Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 (1)

Textes Attachés : Avenant du 17 mai 2024 relatif aux conditions d'emploi des mineurs (titre III de la convention collective)

Extension

Etendu par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 8 octobre 2024

IDCC

  • 3097

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 mai 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SPI ; API ; UPC,
  • Organisations syndicales des salariés : SNTPCT ; SPIAC CGT ; CGT SFA,

Numéro du BO

2024-24

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant a pour champ d'application celui défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la production cinématographique et publicitaire (IDCC 3097).

    Les partenaires sociaux conviennent que ses dispositions sont pleinement applicables à toutes les entreprises relevant de la branche.

    À ce titre, il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet


    Le présent avenant a pour objet de rappeler le cadre légal et règlementaire relatif aux conditions d'engagement des mineurs de moins de seize ans en qualité d'artistes (artistes-interprètes ou artistes de complément) et de définir les modalités de leur encadrement sur les productions cinématographiques et de films publicitaires.

  • Article 3

    En vigueur

    Modification du titre III

    Dans le titre III de la convention collective, avant le sous-titre Ier relatif aux artistes-interprètes, il est ajouté les dispositions suivantes :

    « Article 5
    Cadre de l'engagement de mineurs dans la production de films cinématographiques

    Par principe, l'emploi de mineurs de moins de 16 ans est interdit par le code du travail. Des dérogations sont accordées par la loi, notamment pour les enfants engagés dans le cadre de productions cinématographiques ou de films publicitaires.

    Les articles L. 7124-1 à L. 7124-35 et R. 7124-1 à R. 7124-38 du code du travail définissent le cadre des conditions d'emploi de mineurs de moins de seize ans pour la production de films cinématographiques. (1)

    Article 5.1
    Castings des mineurs

    Les préconisations conventionnelles relatives aux castings prévues à l'article 2 du présent titre sont pleinement applicables aux mineurs de moins de seize ans. Des dispositions spécifiques aux enfants amenés à participer à des castings y sont prévues, tel que leur accompagnement obligatoire par un adulte référent.

    Article 5.2
    Demande d'autorisation préalable d'embauche

    Toute embauche de mineur de moins de 16 ans est conditionné à une autorisation administrative préalable individuelle et nominative.

    L'employeur procède à la demande d'autorisation préalable auprès de l'autorité administrative compétente, le préfet de département du siège social de l'entreprise. Si le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger, la demande est effectuée auprès du préfet de Paris.

    La demande est adressée auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS ou DRIEETS).

    La commission des enfants du spectacle territorialement compétente rend son avis après avoir apprécié si l'enfant est en mesure d'assurer le travail qui lui est demandé sans compromettre sa santé ou son développement, en appréciant notamment les conditions de travail proposées, les difficultés et la moralité de l'activité et les dispositions prises pour assurer sa scolarité, conformément à l'article R. 7124-5 du code du travail.

    Les mineurs de plus de 13 ans doivent, par ailleurs, donner leur avis favorable par écrit.

    Le préfet dispose d'un délai d'un mois à compter du jour du dépôt du dossier complet pour notifier sa décision. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation individuelle.

    Conformément aux articles L. 7124-22 et suivants du code du travail, le non-respect de ces règles est puni de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros.

    Article 5.3
    Conditions de travail

    Examen médical

    L'engagement d'un mineur est conditionné à la réalisation préalable d'un examen médical pris en charge par l'employeur réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste dans les conditions prévues par l'arrêté du 14 avril 2009 relatif au contenu de l'examen médical préalable à l'emploi d'un enfant de moins de 16 ans dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode.

    Cet examen a pour objectif de s'assurer que l'activité ne présente aucun risque pour la santé physique, psychologique et mentale de l'enfant.

    Durée du travail et repos

    La durée du travail des mineurs autres que les mannequins est régie par les dispositions du code du travail prévues pour les jeunes travailleurs fixées par les articles L. 3161-2 et suivants et l'article R. 3162-1 du code du travail (2).

    L'organisation du travail doit tenir compte de l'âge de l'enfant, de ses capacités, des contraintes du rôle, de son état physique, psychologique et mental et de ses obligations scolaires. La commission des enfants du spectacle apprécie les horaires de travail proposés. Certaines commissions ont fixé des durées indicatives de travail, de pause et de repos selon l'âge de l'enfant, auxquelles les employeurs peuvent se référer.

    En cas de travail de nuit ou de travail dominical (3) rendu absolument nécessaire par le rôle, la mise en scène et les contraintes de tournage, l'employeur formule une demande d'autorisation préalable spécifique auprès de l'inspection du travail territorialement compétente en fonction du siège social de l'entreprise (4). (5)

    Interdictions

    Il est rappelé que l'article L. 7124-16 du code du travail interdit à toute personne de faire exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité, le non-respect de cette disposition étant puni d'un emprisonnement de 5 ans et une amende de 75 000 euros.

    Rémunération

    Les salaires minima applicables aux mineurs sont ceux définis par les annexes III. 1 et III. 2 du titre III et par l'accord relatif aux artistes-interprètes engagés sur un court-métrage.

    La rémunération des artistes mineurs est versée dans les conditions prévues par les articles L. 7124-9 à L. 7124-12 et R. 7124-31 à R. 7124-37 du code du travail. La part laissée à la disposition des représentants légaux est fixée par la commission des enfants du spectacle, le surplus étant versé à la Caisse des dépôts et consignations par l'employeur sur le compte qu'il a ouvert à son nom, avec sa déclaration de versement.

    Article 6
    Encadrement des mineurs engagés sur une production cinématographique

    Dès lors que la production engage un mineur de moins de seize ans, l'engagement d'un responsable des enfants dont la fonction est définie à l'article 2 du titre II de la présente convention est obligatoire.

    Le responsable des enfants est une personne qualifiée qui justifie d'un diplôme ou d'une expérience significative pour l'exercice de ses fonctions, qui sont préalablement vérifiées par l'employeur.

    De plus, l'employeur s'assure, préalablement à son embauche, que cette personne n'a fait l'objet d'aucune condamnation judiciaire incompatible avec l'exercice de sa fonction. À cet effet, il lui demande de produire son extrait de casier judiciaire (B3). Cette vérification se fait dans le respect de la règlementation sur les données personnelles : l'employeur n'en conserve pas de copie et il est fait mention dans le fichier de gestion du personnel que la vérification du casier judiciaire a été effectuée.

    Par ailleurs, des mesures appropriées doivent être mises en place en accord avec les représentants légaux lorsqu'un mineur de moins de seize ans est associé à des opérations de promotion du film dans lequel il a joué.

    Article 7
    Engagement de mineurs dans la production de films publicitaires

    Les stipulations des articles 5 et 6 du présent accord ne s'appliquent pas à la participation de mineurs de moins de seize ans à un film publicitaire. En effet, les mannequins sont engagés par les agences de mannequins mentionnées aux articles L. 7123-11 et suivants du code du travail.

    Les enfants mannequins sont régis par des dispositions spécifiques prévues aux articles L. 7124-1 et R. 7124-1 et suivants du code du travail, notamment en matière de durée maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires (art. R. 7124-27 du code du travail). (6) »

    (1) L'alinéa 2 de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 7124-1 à L. 7124-35 et R. 7124-1 à R. 7124-38 du code du travail, qui régissent l'ensemble des activités dérogatoires à l'âge minimum d'admission à l'emploi et non les seules conditions d'emploi de mineurs de moins de seize ans.
    (Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)

    (2) A l'alinéa 5 de l'article 5.3, les mots « et l'article R. 3162-1 du code du travail » sont exclus de l'extension en tant que l'article R. 3162-1 du code du travail ne régit pas la situation des jeunes travailleurs dans la production cinématographique.
    (Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)

    (3) A l'alinéa 7 de l'article 5.3, les termes « ou du travail dominical » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 3132-12 à L. 3132-27-2 du code du travail, qui ne prévoient pas l'intervention de l'inspecteur du travail pour la mise en œuvre de dérogations au repos dominical.
    (Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)

    (4) A l'alinéa 7 de l'article 5.3, les termes « en fonction du siège social de l'entreprise » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article R. 3122-2 du code du travail.
    (Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)

    (5) L'alinéa 7 de l'article 5.3 est étendu sous réserve des dispositions combinées des articles L. 3163-1, L. 3163-2 et R. 7124-30-1 du code du travail, qui encadrent strictement le travail de nuit des mineurs et particulièrement des mineurs de moins de 16 ans.
    (Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)

    (6) L'alinéa 2 de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application entière des dispositions des articles L. 7124-1 et R. 7124-1 et suivants du code du travail qui concernent l'ensemble des activités dérogatoires à l'âge minimum d'admission à l'emploi et non les seules conditions d'emploi d'enfants mannequins.
    (Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Suite des travaux

    Afin d'améliorer les conditions d'organisation des castings et du travail des enfants sur les productions et les modalités de demande d'autorisation préalable d'embauche, les partenaires sociaux poursuivront leurs travaux dans le cadre d'un groupe de travail visant à identifier les problématiques et proposer des solutions à y apporter.

    Ils doivent permettre de sécuriser l'ensemble des parties prenantes : enfants, responsables légaux, personnels en charge de l'encadrement des enfants sur les tournages et employeurs.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur. Extension

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Par dérogation à l'article 32 du titre Ier de la convention collective nationale de la production cinématographique, il entre le premier jour du mois suivant sa signature pour les signataires.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)