Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 24 avril 2024 à l'avenant n° 62/2023 du 8 décembre 2023 relatif aux congés de courte durée (art. 24.5 du titre IV de la convention)

Extension

Etendu par arrêté du 2 décembre 2024 JORF 13 décembre 2024
Agréé par arrêté du 19 juin 2024 JORF 23 juin 2024

IDCC

  • 2941

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 avril 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAAFP CSF ; UNADMR ; UNA ; ADEDOM,
  • Organisations syndicales des salariés : FSS CFDT ; FNOS CGT,

Numéro du BO

2024-26

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Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010

    • Article

      En vigueur

      Par avenant n° 62/2023 en date du 8 décembre 2023, les partenaires sociaux de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile ont souhaité améliorer les dispositions conventionnelles applicables notamment aux congés de courte durée.

      L'arrêté d'agrément de cet avenant a été publié au Journal officiel le 13 avril 2024.

      Une erreur matérielle a, entre-temps, été repérée dans la partie du texte de l'avenant modifiant l'article 24.5 du titre IV de la convention collective et concernant le nombre de jours de congés accordés en cas de décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

      Le présent texte, qui vise donc à apporter la correction nécessaire, modifie donc la convention collective comme suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Modifications apportées à l'article 24.5 du titre IV

    L'article 24.5 du titre IV de la convention collective nationale est modifié comme suit :

    « Article 24.5Congés de courte durée (1)

    Des congés payés exceptionnels rémunérés sont accordés, sur présentation d'un justificatif, à l'occasion de certains événements dans les conditions suivantes. Les jours de congés prévus ci-dessous incluent les jours de congés légaux dus pour chaque événement.

    a) Sans condition d'ancienneté :
    – mariage ou pacte civil de solidarité (Pacs) du salarié : 5 jours ouvrés ;
    – mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;
    – naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
    – annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un – apprentissage thérapeutique, ou d'un cancer chez l'enfant : 5 jours ouvrés ;
    – décès du conjoint, du concubin, ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) : 5 jours ouvrés ;
    – décès d'un enfant de moins de 25 ans, ou quel que soit son âge si l'enfant était lui-même parent : 14 jours ouvrés ;
    – décès d'un enfant (autres cas) : 12 jours ouvrés ;
    – décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 14 jours ouvrés ;
    – décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrés ;
    – décès d'un beau-parent : 3 jours ouvrés ;
    – décès d'un petit-fils ou d'une petite-fille : 2 jours ouvrés ;
    – décès des grands-parents ou arrière grands parents : 1 jour ouvré ;
    – décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés ;
    – décès d'un demi-frère ou d'une demi-sœur, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur : 1 jour ouvré.

    Ces congés sont à prendre dans les deux semaines où se produit l'événement.

    b) Sous réserve d'avoir 6 mois d'ancienneté dans la structure et de remplir les conditions d'attribution prévues par les dispositions légales :
    Médaille du travail : 1 jour ouvré.

    Ce congé est à prendre dans les deux semaines où se produit l'événement.

    c) Sous réserve d'avoir 1 an d'ancienneté dans la structure :
    Congé pour déménagement : 1 jour ouvré.

    Ce congé est à prendre au moment du déménagement. Il sera accordé une fois tous les 3 ans, sur présentation de justificatif. »

    (1) L'article 24.5 du titre IV est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4, L. 1225-35-1 et D. 3142-1-3 du code du travail lesquelles encadrent de manière précise les modalités pour la prise du congé de naissance (le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit) et du congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption (soit pendant la période de sept jours précédant l'arrivée de l'enfant au foyer, soit le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée).
    (Arrêté du 2 décembre 2024 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Durée


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4

    En vigueur

    Extension

    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures de la branche, quelle que soit leur taille, y compris celles employant moins de 50 salariés.

    Les partenaires sociaux demandent l'extension du présent texte conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur

    Pour les employeurs adhérant à l'une des organisations membres de l'USB-Domicile, les dispositions du présent avenant seront applicables aux nouveaux évènements intervenant à compter du lendemain de son agrément.

    Pour les autres employeurs de la branche, les dispositions du présent avenant seront applicables aux nouveaux évènements intervenant à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.