Article 2
La valeur du point est fixée à 5,32 € à compter du 1er juillet 2023.
Le barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) définies à l'article 39.2 de la convention collective ci-dessus désignée pour les ouvriers, les administratifs, les techniciens et les agents de maîtrise des entreprises entrant dans son champ d'application, est applicable à compter du 1er juillet 2023 pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
Ce barème figure en annexe 2.
Il est rappelé que les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servent notamment de base de calcul à la prime d'ancienneté définie à l'article 39.3.