Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. (1)

Textes Attachés : Avenant du 2 février 2024 à l'accord de branche du 4 mars 2022 relatif à l'incitation au télétravail

Extension

Etendu par arrêté du 17 mai 2024 JORF 1er juin 2024

IDCC

  • 787

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 2 février 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : IFEC ; ECF,
  • Organisations syndicales des salariés : F3C CFDT,

Numéro du BO

2024-8

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Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.

    • Article

      En vigueur

      Un accord relatif à l'incitation au télétravail a été signé le 4 mars 2022 et étendu par arrêté du 8 février 2023.

      La loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 « visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité » a complété les mentions nécessaires à tout accord collectif relatif au télétravail en prévoyant désormais que ledit accord devait fixer « Les modalités d'accès des salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche à une organisation en télétravail ».

      Compte tenu des nouvelles exigences légales les parties sont convenues de compléter le dispositif existant en intégrant un nouvel article 17 rédigé comme suit :

      « Article 17 (nouveau)
      Modalités d'accès des salariés aidants

      À l'occasion d'un entretien spécifique, l'employeur définit avec ce salarié les modalités possibles de mise en œuvre du télétravail. »

      La numérotation actuelle des articles 17 et suivants est décalée d'une unité (l'article 17 sera alors numéroté 18 ainsi de suite).

      Le présent avenant pourra être révisé à la demande des parties, dans les conditions visées à l'article L. 2261-7 du code du travail. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition adressée aux organisations syndicales. Toute demande de révision devra faire l'objet d'un examen dans les 3 mois.

      Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent accord conclu pour une durée indéterminée entre en vigueur le 2 février 2024.

      Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi. Les parties considèrent que le contenu du présent avenant ne nécessite pas de modalités particulières pour les cabinets de moins de 50 salariés.

(1) Avenant étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail qui prévoient que l'engagement de la révision de l'accord est ouvert, pendant une période correspondant à un cycle électoral, aux organisations professionnelles d'employeurs comme aux organisations syndicales de salariés représentatives, signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord et qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.  
(Arrêté du 17 mai 2024 - art. 1)