Article 3.1
3.1.1 Composition
La composition de la CPPNI et la répartition de ses sièges sont fixées à la date de signature de cet accord comme tel en tenant compte de la mesure de la représentativité de la branche telle que visée à l'article 2 et du principe d'au moins deux représentants par organisation syndicale de salariés et avec une égalité du nombre de représentants dans chaque collège.
Cette composition et la répartition seront réexaminées pour tenir compte le cas échéant des équilibres résultants d'une nouvelle mesure ou calcul de la représentativité. Elles pourront être revues également dans le cadre de rapprochement avec une ou plusieurs autres branches en fonction du calcul correspondant.
| Organisations patronales | Nombre de sièges | Organisations syndicales | Nombre de sièges |
|---|---|---|---|
| UNTEC | 6 | CFTC | 4 |
| SYNATPAU CFDT | 2 |
Chaque organisation professionnelle dont les statuts couvre le champ des économistes de la construction, ou syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle peut avoir un nombre maximal de mandatés, conformément au tableau ci-dessus, par organisation professionnelle ou syndicale représentative au niveau de la branche. (1)
Les membres des commissions paritaires sont mandatés, par leur organisation professionnelle ou syndicale représentative au niveau de la branche. (1)
3.1.2 Missions de la CPPNI(2) (3)
La CPPNI a pour mission essentielle de négocier les dispositions conventionnelles dans la branche et, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail :
– de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– d'établir un rapport annuel d'activité.
La CPPNI peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective : ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Les divergences qui pourraient se manifester sur l'interprétation d'une clause de la présente convention peuvent être portées à la demande de l'un des membres de la CPPNI qui se réunira sur convocation de son secrétariat, dans un délai maximal de 45 jours francs après la réception de cette demande.
La commission pourra émettre un avis sur l'interprétation à donner à la clause sur laquelle porte le différend. Si elle constate que la rédaction de la clause incriminée est défectueuse et qu'il convient de la modifier, elle pourra négocier et conclure un avenant de révision à la convention collective dans les conditions légales.
(1) Les alinéas 3 et 4 de l'article 3.1.1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail, qui prévoient que seules les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sont habilitées à siéger en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
(Arrêté du 4 février 2025 - art. 1)
(2) L'article 3.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, relatives aux attributions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, lesquelles prévoient que le rapport annuel d'activité comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise mais également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 4 février 2025 - art. 1)
(3) L'article 3.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 5e alinéa du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, lesquelles prévoient que la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionné à l'article L. 2232-10 dudit code.
(Arrêté du 4 février 2025 - art. 1)