Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.

Textes Attachés : Accord du 1er décembre 2023 relatif au financement de la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 22 mars 2024 JORF 3 avril 2024

IDCC

  • 787

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er décembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : IFEC ; ECF,
  • Organisations syndicales des salariés : FEC-FO ; F3C-CFDT ; FSE-CGT,

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Numéro du BO

2024-3

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.

    • Article

      En vigueur


      Dans le cadre réformé du financement de la formation professionnelle issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les partenaires sociaux confirment leur volonté de se doter de moyens financiers à même de porter la politique de formation de la branche professionnelle.

  • Article 2

    En vigueur

    Contribution conventionnelle

    Les partenaires sociaux décident de reconduire, en plus de la contribution légale au développement de la formation professionnelle, la contribution conventionnelle afin de se doter des moyens nécessaires à la mise en place de leur politique de formation.

    Cette contribution, obligatoirement versée à l'OPCO désigné par la branche, a pour objet le développement de la formation professionnelle continue.

    Elle est mutualisée dans une section comptable à part au sein de l'OPCO et gérée par la section professionnelle paritaire.

    La contribution conventionnelle est de 0,3 % de la masse salariale, pour tous les cabinets de la branche de 11 à moins de 50 salariés.

    Les partenaires sociaux considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir d'autres modalités particulières aux cabinets de moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée. Dépôt

    Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

    Il cessera de produire effet avec la collecte réalisée pour 2024 sur les salaires 2024.

    Un bilan sera opéré dès que possible et quoiqu'il en soit avant l'échéance de l'accord avec les informations disponibles sur la collecte et l'utilisation des contributions légales et de la contribution conventionnelle afin de décider de sa reconduction éventuelle et/ou de sa révision.

    Il fait l'objet des formalités de dépôt par le secrétariat de la commission paritaire qui est également mandaté pour demander son extension.

  • Article 4 (1)

    En vigueur

    Révision

    Le présent accord pourra être révisé à la demande des parties, dans les conditions visées à l'article L. 2261-7 du code du travail. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition adressée aux organisations syndicales.

    Toute demande de révision devra faire l'objet d'un examen dans les 3 mois.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail qui prévoit que l'engagement de la révision de l'accord est ouvert, pendant une période correspondant à un cycle électoral, aux organisations professionnelles d'employeurs comme aux organisations syndicales de salariés représentatives, signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord et qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
    (Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)