Article 1er
Il est institué, à compter du 1er janvier 2023, un barème des rémunérations minimales garanties annuelles définies à l'article 39.4 de la convention collective ci-dessus désignée.
Les rémunérations minimales garanties annuelles sont fixées pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.
Ce barème figure en annexe 1.
Il est rappelé que, conformément à l'article 39.4 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Côte-d'Or, il sera tenu compte, pour l'application des rémunérations minimales garanties annuelles, « de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye mensuel et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue à l'article 39.3 de la présente convention ;
– majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– indemnisation de l'astreinte ;
– versement régularisateur éventuellement dû au titre de l'année antérieure.
En application de ce principe, sont exclus de l'assiette de vérification :
– les sommes découlant de la législation sur l'intéressement et sur la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale. »