Article 1er
Il est ajouté un article 58 bis intitulé « Congés de paternité et d'adoption » rédigé comme suit :
« Le congé de paternité est accordé conformément à l'article L. 1225-35 du code du travail.
Tout salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit à un congé d'adoption, conformément à l'article L. 1227-37 du code du travail.
Ces absences sont assimilées à une période de travail effectif pour les droits relatifs à l'ancienneté dans l'entreprise.
Les salariés comptant une année de service effectif au jour de la naissance ou de l'adoption bénéficieront pendant la durée du congé auquel ils ont droit, en fonction des dispositions légales et réglementaires, d'indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières dues, tant par la sécurité sociale que par un régime de prévoyance, ils perçoivent l'équivalent de leur salaire net. »