Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+)
Annexe I : Classification des emplois et grille de salaires
Annexe II : Classification des emplois des cadres et assimilés cadres
Annexe III : Indemnités et primes - Avantages en nature
Avenant du 1er avril 1970 annexe IV : Prestations en nature
ABROGÉAnnexe V : Dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié
ABROGÉAnnexe VI : Formation en cours d'emploi
Annexe V : Transfert total ou partiel d'établissement (ancienne annexe VII)
ABROGÉAvenant n° 79-05 du 26 avril 1979 annexe VIII : convention de formation des personnels préparant le CAFETS
ABROGÉAnnexe IX : Entreprises et services d'aide par le travail (ESAT)
Annexe VI : Assistants familiaux des services de placements familiaux spécialisés (ancienne annexe X)
Accord du 16 septembre 1983 relatif aux frais de déplacement
Accord national du 15 mars 1985 relatif à la formation professionnelle et au financement des actions de formation alternée des jeunes
Formation professionnelle - Objectifs de formation Protocole d'accord du 13 mai 1985
Accord du 13 mai 1985 relatif aux frais de déplacement
ABROGÉObligation d'emploi des travailleurs handicapés Accord du 18 février 1991
Avenant n° 99-01 du 4 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Additif du 9 avril 1999 portant modifications relatives à l'avenant n° 99-01
Avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000 relatif à la réduction du temps de travail
Avenant n° 2000-01 du 14 mars 2000 relatif aux plans d'embauche, d'insertion et de formation et autres plans
Avenant n° 2001-06 du 29 mai 2001 relatif aux emplois exercés sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'UE
Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 relatif à la rénovation de la convention
Avenant n° 2003-02 du 28 mars 2003 relatif à l'indemnité forfaitaire dans les services médico-psychologiques régionaux
Avenant n° 2003-03 du 25 novembre 2003 relatif à la détermination des coefficients
Avenant n° 2003-04 du 25 novembre 2003 relatif aux médecins et au secrétariat médical
Avenant n° 2003-05 du 25 novembre 2003 relatif à la classification (modifications de filières)
Avenant n° 2003-06 du 25 novembre 2003 relatif aux classifications
Avenant n° 2003-07 du 25 novembre 2003 relatif aux indemnités pour travail de nuit et pour travail les dimanches et jours fériés
Avenant n° 2004-02 du 11 mai 2004 relatif à la retraite
Avenant n° 2005-10 du 13 décembre 2005 relatif au métier d'auxiliaire de vie
Avenant n° 2006-03 du 17 octobre 2006 relatif à l'indemnité différentielle de reclassement
Avenant n° 2006-07 du 17 octobre 2006 relatif aux cadres sociaux et éducatifs
Accord du 2 juin 2006 relatif à la prime de vie chère (Guyane)
Accord du 30 mai 2006 relatif à la prime de vie chère (Guadeloupe)
Accord du 12 mai 2006 relatif à la prime de vie chère (Martinique)
Avenant n° 2007-01 du 17 janvier 2007 relatif à la prime fonctionnelle pour la filière soignante
Avenant n° 2007-4 du 21 juin 2007 relatif au coefficient plancher des cadres dirigeants
Avenant n° 2008-05 du 24 octobre 2008 relatif à la prime fonctionnelle
Avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention
Avenant n° 2009-03 du 3 avril 2009 relatif aux salaires minima
Avenant n° 2009-04 du 3 avril 2009 relatif aux assistants familiaux
Adhésion par lettre du 1er décembre 2009 du SNALESS à la convention
Dénonciation par lettre du 31 août 2011 par la FEHAP de la convention
Dénonciation par lettre du 16 janvier 2012 par le SNALESS de la convention
Recommandation patronale du 4 septembre 2012 (1)
Accord du 12 mars 2010 relatif aux frais de déplacement des salariés
Avenant n° 2010-01 du 12 mars 2010 relatif au métier de coordonnateur de secteur
Avenant n° 2010-03 du 12 mars 2010 relatif à la réduction du temps de travail des femmes enceintes
Avenant n° 2010-05 du 29 juin 2010 relatif aux salaires et aux primes
Avenant n° 2014-01 du 4 février 2014 relatif à la reconstitution du socle conventionnel (1)
Adhésion par lettre du 26 mai 2014 du SNALESS à la convention
Dénonciation par lettre du 24 septembre 2014 du SNALESS du titre VII de la convention
Avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé (création d'un titre XIII bis à la convention collective)
Adhésion par lettre du 1er juillet 2015 du SNALESS à l'avenant n° 2015-01 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé
Adhésion par lettre du 3 juillet 2015 du SNALESS à l'avenant n° 2015-02 du 27 janvier 2015 relatif au salaire minimum conventionnel au 1er janvier 2015
Additif du 22 juin 2015 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé
Avenant n° 2016-02 du 10 février 2016 relatif à la formation professionnelle (titre VII de la convention)
Avenant n° 2017-02 du 15 mars 2017 relatif à la valeur du point et aux classifications
Avenant (erratum) du 3 avril 2017 modifiant l'avenant n° 2017-02 du 15 mars 2017
Additif n° 2 du 18 septembre 2017 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
Additif n° 4 du 5 septembre 2019 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
Avenant n° 2020-01 du 12 mars 2020 relatif à la mise à jour de la convention collective
Avenant n° 2022-02 du 23 février 2022 relatif à l'attribution d'une prime forfaitaire mensuelle « Domicile »
Avenant n° 2022-03 du 21 juin 2022 relatif à l'actualisation des dispositions de la CCN 51 faisant référence à la notion de salarié cadre
Additif n° 6 du 12 mars 2024 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
En vigueur non étendu
Depuis le 1er janvier 2019, les régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco ont fusionné. Les dispositions de l'accord national interprofessionnel « retraite » du 17 novembre 2017 se sont substituées aux dispositions antérieures de l'ANI du 8 décembre 1961 et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (en particulier les articles 4,4 bis et article 36 de l'annexe I de la convention du 14 mars 1947).
Un décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 est venu « adapter et actualiser les références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale afin de tenir compte de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ».
À ce titre, tout en reprenant l'ancien périmètre (articles 4 et 4 bis) des catégories de cadres et de non-cadres, il permet aux branches professionnelles, pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire, de pouvoir assimiler à des cadres des catégories de salariés ne correspondant pas aux définitions établies par l'article 2 de l'ANI du 17 novembre 2017 précités, dès lors que l'accord définissant cette catégorie est validé par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres (APEC).
Afin de sécuriser les accords collectifs des entreprises ayant mis en place un régime de protection sociale complémentaire faisant référence à des catégories objectives de salariés sur la base du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale (anciens articles 4,4 bis et article 36 de l'annexe I de la convention du 14 mars 1947) pour leur permettre de continuer à prétendre à la conformité de leurs régimes au caractère collectif, les partenaires sociaux ont conclu le présent avenant afin de tirer les conséquences de la fusion des régimes Agirc et Arrco et d'actualiser en conséquence les dispositions conventionnelles.
En vigueur non étendu
Les derniers alinéas des articles 13.05 et 14.05 sont désormais rédigés comme suit :
« Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé à l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 1er dudit accord.
Elle est affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès. »
En vigueur non étendu
L'article 15.03.4 est désormais rédigé comme suit :
« Peuvent être intégrés par l'employeur à la catégorie des cadres, pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les salariés exerçant les métiers auxquels sont attribués les coefficients hiérarchiques ci-après :
15.03.4.1. Coefficient hiérarchique – 255
Infirmier DE ou autorisé ou de secteur psychiatrique.
Infirmier breveté sana [1].
Pupitreur niveau 3 [1].
Préparateur de travaux niveau 1 [1].15.03.4.2. Coefficient hiérarchique – 272
Manipulateur d'électro-radiologie médicale.
Éducateur sportif.
Technicien de laboratoire non diplômé après 7 ans [1].
Professeur adjoint EPS [1].
Éducateur technique spécialisé non diplômé et non assimilé [1].
Instituteur titulaire du CAP [1].
Préparateur de travaux niveau 2 [1].15.03.4.3. Coefficient hiérarchique – 281
Secrétaire médical.
Responsable du secrétariat médical.
Assistant gestionnaire de flux.
Technicien de laboratoire.
Technicien supérieur en prothésie-orthésie.
Infirmier spécialisé diplômé.
Orthophoniste.
Orthoptiste.
Masseur-kinésithérapeute.
Ergothérapeute.
Psychomotricien.
Diététicien.
Éducateur petite enfance.
Animateur socio-éducatif niveau II.
Éducateur technique spécialisé.
Éducateur spécialisé.
Enseignant d'activités physiques et sportives.
Conseiller en économie sociale et familiale.
Enseignant spécialisé.
Technicien administratif.
Rédacteur.
Secrétaire de direction.
Comptable.
Assistant des services économiques.
Technicien.
Infirmier manipulateur radio diplômé [1].
Jardinière d'enfants spécialisée [1].
Éducateur technique spécialisé assimilé [1].
Chef préparateur de travaux [1].
Chef d'exploitation [1].
Programmeur d'études niveau 1 – niveau 2 [1].
Chef pupitreur [1].15.03.4.4. Coefficient hiérarchique – 295
Préparateur en pharmacie.
Préparateur en pharmacie chef de groupe.
Formateur IFSI.
Assistant social.
Informaticien.
Responsable logistique niveau 2.
Responsable logistique niveau 3.
Programmeur assembleur [1].
Assistant social moniteur d'école [1].
Dépensier [1].
Programmeur d'études niveau 3 [1]. »[1] Emplois en cadre d'extinction.
Articles cités
En vigueur non étendu
L'article A2. 1 est désormais rédigé comme suit :
« Sont classés salariés cadres :
– pour la désignation des membres du comité social et économique ;
– pour l'application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres ;
– pour l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les salariés classés dans les métiers ci-dessous :A2. 1.1. Cadres dirigeants
Directeur général.
Directeur d'établissement.
Médecin-directeur.
Médecin chef d'établissement.
Directeur-adjoint ou gestionnaire.A2. 1.2. Cadres administratifs et de gestion et cadres logistiques
Chef de service administratif niveau 1.
Chef de service administratif niveau 2.
Cadre administratif niveau 1.
Cadre administratif niveau 2.
Cadre administratif niveau 3.
Cadre informaticien niveau 1.
Cadre informaticien niveau 2.
Chef de bureau.
Attaché de recherche clinique.
Cadre technique.
Chef des services techniques.
Chef de service informatique N2 (gros système) [1].
Chef de service informatique N2 (gros système, plus de 500 lits) [1].
Chef-adjoint de service informatique (gros système, plus de 500 lits) [1].
Chef-adjoint de service informatique (gros système) [1].
Chef programmeur [1].A2. 1.3. Cadres médicaux
Médecin chef de service.
Pharmacien ou médecin biologiste.
Médecin spécialiste.
Médecin.
Médecin responsable de l'information médicale.
Pharmacien.
Médecin coordonnateur.
Sage-femme.
Sage-femme chef.
Sage-femme coordonnatrice générale.A2. 1.4. Cadres de santé
Gestionnaire de flux.
Encadrant médico-technique.
Encadrant d'unité de rééducation.
Encadrant d'unité de soins.
Encadrant de l'enseignement de santé.
Psychologue.
Cadre médico-technique.
Cadre de rééducation.
Cadre infirmier.
Cadre de l'enseignement de santé.
Directeur IFSI.
Cadre coordonnateur des soins.
Directeur des soins.
Infirmier général stagiaire [1].A2. 1.5. Cadres sociaux et éducatifs
Cadre petite enfance.
Cadre social.
Cadre éducatif.
Cadre pédagogique.
Assistant social principal ayant plus de 4 assistants sociaux et au maximum 9 assistants sociaux sous ses ordres [1].
Moniteur chef, chef de travaux, directeur-adjoint technique [1].
Éducateur technique chef assimilé [1]. »[1] Emplois en cadre d'extinction.
En vigueur non étendu
L'article 04.03 de la CCN 51 est désormais rédigé comme suit :
« Le contrat de travail doit notamment comporter les informations suivantes :
– la date d'entrée ;
– la convention collective appliquée dans l'établissement ;
– le métier qui sera occupé et les fonctions qui seront exercées ;
– le cas échéant, la qualité de cadre ;
– le(s) lieu(x) où les fonctions seront exercées ;
– la précision qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou, au contraire, d'un contrat à durée indéterminée, l'absence de précision sur ce point signifiant qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ;
– la durée de la période d'essai ;
– le classement du métier exercé dans le regroupement de métier, les fonctions afférentes, la filière correspondante ;
– la rémunération brute mensuelle, y compris les primes et indemnités conventionnelles ;
– les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance ;
– l'intégration éventuelle du salarié à la catégorie des cadres pour l'application de l'article 15.03.4 de la présente convention. »L'article 08.01.4 de la CCN 51 est désormais rédigé comme suit :
« Sont classés salariés cadres pour la désignation des membres du comité social et économique, pour l'application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres, pour l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les salariés classés dans les métiers visés à l'article A2.1 de l'annexe n° 2 à la présente convention.
Seuls les salariés classés dans les métiers visés à l'article 15.03.4 de la présente convention sont susceptibles d'être intégrés, le cas échéant, à la catégorie des cadres pour le seul bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. »
En vigueur non étendu
Durée du présent avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.En vigueur non étendu
Date d'application du présent avenantLe présent avenant entre en application sous réserve de l'obtention à la fois :
– de l'agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Par souci de cohérence et d'unicité du statut collectif notamment pour les entreprises gestionnaires d'établissements relevant, pour certains du secteur social et médico-social et pour d'autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s'appliquera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951 indépendamment du secteur d'activité concerné ;
– et de l'agrément de la commission paritaire de l'APEC conformément aux dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.