Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Côte d'Or (ex-IDCC 1885) Avenant n° 2023-01 du 3 juillet 2023 relatif aux rémunérations minimales garanties annuelles (RMGA), aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et à la valeur du point (VP)

Extension

Etendu par arrêté du 4 sept. 2023 JORF 4 octobre 2023

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Dijon, le 3 juillet 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Côte-d'Or,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT Côte-d'Or ; CFE-CGC Côte-d'Or ; FO Côte-d'Or ; UNSA Côte-d'Or,

Numéro du BO

2023-30

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

  • Article 1er

    En vigueur

    Rémunérations minimales garanties annuelles (RMGA)

    Il est institué, à compter du 1er janvier 2023, un barème des rémunérations minimales garanties annuelles définies à l'article 39.4 de la convention collective ci-dessus désignée.

    Les rémunérations minimales garanties annuelles sont fixées pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

    Ce barème figure en annexe 1.

    Il est rappelé que, conformément à l'article 39.4 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Côte-d'Or, il sera tenu compte, pour l'application des rémunérations minimales garanties annuelles, « de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye mensuel et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :
    – prime d'ancienneté prévue à l'article 39.3 de la présente convention ;
    – majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
    – primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
    – indemnisation de l'astreinte ;
    – versement régularisateur éventuellement dû au titre de l'année antérieure.

    En application de ce principe, sont exclus de l'assiette de vérification :
    – les sommes découlant de la législation sur l'intéressement et sur la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
    – les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale. »

  • Article 2

    En vigueur

    Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et valeur de point (VP)

    La valeur du point est fixée à 5,32 € à compter du 1er juillet 2023.

    Le barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) définies à l'article 39.2 de la convention collective ci-dessus désignée pour les ouvriers, les administratifs, les techniciens et les agents de maîtrise des entreprises entrant dans son champ d'application, est applicable à compter du 1er juillet 2023 pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

    Ce barème figure en annexe 2.

    Il est rappelé que les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servent notamment de base de calcul à la prime d'ancienneté définie à l'article 39.3.

  • Article 3

    En vigueur

    Indemnité de panier

    Les parties tiennent à rappeler les stipulations de l'article 39.8 de la convention collective, qui prévoit expressément que :

    « Le personnel dont l'amplitude de travail est au moins égale à sept heures trente minutes dans un horaire tel que défini à l'article 34.1 bénéficie d'une indemnité de panier égale au double du montant horaire du minimum garanti institué par la loi du 2 janvier 1970.

    La même indemnité est accordée au salarié qui, après avoir effectué dans la journée son horaire normal de travail, effectue exceptionnellement après vingt et une heures au moins quatre heures de travail. »

    Les parties tiennent également à rappeler que conformément aux dispositions de l'article L. 3231-12 du code du travail, le minimum garanti visé à l'article 39.8 susvisé est déterminé par décret pris par les pouvoirs publics.

    Depuis le 1er mai 2023, le minimum garanti est fixé à 4,10 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. En conséquence, depuis le 1er mai 2023, le montant de l'indemnité de panier visée à l'article 39.8 susmentionné s'élève à 8,20 €.

  • Article 4

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, les rémunérations minimales et l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté sont déterminées en fonction de la classification, sans distinction selon l'effectif des entreprises.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Les parties conviennent expressément qu'il s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2023.

  • Article 6

    En vigueur

    Notification et formalités de dépôt


    Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour notification à chacune des organisations représentatives et dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Extension


    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension formée dans les meilleurs délais par l'UIMM Côte-d'Or, qui tiendra les organisations représentatives informées de l'état d'avancement de cette demande ainsi que de la décision des services centraux du ministre chargé du travail.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1
      Barème des rémunérations minimales garanties annuelles brutes (RMGA) des ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise

      Pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
      Valeur au 1er janvier 2023.

      (En euros.)

      NiveauxÉchelonsCoefficientsFilières
      OuvriersAdministratifs
      et techniciens
      Agents de maîtriseAgents de maîtrise
      d'atelier
      I114021 21921 219
      214521 22521 225
      315521 25221 252
      II117021 28221 282
      218021 315
      319021 42221 422
      III121521 92121 92121 92121 921
      222522 475
      324023 21123 21123 21123 211
      IV125524 42424 42424 42424 424
      227025 56525 565
      328526 83726 83726 83726 837
      V130528 85528 85528 855
      233530 86230 86230 862
      336533 75933 75933 759
      339535 03735 03735 037

    • Article

      En vigueur

      Annexe 2
      Barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) des ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise

      Pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
      Valeur applicable depuis le 1er juillet 2023.
      Valeur du point : 5,32 €.

      (En euros.)

      Administratifs
      et techniciens
      OuvriersAgents de maîtriseAgents de maîtrise
      d'atelier
      NiveauxÉchelonsCoefficientsRMHCatég.RMHMaj. 5 %Total RMHCatég.RMHRMHMaj. 7 %Total RMH
      I1140744,800.1744,8037,24782,04
      2145771,400.2771,4038,57809,97
      3155824,600.3824,6041,23865,83
      II1170904,40P.1904,4045,22949,62
      2180957,60957,6047,881 005,48
      31901 010,80P.21 010,8050,541 061,34
      III12151 143,80P.31 143,8057,191 200,99AM11 143,8080,071 223,87
      22251 197,001 197,0059,851 256,851 197,00
      32401 276,80TA.11 276,8063,841 340,64AM21 276,8089,381 366,18
      IV12551 356,60TA.21 356,6067,831 424,43AM31 356,601 356,6094,961 451,56
      22701 436,40TA.31 436,4071,821 508,221 436,401 436,40
      32851 516,20TA.41 516,2075,811 592,01AM41 516,201 516,20106,131 622,33
      V13051 622,60AM51 622,601 622,60113,581 736,18
      23351 782,20AM61 782,201 782,20124,751 906,95
      33651 941,80AM71 941,801 941,80135,932 077,73
      3952 101,402 101,402 101,40147,102 248,50

      Note : Pour chacune des filières administratifs et techniciens, ouvriers, agents de maîtrise et agents de maîtrise d'atelier, les RMH à retenir pour servir de base de calcul à la prime d'ancienneté sont celles apparaissant en gras.