du géomètre moins-disant pour l'ensemble des salariés des entreprises des métiers de l'économie de la construction.

      La volonté des signataires de l'accord de fusion s'expliquait par le fait que ces deux branches « regroupent un certain nombre d'activités et de métiers qui ont pour points communs de fournir des prestations d'ingénierie en immobilier, aménagement et construction, rendant ainsi pertinentes la détermination des conditions de travail et garanties communes aux travailleurs de ces branches, mais aussi la création de passerelles entre les différents métiers pour les salariés ».

      Au terme de cet accord, les partenaires sociaux signataires ambitionnaient de créer la convention collective de la filière ingénierie de l'immobilier, l'aménagement et la construction (FIIAC).

      Dès la conclusion de cet accord, les signataires avaient conscience de la difficulté du projet et précisaient que l'objectif n'excluait pas « la possibilité de définir au sein de cette convention collective des annexes ou dispositions catégorielles » afin de tenir compte des particularités de chacune des conventions collectives visées par ce rapprochement.

      Or, au fil des négociations, il s'est révélé que la fusion entre les deux branches ne pouvait avoir lieu et ceci au regard de nombreuses difficultés.

      En effet, alors même que des négociations ont été menées dans différents domaines (notamment en matière de contrat de chantier, égalité femmes-hommes, travailleurs handicapés, règlement Intérieur pour la gestion des fonds du paritarisme de la branche), les projets de textes présentés en CMP notamment par la fédération nationale bâtiment matériaux travaux publics CFTC ont donné lieu à un rejet du collège patronal.

      Ainsi, en dehors des négociations des minima salariaux, point de passage récurrent indispensable, l'absence de volonté de la part du collège patronal a rendu impossible la négociation de toutes stipulations communes. Cette situation aboutit inéluctablement à une forme de blocage qui n'est profitable ni aux partenaires sociaux, ni aux entreprises et salariés du champ conventionnel regroupé, ni aux pouvoirs publics.

      Dès lors et compte tenu de l'absence de mise en œuvre définitive de la fusion, l'intégralité des organisations patronales signataires ont dénoncé cet accord de « fusion volontaire » par courrier en date du 15 janvier 2024.

      Pour mémoire, cette dénonciation a emporté de fait également dénonciation des avenants à cet accord de fusion, qui recouvrent le même champ dans son ensemble et qui conformément aux dispositions de l'article L. 2261-8 du code du travail s'étaient incorporés à l'accord en se substituant de plein droit aux dispositions qu'ils modifiaient.

      Pour mémoire, la dénonciation de l'accord de fusion n'a aucun effet sur les conventions collectives d'origine, celle des géomètres et celle des économistes de la construction, ni sur les accords conclus dans leur champ respectif, lesquels demeurent applicables.

      Cependant, et dans la mesure où l'article 17 de l'accord prévoit qu'« à défaut d'accord conclu dans le délai de cinq ans, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement, à savoir celles des cabinets ou entreprises des géomètres-experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers (IDCC 2543) s'appliquent », les présents signataires se sont rapprochés afin de conclure le présent accord collectif de substitution et ceci avant la date d'application effective de cette stipulation conventionnelle.

      En effet, la conclusion du présent accord collectif, avant cette date anniversaire des 5 ans vise à :
      – permettre au dialogue social, dans le champ initial de la convention collective des économistes de la construction, de retrouver une vitalité et un dynamisme pour faire vivre un cadre conventionnel actualisé et adapté ;
      – sécuriser le champ conventionnel et les garanties sociales en découlant applicables.

      En conséquence, le présent accord de substitution vise à organiser les modalités selon lesquelles les signataires :
      – tirent les conséquences de la fin du processus de fusion prévu par l'accord dénoncé ;
      – organisent l'application de la convention collective pour les salariés relevant initialement du champ d'application de la convention collective des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs vérificateurs (IDCC 3213), à compter du dépôt du présent accord ;
      – ouvrent des perspectives de rapprochement avec d'autres branches.

      Ce présent accord a été modifié à la suite du droit d'opposition effectué par l'organisation syndicale majoritaire la fédération nationale bâtiment matériaux travaux publics CFTC pour tenir compte de celui-ci.

      Le présent accord, qui a la nature juridique d'un accord de substitution à l'accord de fusion dans le champ qu'il vise doit, pour sa validité, être négocié et conclu par les organisations patronales et syndicales représentatives dans le champ substitué, sans préjudice de la possibilité qui leur est laissée de prévoir des dispositions limitées à un champ professionnel réduit.

      Les organisations patronales dont l'objet statutaire ne couvre pas celui de la branche des économistes de la construction ont ainsi été invitées à la négociation. Les signataires considèrent que le rapprochement de la branche des économistes de la construction avec une autre branche devra faire l'objet d'un accord paritaire. Ils constatent dès maintenant qu'un rapprochement avec la branche des cabinets d'architecture ne peut être envisagé et ne le sera pas.

      L'engagement de rapprochement ou d'adhésion des signataires à une autre branche par un accord paritaire dans laquelle le poids électoral des organisations syndicales en matière de représentativité permet de conserver les équilibres existants dans le périmètre FIIAC en terme de capacité de signature et d'opposition ou la conclusion d'un accord de fusion de champ dans un périmètre remplissant les mêmes caractéristiques constitue une condition essentielle du présent accord, sans laquelle le consentement de l'ensemble des signataires n'aurait pas été acquis.

      Il en résulte que l'ensemble du présent accord deviendrait caduc en cas d'adhésion de l'organisation patronale signataire à une branche au sein de laquelle ces équilibres ne seraient pas maintenus, ou de conclusion d'un accord de fusion de champ dans le périmètre duquel ces équilibres ne seraient pas maintenus.

      Ils considèrent enfin la nécessité d'une clarification des dispositions applicables en matière de mesure de la représentativité.

  • Article 1er

    En vigueur

    Au regard de la dénonciation de l'accord de fusion susvisé, il est décidé de confirmer l'application de l'ensemble de la convention collective des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs initialement signé le 16 décembre 2015 et étendue par arrêté du 4 mars 2019 (IDCC 3213) en vigueur à la date de la signature et des accords de branche afférentes.

    En outre, les accords signés au sein de la branche FIIAC, en ce qu'ils sont applicables aux entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs demeurent également applicables. Il s'agit notamment de :
    – avenant du 18 décembre 2019 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé (sous réserve d'une décision de justice qui pourrait intervenir) ;
    – accord du 22 janvier 2020 relatif aux salaires minima conventionnels ;
    – accord du 22 janvier 2020 relatif aux salaires minimums conventionnels 2020 ;
    – accord du 20 janvier 2021 relatif aux salaires minima conventionnels ;
    – accord du 4 mars 2022 relatif aux salaires minimums conventionnels 2022 ;
    – accord EDEC du 21 septembre 2022 ;
    – accord du 8 février 2023 relatif aux salaires minimums conventionnels 2024 ;
    – accord du 10 janvier 2024 relatif aux salaires minimums conventionnels 2024.

    Le présent accord de substitution s'applique en métropole et dans les départements d'outre-mer.

    Pour mémoire, le champ d'application de la convention collective vise l'ensemble des entreprises ayant comme activité principale des missions d'étude de l'économie de la construction dont :
    – l'assistance à maîtrise d'ouvrage relative à des projets de construction ;
    – les études, métrés, vérifications tous corps d'état relatifs à des projets de construction ;
    – la maîtrise des coûts des projets de construction :
    –– assistance à la mise au point de projet de construction ;
    –– description technique des ouvrages ;
    –– établissement et contrôle des estimations prévisionnelles analyse des offres des entreprises ;
    –– suivi administratif et financier des marchés arrêté des comptes de chantiers ;
    (Les activités telles que définies ci-avant peuvent inclure la maîtrise d'œuvre de ces opérations.) ;
    – l'ordonnancement, la planification et la coordination des chantiers ;
    – le management de la cellule de synthèse ;
    – le management de projet et le management du BIM ;
    – l'expertise construction ;
    – les diagnostics construction ;
    – l'assistance à l'entreprise.

    Les textes conventionnels concernés figurent en annexe au présent accord.

    Par ailleurs, les dispositions de l'accord du 6 décembre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) sont applicables dès lors qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 2 du présent accord.

  • Article 2

    En vigueur

    Compte tenu de la poursuite de l'application de dispositions négociées dans le champ FIIAC, les signataires conviennent de clarifier l'application des règles de représentativité.

    Indépendamment de la possibilité organisée par le présent accord de restaurer la mise en place d'instances paritaires dans le champ de la convention collective des économistes de la construction (IDCC 3213), des négociations ont été menées au niveau du champ FIIAC et ont abouti à la négociation d'accords qui demeurent applicables.

    Les accords conclus dans une branche conventionnelle qui n'existe plus deviennent nécessairement caducs.

    En conséquence, les signataires souhaitent que la mesure de représentativité des organisations syndicales demeure effectuée dans le champ FIIAC visé par l'arrêté du 6 octobre 2021 et ceci pour la durée du cycle de 4 ans à venir, et tant qu'un nouvel arrêté de mesure de la représentativité dans la branche d'accueil n'aura pas été publié.

  • Article 3

    En vigueur

    Le présent accord organise les conditions de fonctionnement au sein de la branche de :
    – la commission paritaire permanente de la négociation et d'interprétation (CPPNI) ;
    – la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ;
    – la commission paritaire nationale de gestion du régime de prévoyance santé (CPNGRPS) ;
    – les commissions paritaires régionales pour la formation et l'emploi en relation avec les commissions nationales (CPRFE).

    D'autres commissions paritaires nationales ou régionales peuvent être mise en place par décision de la CPPNI par la suite en fonction de l'avancement des négociations.

  • Article 3.1

    En vigueur

    Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

    3.1.1 Composition

    La composition de la CPPNI et la répartition de ses sièges sont fixées à la date de signature de cet accord comme tel en tenant compte de la mesure de la représentativité de la branche telle que visée à l'article 2 et du principe d'au moins deux représentants par organisation syndicale de salariés et avec une égalité du nombre de représentants dans chaque collège.

    Cette composition et la répartition seront réexaminées pour tenir compte le cas échéant des équilibres résultants d'une nouvelle mesure ou calcul de la représentativité. Elles pourront être revues également dans le cadre de rapprochement avec une ou plusieurs autres branches en fonction du calcul correspondant.

    Organisations patronalesNombre de siègesOrganisations syndicalesNombre de sièges
    UNTEC6CFTC4
    SYNATPAU CFDT2

    Chaque organisation professionnelle dont les statuts couvre le champ des économistes de la construction, ou syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle peut avoir un nombre maximal de mandatés, conformément au tableau ci-dessus, par organisation professionnelle ou syndicale représentative au niveau de la branche. (1)

    Les membres des commissions paritaires sont mandatés, par leur organisation professionnelle ou syndicale représentative au niveau de la branche. (1)

    3.1.2 Missions de la CPPNI(2) (3)

    La CPPNI a pour mission essentielle de négocier les dispositions conventionnelles dans la branche et, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail :
    – de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
    – d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
    – d'établir un rapport annuel d'activité.

    La CPPNI peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective : ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

    Les divergences qui pourraient se manifester sur l'interprétation d'une clause de la présente convention peuvent être portées à la demande de l'un des membres de la CPPNI qui se réunira sur convocation de son secrétariat, dans un délai maximal de 45 jours francs après la réception de cette demande.

    La commission pourra émettre un avis sur l'interprétation à donner à la clause sur laquelle porte le différend. Si elle constate que la rédaction de la clause incriminée est défectueuse et qu'il convient de la modifier, elle pourra négocier et conclure un avenant de révision à la convention collective dans les conditions légales.

    (1) Les alinéas 3 et 4 de l'article 3.1.1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail, qui prévoient que seules les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sont habilitées à siéger en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
    (Arrêté du 4 février 2025 - art. 1)

    (2) L'article 3.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, relatives aux attributions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, lesquelles prévoient que le rapport annuel d'activité comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise mais également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
    (Arrêté du 4 février 2025 - art. 1)

    (3) L'article 3.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 5e alinéa du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, lesquelles prévoient que la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionné à l'article L. 2232-10 dudit code.
    (Arrêté du 4 février 2025 - art. 1)

  • Article 3.2

    En vigueur

    Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

    3.2.1 Composition

    La composition de la CPNEFP et la répartition de ses sièges sont fixées à la date de signature de cet accord comme tel en tenant compte de la mesure de la représentativité de la branche telle que visée à l'article 2 et du principe d'au moins deux représentants par organisation syndicale de salariés et avec une égalité du nombre de représentants dans chaque collège.

    Cette composition et la répartition seront réexaminées pour tenir compte le cas échéant des équilibres résultants d'une nouvelle mesure ou calcul de la représentativité. Elles pourront être revues également dans le cadre de rapprochement avec une ou plusieurs autres branches en fonction du calcul correspondant.

    Organisations patronales Nombre de sièges Organisations syndicales Nombre de sièges
    UNTEC 6 CFTC 4
    SYNATPAU CFDT 2

    3.2.2 Missions

    La CPNEFP a notamment pour objet d'analyser la situation économique et de l'emploi dans la branche et de définir, au-delà des obligations de négociation triennales (art. R. 2241-4 du code du travail), une politique de formation innovante au service des entreprises (salariés et employeurs).

    Elle a pour rôle d'étudier les besoins de la branche, et en particulier :
    – d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible, notamment au regard des évolutions économiques, sociales et technologiques ;
    – de procéder ou faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi et notamment d'être organisme prescripteur des activités de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;
    – de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;
    – de participer à l'étude des moyens de formation et de perfectionnement professionnels existants pour les différents niveaux de qualification, notamment les CQP, le plan de développement des compétences des moins de 50 salariés, la Pro-A, l'alternance, le CPF de transition, l'apprentissage, etc. ;
    – de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser, en liaison avec les organismes agréés de formation, les critères de qualité et de suivi des actions de formation ;
    – de rechercher avec les pouvoir publics et les organismes intéressés, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
    – d'établir un questionnaire annuel à destination de l'ensemble des entreprises de la branche, afin de répondre précisément aux besoins des entreprises.

    Dans le cadre de ses missions, la CPNEFP procède périodiquement à l'examen :
    – de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant des ministères concernés et notamment le ministère de l'éducation nationale et le ministère du travail, de la santé et des solidarités, ainsi que des CQP certifiés par elle-même ;
    – du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaire, en concertation avec l'échelon régional ;
    – des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs, validations) menés dans la branche.

    Elle est chargée des relations avec l'opérateur de compétences dont elle est l'interlocutrice unique pour la branche.

    Afin de l'aider dans ses travaux, la CPNEFP s'appuie sur les commissions paritaires au niveau régional ou inter-régional existantes.

  • Article 3.3

    En vigueur

    Fonctionnement de la CPPNI et de la CPNEFP

    3.3.1 Élection de la coprésidence

    La coprésidence est composée de deux coprésidents. Chaque collège élit son coprésident. Le vote a lieu à main levée, à raison d'une voix par organisation représentative dans la branche présente ou représentée.

    Le poids du vote de chaque organisation est proportionnel à sa représentativité dans la branche.

    La durée des mandats correspond à la durée d'un cycle de mesure de la représentativité, l'élection a lieu dans le mois qui suit l'arrêté de mesure de la représentativité.

    En cas d'absence d'un des deux coprésidents, il mandate un représentant de son collège pour le remplacer.

    3.3.2 Fonctions de la coprésidence

    La coprésidence a pour fonction :
    – de coordonner et d'animer l'activité de la commission paritaire nationale ;
    – de convoquer par courriel les parties aux réunions ;
    – de mettre à disposition les convocations et les dossiers d'appuis dans un système d'informations partagé ;
    – de rédiger un relevé de conclusions de chaque séance.

    3.3.3 Secrétariat

    La coprésidence assure paritairement le secrétariat de la commission et propose à la validation de la commission paritaire nationale concernée les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

    3.3.4 Réunions et calendrier des négociations

    Les commissions paritaires nationales se réunissent chacune au moins dix fois par an.

    La CPPNI établi en fin d'année un calendrier des négociations pour l'année à venir, intégrant les demandes des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche à l'agenda social légal.

    Ces commissions peuvent se réunir le même jour par demi-journée.

    3.3.5 Ordre du jour, convocation et relevé de décisions

    La coprésidence rédige le projet d'ordre du jour en fin de séance sur proposition de la commission et le transmet aux partenaires sociaux dans la semaine suivante. Aucun point proposé par une organisation syndicale et patronale représentative ne peut être écarté de l'ordre du jour.

    La coprésidence convoque les organisations représentatives dans la branche (aux coordonnées communiquées par celles-ci), au moins 15 jours avant la date de la réunion, en y joignant les dossiers nécessaires et en précisant la date, le lieu et l'heure.

    Un projet de relevé des décisions est rédigé en cours de séance par la coprésidence et soumis à approbation de la commission.

    Les membres des commissions veillent à échanger les informations utiles qu'elles ont collectées ou les simulations qu'elles ont pu faire de nature à permettre un travail productif préalablement et au cours des réunions de négociation.

  • Article 3.4 (non en vigueur)

    Abrogé

    La commission paritaire nationale de gestion du régime prévoyance santé a pour objet d'examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance institué par les accords applicables notamment, l'étude et l'analyse du rapport d'information sur les comptes des résultats globaux du régime qui doit être fourni par l'organisme de prévoyance chaque année, au plus tard le 30 août de l'année N + 1. (1)

    En particulier, ladite commission est habilitée à faire toutes propositions d'aménagements du régime, tant au niveau des prestations qu'à celui des cotisations, ainsi qu'à étudier et valider toutes propositions de modifications du régime de prévoyance émises par l'organisme de prévoyance. Elle peut demander à ce dernier des précisions et informations complémentaires d'ordre économique, financier, social nécessaires à l'appréciation de l'application du présent accord et/ ou à l'étude de l'équilibre financier du régime dans son ensemble. (1)

    3.4.1 Composition et fonctionnement

    Chaque organisation syndicale et patronale représentative dans la branche dispose de deux sièges au minimum. Sur la base du dernier arrêtes de représentativité.

    La commission se réunit au moins 4 fois par an. Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées à la demande d'au moins une organisation représentative dans la branche, pour traiter des questions spécifiques et/ ou urgentes.

    Les convocations sont assurées par la coprésidence qui établit l'ordre du jour en y faisant figurer les demandes desdites organisations.

    3.4.2 Élection de la coprésidence

    La coprésidence est composée de deux coprésidents. Chaque collège élit son coprésident.

    Le vote a lieu à main levée, à raison d'une voix par organisation représentative dans la branche présente ou représentée.
    Le poids du vote de chaque organisation est proportionnel à sa représentativité dans la branche.

    La durée des mandats correspond à la durée d'un cycle de mesure de la représentativité, l'élection a lieu dans le mois qui suit l'arrêté de mesure de la représentativité.

    En cas d'absence d'un des deux coprésidents, il mandate un représentant de son collège pour le remplacer.

    3.4.3 Fonctions de la coprésidence

    La coprésidence a pour fonction :
    – de coordonner et d'animer l'activité de la commission paritaire nationale ;
    – de convoquer par courriel les parties aux réunions ;
    – de mettre à disposition les convocations et les dossiers d'appuis dans un système d'informations partagé ;
    – de rédiger un relevé de conclusions de chaque séance.

    3.4.4 Secrétariat

    La coprésidence assure paritairement le secrétariat de la commission et propose à la validation de la commission paritaire nationale concernée les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

    (1) Les alinéas 1 et 2 de l'article 3.4 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
    (Arrêté du 4 février 2025 - art. 1)

  • Article 3.4

    En vigueur

    La commission paritaire nationale de gestion du régime prévoyance santé (CPNGRPS)

    La commission paritaire nationale de gestion du régime prévoyance santé a pour objet d'examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance institué par les accords applicables notamment, l'étude et l'analyse du rapport d'information sur les comptes des résultats globaux du régime qui doit être fourni par l'organisme de prévoyance chaque année, au plus tard le 30 août de l'année N + 1.

    En particulier, ladite commission est habilitée à faire toutes propositions d'aménagements du régime, tant au niveau des prestations qu'à celui des cotisations, ainsi qu'à étudier et valider toutes propositions de modifications du régime de prévoyance émises par l'organisme de prévoyance. Elle peut demander à ce dernier des précisions et informations complémentaires d'ordre économique, financier, social nécessaires à l'appréciation de l'application du présent accord et/ ou à l'étude de l'équilibre financier du régime dans son ensemble.

    3.4.1 Composition et fonctionnement

    Chaque organisation syndicale et patronale représentative dans la branche dispose de deux sièges au minimum. Sur la base du dernier arrêtes de représentativité.

    La commission se réunit au moins 4 fois par an. Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées à la demande d'au moins une organisation représentative dans la branche, pour traiter des questions spécifiques et/ ou urgentes.

    Les convocations sont assurées par la coprésidence qui établit l'ordre du jour en y faisant figurer les demandes desdites organisations.

    3.4.2 Élection de la coprésidence

    La coprésidence est composée de deux coprésidents. Chaque collège élit son coprésident.

    Le vote a lieu à main levée, à raison d'une voix par organisation représentative dans la branche présente ou représentée.
    Le poids du vote de chaque organisation est proportionnel à sa représentativité dans la branche.

    La durée des mandats correspond à la durée d'un cycle de mesure de la représentativité, l'élection a lieu dans le mois qui suit l'arrêté de mesure de la représentativité.

    En cas d'absence d'un des deux coprésidents, il mandate un représentant de son collège pour le remplacer.

    3.4.3 Fonctions de la coprésidence

    La coprésidence a pour fonction :
    – de coordonner et d'animer l'activité de la commission paritaire nationale ;
    – de convoquer par courriel les parties aux réunions ;
    – de mettre à disposition les convocations et les dossiers d'appuis dans un système d'informations partagé ;
    – de rédiger un relevé de conclusions de chaque séance.

    3.4.4 Secrétariat et lieu de commission

    La coprésidence assure paritairement le secrétariat de la commission.

    Les partenaires sociaux décident que le collège patronal met à disposition une “ ressource ” et perçoit en contrepartie un forfait de 800 € par réunion financé à partir des fonds paritaires.

    Les partenaires sociaux décident que ce forfait comprend la prise de note pendant la réunion, la rédaction du relevé de décision, les échanges avec les membres de la commission pour validation du relevé, l'envoi du relevé de décision aux membres identifiés et l'intégration dans l'outil informatique de stockage.

    Les partenaires sociaux décident que le collège patronal met à disposition une salle de réunion et perçoit en contrepartie un forfait de 300 € par commission financé à partir des fonds paritaires.

  • Article 3.5 (non en vigueur)

    Abrogé

    3.5.1 Missions et composition

    Les commissions paritaires régionales pour la formation et l'emploi (CPRFE) sont chargées, en relais des commissions nationales, dans le cadre de chaque région administrative sauf regroupement entre elles des missions suivantes :
    – suivi de l'application de la CCN ;
    – analyse de l'emploi et des besoins de formation professionnelle en lien avec les établissements (CFA…) ;
    – conciliation de différends individuels ou collectifs sur saisine d'employeurs ou de salariés (à définir).

    Les commissions paritaires régionales sont composées de membres mandatés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau de la branche à raison de deux sièges. Sur la base du dernier arrêtes de représentativité.

    3.5.2 Coprésidence et fonctionnement

    Chaque commission régionale élit en son sein une coprésidence composée de deux coprésidents représentant chacun des deux collèges.

    La coprésidence de chaque commission régionale a pour fonction :
    – de coordonner et d'animer l'activité de la commission régionale ;
    – de convoquer par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, par courriel les membres de la commission, dans un délai de 15 jours avant la date de chaque réunion ;
    – de mettre à disposition, par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, les dossiers d'appuis aux réunions ;
    – de rédiger un relevé de conclusions de chaque séance qui est transmis au secrétariat du paritarisme.

    Les commissions paritaires régionales se réunissent deux fois par an.

    3.5.3 Procédure de conciliation

    Tout conflit individuel est porté devant la commission paritaire régionale où est né le différend, sans préjudice du droit pour l'intéressé de saisir la juridiction de droit commun compétente.

    La commission paritaire est saisie par le demandeur au moyen d'une requête adressée par pli recommandé. La requête expose avec tous les éléments d'appréciation le ou les points sur lesquels porte le différend.

    La présidence porte à l'ordre du jour de la prochaine réunion la requête.

    La commission assure sa mission de conciliation, selon les modalités suivantes :
    – convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
    – avec cette convocation, copie de la requête du demandeur est transmise au défendeur ;
    – les parties ou leurs représentants dûment mandatés se présentent avec la faculté de se faire assister par un défenseur de leur choix, sauf empêchement majeur reconnu valable par la commission paritaire régionale ;
    – la non-comparution de la partie demanderesse vaut renonciation à la conciliation ;
    – sauf empêchement légitime, la non-comparution de la partie défenderesse vaut acceptation de la demande ;
    – la commission paritaire régionale dresse procès-verbal de l'absence de l'une ou l'autre des parties et lui envoie copie.

    La commission paritaire régionale entend les parties et tente de les concilier.

    Si la conciliation est obtenue, la commission paritaire régionale le constate en un procès-verbal circonstancié, établi en 4 exemplaires dûment signés et contenant l'exposé précis des thèses en présence, des points sur lesquels l'accord a été obtenu, des concessions réciproques des parties et de leurs engagements.

    Si la conciliation n'est pas obtenue, la commission paritaire régionale constate la non-conciliation en un procès-verbal circonstancié, établi en 4 exemplaires dûment signés, et contenant l'exposé précis des thèses en présence, des points sur lesquels le litige persiste et, éventuellement, de ceux sur lesquels un accord a été obtenu et des propositions faites par les parties et la commission.

    La commission paritaire régionale remet un exemplaire à chacune des parties, en classe un exemplaire dans ses archives et adresse le dernier exemplaire à la commission paritaire nationale de la négociation collective.

  • Article 3.5

    En vigueur

    Les commissions paritaires régionales pour la formation et l'emploi en relation avec les commissions nationales (CPRFE)

    3.5.1 Missions et composition

    Les commissions paritaires régionales pour la formation et l'emploi (CPRFE) sont chargées, en relais des commissions nationales, dans le cadre de chaque région administrative sauf regroupement entre elles des missions suivantes :
    – suivi de l'application de la CCN ;
    – analyse de l'emploi et des besoins de formation professionnelle en lien avec les établissements (CFA…) ;
    – conciliation de différends individuels ou collectifs sur saisine d'employeurs ou de salariés (à définir).

    Les commissions paritaires régionales sont composées de membres mandatés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau de la branche à raison de deux sièges. Sur la base du dernier arrêtes de représentativité.

    3.5.2 Coprésidence et fonctionnement

    Chaque commission régionale élit en son sein une coprésidence composée de deux coprésidents représentant chacun des deux collèges.

    La coprésidence de chaque commission régionale a pour fonction :
    – de coordonner et d'animer l'activité de la commission régionale ;
    – de convoquer par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, par courriel les membres de la commission, dans un délai de 15 jours avant la date de chaque réunion ;
    – de mettre à disposition, par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, les dossiers d'appuis aux réunions ;
    – de rédiger un relevé de conclusions de chaque séance qui est transmis au secrétariat du paritarisme.

    Les commissions paritaires régionales se réunissent deux fois par an.

    Les partenaires sociaux décident que les commissions paritaires régionales CPRFE pourront se tenir en présentiel ou en distanciel.

    3.5.3 Procédure de conciliation

    Tout conflit individuel est porté devant la commission paritaire régionale où est né le différend, sans préjudice du droit pour l'intéressé de saisir la juridiction de droit commun compétente.

    La commission paritaire est saisie par le demandeur au moyen d'une requête adressée par pli recommandé. La requête expose avec tous les éléments d'appréciation le ou les points sur lesquels porte le différend.

    La présidence porte à l'ordre du jour de la prochaine réunion la requête.

    La commission assure sa mission de conciliation, selon les modalités suivantes :
    – convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
    – avec cette convocation, copie de la requête du demandeur est transmise au défendeur ;
    – les parties ou leurs représentants dûment mandatés se présentent avec la faculté de se faire assister par un défenseur de leur choix, sauf empêchement majeur reconnu valable par la commission paritaire régionale ;
    – la non-comparution de la partie demanderesse vaut renonciation à la conciliation ;
    – sauf empêchement légitime, la non-comparution de la partie défenderesse vaut acceptation de la demande ;
    – la commission paritaire régionale dresse procès-verbal de l'absence de l'une ou l'autre des parties et lui envoie copie.

    La commission paritaire régionale entend les parties et tente de les concilier.

    Si la conciliation est obtenue, la commission paritaire régionale le constate en un procès-verbal circonstancié, établi en 4 exemplaires dûment signés et contenant l'exposé précis des thèses en présence, des points sur lesquels l'accord a été obtenu, des concessions réciproques des parties et de leurs engagements.

    Si la conciliation n'est pas obtenue, la commission paritaire régionale constate la non-conciliation en un procès-verbal circonstancié, établi en 4 exemplaires dûment signés, et contenant l'exposé précis des thèses en présence, des points sur lesquels le litige persiste et, éventuellement, de ceux sur lesquels un accord a été obtenu et des propositions faites par les parties et la commission.

    La commission paritaire régionale remet un exemplaire à chacune des parties, en classe un exemplaire dans ses archives et adresse le dernier exemplaire à la commission paritaire nationale de la négociation collective.

  • Article 4

    En vigueur

    Les signataires réaffirment leur volonté d'engager rapidement un processus paritaire de rapprochement avec un autre champ conventionnel afin de procéder à un regroupement négocié de dispositions conventionnelles.

    Un suivi régulier sera effectué des démarches paritaires accomplies en ce sens par la coprésidence de la CPPNI et un examen des propositions formulées.

  • Article 5

    En vigueur


    Les signataires rappellent que les dispositions de l'avenant n° 3 du 20 décembre 2018 relatif au financement du fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme (FFDP), étendu, à la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs, sont pleinement applicables. Ils rappellent également qu'elles fixent pour mémoire un taux de cotisation de 0,15 % de la masse salariale.

  • Article 5.1

    En vigueur

    Participation à une commission paritaire

    Les organisations syndicales représentatives dans la branche qui mandatent des salariés pour participer à des commissions paritaires portent à la connaissance de l'entreprise les nom et prénom du salarié mandaté par tout moyen.

    Le temps passé par les salariés à une commission paritaire ou à une réunion pour laquelle la participation a été validée par une commission nationale est du temps de travail effectif payé par l'employeur dans la limite de l'horaire collectif de l'entreprise.

    En complément ces salariés bénéficient de sept heures préparatoires ou de suivi au maximum, pour chaque participation à une commission nationale ou régionale, rémunérées par l'employeur et destinées à l'exercice de leur mandat.

    En outre, les temps de déplacement du salarié sont rémunérés.

    Le coût lié à la participation du salarié à une commission et le temps de préparation déclarés par le salarié sont indemnisés à l'employeur par le fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme sur la base du salaire horaire brut (total brut + charges patronales) sur la base de la durée journalière habituelle.

    Les coûts correspondants au temps de déplacement déclaré par le salarié sont indemnisés par le fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme à l'employeur sur la base du salaire horaire brut (total brut + charges patronales) sur la base de la durée journalière habituelle.

    Les salariés concernés sont tenus d'informer préalablement leur entreprise de leur préparation et participation à ces commissions au moins une semaine à l'avance.

    En application des dispositions de l'article L. 2234-3 du code du travail, les salariés à qui s'applique la présente convention collective et mandatés par une organisation syndicale représentative pour l'une des commissions paritaires instituées par la présente convention, bénéficient des dispositions protectrices instituées par l'article L. 2411-3 du code du travail, dans les mêmes conditions légales que les délégués syndicaux et les anciens délégués syndicaux.

    La protection du salarié débute à compter de la date d'envoi de la notification.

  • Article 5.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    5.2.1 Remboursements des frais

    Les frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des représentants salariés participant aux commissions instituées par la présente convention sont remboursés dans la limite des frais réels.

    5.2.2 Indemnisation des entreprises employant des salariés mandatés par des organisations syndicales

    La rémunération des salariés (dans la limite des salaires bruts et charges patronales) mandatés par leur organisation syndicale représentative auprès des commissions paritaires de la branche au niveau national ou régional est remboursée aux employeurs de la branche.

    5.2.3 Indemnisation des organisations syndicales et patronales

    Le montant de l'enveloppe forfaitaire allouée par séance à chaque type de commission paritaire nationale est fixé à 8 000 €, pour les commissions paritaires régionales il est fixé à 4 000 € et pourront être révisés par accord de branche.

    Le montant de l'enveloppe sera fixé au vu de la collecte dans le champ du présent accord et donnera lieu au versement d'une somme dont les trois quarts concerneront les commissions nationales et un quart les commissions régionales.

    Pour mémoire, les montants collectés au titre de l'année 2023 dans le champ du présent accord étaient de plus de 220 000 € avec 30 000 € de frais de collecte et 30 000 € de secrétariat par un intervenant externe.

    Pour chaque séance de commission paritaire nationale ou régional, ce montant est réparti à parts égales entre le collège salarié et le collège employeur.

    Chaque part est ensuite reversée aux organisations présentes à la réunion concernée au prorata de la représentativité des organisations syndicales et patronales. Par présence, les signataires conviennent que le minimum de présence est de 2 h 30 pour une réunion d'une demi-journée et au minimum 5 h 00 sur les 7 h 00 pour une réunion d'une journée. En cas d'absence, l'indemnité est réattribuée à l'organisation syndicale du même collège présente.

    5.2.4 Financement des frais de fonctionnement

    Les fonds du paritarisme couvrent :
    – les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion, d'information liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions y afférentes ;
    – les frais de collecte de la cotisation du paritarisme.

    Les signataires conviennent qu'un audit financier sera initié dans les trois mois suivant la signature de cet accord sur la conformité de l'utilisation des fonds paritaires à leur objet tel que prévu à l'article 78 de la convention collective. L'organisme auditeur sera choisi paritairement sur propositions des différentes organisations.

    En particulier la répartition des fonds collectés au titre de l'année 2023 sera mentionnée.

    Par ailleurs, les documents comptables, bancaires et de facturation, les justificatifs pour les années 2020 à 2023 seront transmis aux organisations syndicales représentatives avant fin septembre pour 2023 et fin novembre 2024 pour les autres années.

    Les signataires conviennent qu'à compter du 1er janvier 2024 dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre, les documents comptables, bancaires et de facturation, les justificatifs seront transmis à l'ensemble des partenaires sociaux.

    Les signataires conviennent également qu'aucun engagement de dépenses ne peut être effectué sans une validation paritaire. Celles-ci seront validées lors de chaque CPPNI.

  • Article 5.2

    En vigueur

    Utilisation des fonds du paritarisme

    5.2.1 Remboursements des frais

    Les frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des représentants salariés participant aux commissions instituées par la présente convention sont remboursés dans la limite des frais réels.

    5.2.2 Indemnisation des entreprises employant des salariés mandatés par des organisations syndicales

    La rémunération des salariés (dans la limite des salaires bruts et charges patronales) mandatés par leur organisation syndicale représentative auprès des commissions paritaires de la branche au niveau national ou régional est remboursée aux employeurs.

    5.2.3 Indemnisation des organisations syndicales et patronales

    Le montant de l'enveloppe forfaitaire allouée par séance à chaque type de commission paritaire nationale est fixé à 10 000 €.

    Pour les commissions paritaires régionales il est fixé à 4 000 €.

    Ces montants pourront être révisés par accord de branche.

    Le montant de l'enveloppe sera fixé au vu de la collecte dans le champ du présent accord et donnera lieu au versement d'une somme dont les trois quarts concerneront les commissions nationales et un quart les commissions régionales.

    Pour mémoire, les montants collectés au titre de l'année 2023 dans le champ du présent accord étaient de plus de 220 000 € avec 30 000 € de frais de collecte et 30 000 € de secrétariat par un intervenant externe.

    Pour chaque séance de commission paritaire nationale ou régional, ce montant est réparti à parts égales entre le collège salarié et le collège employeur.

    Chaque part est ensuite reversée aux organisations présentes à la réunion concernée au prorata de la représentativité des organisations syndicales et patronales. Par présence, les signataires conviennent que le minimum de présence est de 2 h 30 pour une réunion d'une demi-journée et au minimum 5 h 00 sur les 7 h 00 pour une réunion d'une journée. En cas d'absence, l'indemnité est réattribuée à l'organisation syndicale du même collège présente.

    5.2.4 Financement des frais de fonctionnement

    Les fonds du paritarisme couvrent :
    – les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion, d'information liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions y afférentes ;
    – les frais de collecte de la cotisation du paritarisme.

    Les signataires conviennent qu'un audit financier sera initié dans les trois mois suivant la signature de cet accord sur la conformité de l'utilisation des fonds paritaires à leur objet tel que prévu à l'article 78 de la convention collective. L'organisme auditeur sera choisi paritairement sur propositions des différentes organisations.

    En particulier la répartition des fonds collectés au titre de l'année 2023 sera mentionnée.

    Par ailleurs, les documents comptables, bancaires et de facturation, les justificatifs pour les années 2020 à 2023 seront transmis aux organisations syndicales représentatives avant fin septembre pour 2023 et fin novembre 2024 pour les autres années.

    Les signataires conviennent qu'à compter du 1er janvier 2024 dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre, les documents comptables, bancaires et de facturation, les justificatifs seront transmis à l'ensemble des partenaires sociaux.

    Les signataires conviennent également qu'aucun engagement de dépenses ne peut être effectué sans une validation paritaire. Celles-ci seront validées lors de chaque CPPNI.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Outre le fait de réaffirmer sa volonté de procéder à un rapprochement tel qu'évoqué à l'article 2, les signataires rappellent leur volonté de faire vivre un dialogue social régulier et efficient au niveau de la branche et s'engagent notamment à ouvrir prochainement de nouvelles négociations portant sur :
    – la rédaction d'un accord de méthode portant sur l'agenda social quinquennal de négociation dans la branche ;
    – la rédaction d'un règlement intérieur pour la gestion des fonds du paritarisme, comme mentionné à l'article précédent ;
    – la subrogation ;
    – la mise en place de l'épargne salariale ;
    – l'actualisation de certaines dispositions de la convention collective devenues sans objet à la suite de modification législatives ;
    – l'établissement d'un plan de formation professionnelle – développement des compétences et de l'employabilité global : PDC, CPF, contrat Pro, Pro-A, POEC, POEI, AFFEST, apprentissage, CQP, TFP, etc. ;
    – la mise à jour du régime du complémentaire santé ;
    – la mise à jour du régime prévoyance ;
    – les classifications ;
    – la prise en compte des nouvelles organisations de travail telles que le télétravail ;
    – etc.

    Enfin, les signataires s'engagent également à ouvrir des négociations dans les 6 mois à venir sur une politique salariale attractive dans le prolongement d'une étude paritaire.

  • Article 6

    En vigueur

    Outre le fait de réaffirmer sa volonté de procéder à un rapprochement tel qu'évoqué à l'article 4, les signataires rappellent leur volonté de faire vivre un dialogue social régulier et efficient au niveau de la branche et s'engagent notamment à ouvrir prochainement de nouvelles négociations portant sur :
    – la rédaction d'un accord de méthode portant sur l'agenda social quinquennal de négociation dans la branche ;
    – la rédaction d'un règlement intérieur pour la gestion des fonds du paritarisme, comme mentionné à l'article précédent ;
    – la subrogation ;
    – la mise en place de l'épargne salariale ;
    – l'actualisation de certaines dispositions de la convention collective devenues sans objet à la suite de modification législatives ;
    – l'établissement d'un plan de formation professionnelle – développement des compétences et de l'employabilité global : PDC, CPF, contrat Pro, Pro-A, POEC, POEI, AFFEST, apprentissage, CQP, TFP, etc. ;
    – la mise à jour du régime du complémentaire santé ;
    – la mise à jour du régime prévoyance ;
    – les classifications ;
    – la prise en compte des nouvelles organisations de travail telles que le télétravail ;
    – etc.

    Enfin, les signataires s'engagent également à ouvrir des négociations dans les 6 mois à venir sur une politique salariale attractive dans le prolongement d'une étude paritaire.

  • Article 7

    En vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

    Les signataires demandent l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail. Ils demandent également l'abrogation de l'arrêté d'extension de l'accord portant fusion volontaire (étendu par un arrêté du 18 septembre 2020 publié au Journal officiel en date du 19 septembre 2020).

    Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment, conformément aux dispositions légales applicables.

    • Article

      En vigueur

      Annexe
      Liste des dispositions conventionnelles applicables

      Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015 en ce compris :
      – le texte de base ;
      – annexe I « Grilles hiérarchiques de classification » ;
      – annexe II « Formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la branche » ;
      – annexe III « Régime de prévoyance des salariés des entreprises d'économistes de la construction » ;
      – annexe IV « Régime de la complémentaire santé des salariés des entreprises d'économistes de la construction » ;
      – avenant du 18 décembre 2019 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé.