Article 1er
L'article 24.5 du titre IV de la convention collective nationale est modifié comme suit :
« Article 24.5Congés de courte durée (1)
Des congés payés exceptionnels rémunérés sont accordés, sur présentation d'un justificatif, à l'occasion de certains événements dans les conditions suivantes. Les jours de congés prévus ci-dessous incluent les jours de congés légaux dus pour chaque événement.
a) Sans condition d'ancienneté :
– mariage ou pacte civil de solidarité (Pacs) du salarié : 5 jours ouvrés ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;
– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
– annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un – apprentissage thérapeutique, ou d'un cancer chez l'enfant : 5 jours ouvrés ;
– décès du conjoint, du concubin, ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) : 5 jours ouvrés ;
– décès d'un enfant de moins de 25 ans, ou quel que soit son âge si l'enfant était lui-même parent : 14 jours ouvrés ;
– décès d'un enfant (autres cas) : 12 jours ouvrés ;
– décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 14 jours ouvrés ;
– décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrés ;
– décès d'un beau-parent : 3 jours ouvrés ;
– décès d'un petit-fils ou d'une petite-fille : 2 jours ouvrés ;
– décès des grands-parents ou arrière grands parents : 1 jour ouvré ;
– décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés ;
– décès d'un demi-frère ou d'une demi-sœur, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur : 1 jour ouvré.
Ces congés sont à prendre dans les deux semaines où se produit l'événement.
b) Sous réserve d'avoir 6 mois d'ancienneté dans la structure et de remplir les conditions d'attribution prévues par les dispositions légales :
Médaille du travail : 1 jour ouvré.
Ce congé est à prendre dans les deux semaines où se produit l'événement.
c) Sous réserve d'avoir 1 an d'ancienneté dans la structure :
Congé pour déménagement : 1 jour ouvré.
Ce congé est à prendre au moment du déménagement. Il sera accordé une fois tous les 3 ans, sur présentation de justificatif. »
(1) L'article 24.5 du titre IV est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4, L. 1225-35-1 et D. 3142-1-3 du code du travail lesquelles encadrent de manière précise les modalités pour la prise du congé de naissance (le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit) et du congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption (soit pendant la période de sept jours précédant l'arrivée de l'enfant au foyer, soit le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée).
(Arrêté du 2 décembre 2024 - art. 1)