Côte d'Or (ex-IDCC 1885) Avenant n° 2023-01 du 3 juillet 2023 relatif aux rémunérations minimales garanties annuelles (RMGA), aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et à la valeur du point (VP)

Article 4

En vigueur

Entreprises de moins de 50 salariés


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, les rémunérations minimales et l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté sont déterminées en fonction de la classification, sans distinction selon l'effectif des entreprises.