Accord du 30 janvier 2024 à l'accord du 4 juin 2010 relatif à la couverture supplémentaire maladie des agents statutaires

Extension

Etendu par arrêté du 3 juillet 2024 JORF 7 juillet 2024

IDCC

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 janvier 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UFE ; UNEMIG,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FCE CFDT ; FNME CGT ; FNEM FO,

Numéro du BO

2024-6

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    • Article

      En vigueur

      Par accord du 4 juin 2010, les partenaires sociaux de la branche des industries électriques et gazières ont mis en place, à compter du 1er janvier 2011, une couverture supplémentaire maladie (« CSM ») collective et obligatoire pour les agents statutaires des entreprises de la branche, afin d'améliorer le niveau des remboursements de frais de santé assurés par le régime spécial d'assurance maladie des industries électriques et gazières (« IEG »).

      Cet accord a été modifié à cinq reprises, par avenants respectivement datés des 8 avril 2014, 16 novembre 2015, 5 juillet 2018, 8 novembre 2019 et 16 décembre 2020.

      En 2023, les partenaires sociaux de la branche des industries électriques et gazières se sont réunis afin de renégocier les conditions d'application de la couverture supplémentaire maladie et les obligations en découlant pour les entreprises de la branche. Ils se sont également accordés pour améliorer le niveau des remboursements de frais de santé afin de le porter au même niveau de garanties que celui dont bénéficient les salariés des grands groupes français.

      Les principaux objectifs de cette négociation visent ainsi à moderniser le régime conventionnel en le mettant en conformité avec les dernières réformes intervenues en matière de protection sociale complémentaire et à redéfinir à la hausse le socle minimal de garanties de branche en matière de frais de santé.

      Afin d'améliorer la lisibilité du dispositif conventionnel, les partenaires sociaux ont décidé de réviser intégralement l'accord susvisé du 4 juin 2010 et ses 5 avenants, auxquels le présent accord a vocation à se substituer dans toutes ses dispositions à compter du 1er juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet

    Le présent accord a pour objet d'instituer, conformément à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, une couverture supplémentaire maladie au bénéfice des salariés statutaires des entreprises des industries électriques et gazières.

    Cette couverture conventionnelle, constituée d'un socle minimal de garanties en matière de frais de santé et d'une obligation patronale minimale de financement, doit obligatoirement être instituée au sein des entreprises de la branche visées à l'article 2.

    Les salariés statutaires et leurs ayants droit tels que définis à l'article 3.1 ci-après, bénéficient obligatoirement de la couverture maladie supplémentaire instituée par le présent accord, quel que soit l'organisme assureur retenu par leur employeur.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application professionnel et territorial

    Le présent accord s'applique en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'ensemble des entreprises ou organismes dont tout ou partie du personnel relève du statut national du personnel des IEG.

    Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises ou organismes de la branche des IEG y compris les entreprises de moins de 50 salariés sans qu'il soit nécessaire de prévoir de stipulations spécifiques les concernant.

  • Article 3

    En vigueur

    Bénéficiaires de la couverture supplémentaire maladie

    3.1. Adhésion obligatoire des salariés statutaires

    La couverture supplémentaire maladie bénéficie à titre obligatoire à l'ensemble des salariés statutaires au sein des entreprises visées à l'article 2, ayant la qualité d'ouvrants droit du régime spécial d'assurance maladie des industries électriques et gazières, tels que définis au 1° du I de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial d'assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières.

    Aucune condition d'ancienneté n'est requise.

    Sont également couverts automatiquement les ayants droit des salariés tels que définis aux 1° et 2° du VI de l'article 1er de l'arrêté précité. Pour ce faire, les salariés s'engagent à acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

    3.2. Dispenses

    Conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés peuvent être dispensés, à leur demande, d'adhésion au contrat collectif souscrit par leur employeur, dès lors qu'ils relèvent de l'un des cas de dispenses d'adhésion prévu par ces dispositions.

  • Article 4

    En vigueur

    Incidences de la suspension du contrat de travail sur le maintien de la couverture

    4.1. Maintien de la couverture à titre obligatoire

    Suspension indemnisée du contrat de travail

    Le bénéfice de la couverture supplémentaire maladie est maintenu au profit des salariés statutaires dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'une indemnisation de l'employeur et notamment :
    – d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
    – d'une prestation/revenu de remplacement versé/financé en tout ou partie par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité…).

    Dans une telle hypothèse de suspension dite « indemnisée », et sauf maintien « à titre gratuit » par l'organisme assureur :
    – l'entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée ;
    – parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

    Invalidité

    Le bénéfice de la couverture supplémentaire maladie est également maintenu à titre obligatoire au profit des salariés statutaires dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'invalidité :
    – en cas d'invalidité de 1re catégorie, l'entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations ;
    – en cas d'invalidité de 2e ou 3e catégories, le bénéfice de la couverture supplémentaire maladie est maintenu à titre obligatoire pendant la période de suspension du contrat de travail sans contrepartie de cotisation salariale, ni patronale.

    4.2. Maintien de la couverture à titre facultatif

    Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice de la couverture supplémentaire maladie est suspendu.

    Les salariés ont toutefois la possibilité de continuer à bénéficier à titre individuel et facultatif de la couverture supplémentaire maladie pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). Le précompte des cotisations n'est pas assuré par l'employeur.

  • Article 5

    En vigueur

    Incidences de la rupture du contrat de travail sur le maintien de la couverture

    5.1. Portabilité

    Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une indemnisation chômage, l'ancien salarié statutaire bénéficie, sans contrepartie de paiement des cotisations, dans le respect des conditions fixées par la loi, du maintien des garanties collectives en vigueur dans l'entreprise, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, cette durée ne pouvant excéder 12 mois.

    5.2. Article 4 de la loi « Évin »

    À titre informatif, les parties rappellent que le contrat d'assurance souscrit doit respecter l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin ».

    En aucun cas, l'employeur ne pourra être appelé à participer au financement des garanties souscrites par les bénéficiaires au titre de l'article 4 de la loi Évin.

  • Article 6

    En vigueur

    Socle minimal de garanties de branche en matière de frais de santé

    Le présent accord institue un socle obligatoire minimal de garanties ayant pour objet de compléter les garanties assurées par le régime spécial d'assurance maladie des industries électriques et gazières, devant obligatoirement être mis en place par toutes les entreprises visées à l'article 2.

    La couverture mise en place ainsi que le contrat d'assurance collectif frais de santé souscrit par l'employeur, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1-II-4°, R. 242-1 et D. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'article 83-1° quater du code général des impôts.

    La couverture sera adaptée si nécessaire pour respecter les conditions posées par la réglementation en vigueur afin que son financement continue à bénéficier du régime fiscal et social de faveur prévu par les textes susvisés.

    Les prestations, qui figurent en annexe 1 au présent accord, sont exprimées en complément des remboursements du régime spécial maladie des IEG.

    Les garanties sont mises en œuvre sans délai de carence, ni questionnaire de santé.

  • Article 7

    En vigueur

    Financement de la couverture supplémentaire maladie obligatoire


    La cotisation servant au financement du socle minimal de garanties défini à l'article 6 est prise en charge par l'employeur au minimum à hauteur de 65 % et par le salarié au maximum à hauteur de 35 %, tant pour la cotisation propre au salarié ouvrant droit, que pour celle due au titre de ses ayants droit tels que ci-dessus définis à l'article 3.1.

  • Article 8

    En vigueur

    Information des salariés statutaires

    Les employeurs remettront à chaque salarié ouvrant droit de la couverture supplémentaire maladie obligatoire et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, rédigée par l'organisme assureur retenu, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

    Les salariés ouvrants droit seront informés selon la même méthode de toute modification des garanties.

  • Article 9

    En vigueur

    Durée de l'accord. Suivi

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Conformément à l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de 5 ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d'application et d'envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d'y être apportées.

    Un comité assurera le suivi du présent accord et notamment des éventuelles évolutions des garanties.

  • Article 10

    En vigueur

    Modalités de révision et de dénonciation

    À la demande des groupements d'employeurs ou d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle, signataires ou adhérentes au présent accord, une négociation de révision de ce dernier pourra être engagée à tout moment, dans les conditions prévues par le code du travail.

    L'accord peut également être dénoncé selon les dispositions du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois à compter de la date de notification de la dénonciation aux signataires de l'accord.

  • Article 11

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2025. À cette date, les dispositions du présent accord se substitueront intégralement à celles de l'accord du 4 juin 2010 et de ses 5 avenants qu'il a vocation à réviser.

  • Article 12

    En vigueur

    Notification, dépôt et publicité

    À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

    À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Article 13

    En vigueur

    Procédure d'extension


    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1  (1)
      Socle minimal de garanties de branche en matière de frais de santé

      Les prestations remboursées par la CSM à compter du 1er juillet 2025 sont les suivantes :

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

      https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240006 _ 0000 _ 0027. pdf/ BOCC

      Grille optique

      Les montants minimum et maximum de prise en charge des équipements optiques (verres et monture) pour un contrat collectif sont fixés dans la grille de garantie ci-dessus. Cette dernière est complétée par la grille optique des verres ci-dessous :

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

      https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240006 _ 0000 _ 0027. pdf/ BOCC

      (1) Le tableau de garanties présenté en annexe de l'accord est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant la prise en charge du ticket modérateur des séances d'accompagnement psychologiques prévues par l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale.  
      (Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 1)