Convention relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (Avenant du 16 mars 2012 relatif à la mise à jour de la convention)

Textes Attachés : Avenant n° 02-2023 du 19 janvier 2024 relatif aux congés de paternité et d'adoption

Extension

Agréé par arrêté du 5 avril 2024 JORF 13 avril 2024

IDCC

  • 405

Signataires

  • Fait à : Fait à Charenton-le-Pont, le 19 janvier 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNISSS,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FO ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2024-16

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Convention relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (Avenant du 16 mars 2012 relatif à la mise à jour de la convention)

    • Article

      En vigueur

      La convention collective ne prévoit pas de dispositions particulières concernant les congés de paternité et d'adoption.

      À l'occasion de la révision de la convention collective, en commission permanente paritaire nationale de négociation et d'interprétation, les partenaires sociaux se sont entendus sur ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet

    Il est ajouté un article 58 bis intitulé « Congés de paternité et d'adoption » rédigé comme suit :

    « Le congé de paternité est accordé conformément à l'article L. 1225-35 du code du travail.

    Tout salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit à un congé d'adoption, conformément à l'article L. 1227-37 du code du travail.

    Ces absences sont assimilées à une période de travail effectif pour les droits relatifs à l'ancienneté dans l'entreprise.

    Les salariés comptant une année de service effectif au jour de la naissance ou de l'adoption bénéficieront pendant la durée du congé auquel ils ont droit, en fonction des dispositions légales et réglementaires, d'indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières dues, tant par la sécurité sociale que par un régime de prévoyance, ils perçoivent l'équivalent de leur salaire net. »

  • Article 2

    En vigueur

    Entrée en vigueur. Durée

    Le présent avenant entrera en vigueur dès son agrément et sa parution au Journal officiel et s'appliquera sauf disposition locale plus favorable.

    Il est conclu pour une durée indéterminée, ceci sous réserve de son agrément conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles à défaut de quoi le présent avenant sera nul et non avenu. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

    Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité légale et réglementaire.