Accord de substitution du 10 juin 2024 à l'accord du 7 mai 2019 relatif à la fusion de convention collective

Article 1er

En vigueur

Au regard de la dénonciation de l'accord de fusion susvisé, il est décidé de confirmer l'application de l'ensemble de la convention collective des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs initialement signé le 16 décembre 2015 et étendue par arrêté du 4 mars 2019 (IDCC 3213) en vigueur à la date de la signature et des accords de branche afférentes.

En outre, les accords signés au sein de la branche FIIAC, en ce qu'ils sont applicables aux entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs demeurent également applicables. Il s'agit notamment de :
– avenant du 18 décembre 2019 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé (sous réserve d'une décision de justice qui pourrait intervenir) ;
– accord du 22 janvier 2020 relatif aux salaires minima conventionnels ;
– accord du 22 janvier 2020 relatif aux salaires minimums conventionnels 2020 ;
– accord du 20 janvier 2021 relatif aux salaires minima conventionnels ;
– accord du 4 mars 2022 relatif aux salaires minimums conventionnels 2022 ;
– accord EDEC du 21 septembre 2022 ;
– accord du 8 février 2023 relatif aux salaires minimums conventionnels 2024 ;
– accord du 10 janvier 2024 relatif aux salaires minimums conventionnels 2024.

Le présent accord de substitution s'applique en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Pour mémoire, le champ d'application de la convention collective vise l'ensemble des entreprises ayant comme activité principale des missions d'étude de l'économie de la construction dont :
– l'assistance à maîtrise d'ouvrage relative à des projets de construction ;
– les études, métrés, vérifications tous corps d'état relatifs à des projets de construction ;
– la maîtrise des coûts des projets de construction :
–– assistance à la mise au point de projet de construction ;
–– description technique des ouvrages ;
–– établissement et contrôle des estimations prévisionnelles analyse des offres des entreprises ;
–– suivi administratif et financier des marchés arrêté des comptes de chantiers ;
(Les activités telles que définies ci-avant peuvent inclure la maîtrise d'œuvre de ces opérations.) ;
– l'ordonnancement, la planification et la coordination des chantiers ;
– le management de la cellule de synthèse ;
– le management de projet et le management du BIM ;
– l'expertise construction ;
– les diagnostics construction ;
– l'assistance à l'entreprise.

Les textes conventionnels concernés figurent en annexe au présent accord.

Par ailleurs, les dispositions de l'accord du 6 décembre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) sont applicables dès lors qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 2 du présent accord.