Côte d'Or (ex-IDCC 1885) Avenant n° 2023-01 du 3 juillet 2023 relatif aux rémunérations minimales garanties annuelles (RMGA), aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et à la valeur du point (VP)

Article 3

En vigueur

Indemnité de panier

Les parties tiennent à rappeler les stipulations de l'article 39.8 de la convention collective, qui prévoit expressément que :

« Le personnel dont l'amplitude de travail est au moins égale à sept heures trente minutes dans un horaire tel que défini à l'article 34.1 bénéficie d'une indemnité de panier égale au double du montant horaire du minimum garanti institué par la loi du 2 janvier 1970.

La même indemnité est accordée au salarié qui, après avoir effectué dans la journée son horaire normal de travail, effectue exceptionnellement après vingt et une heures au moins quatre heures de travail. »

Les parties tiennent également à rappeler que conformément aux dispositions de l'article L. 3231-12 du code du travail, le minimum garanti visé à l'article 39.8 susvisé est déterminé par décret pris par les pouvoirs publics.

Depuis le 1er mai 2023, le minimum garanti est fixé à 4,10 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. En conséquence, depuis le 1er mai 2023, le montant de l'indemnité de panier visée à l'article 39.8 susmentionné s'élève à 8,20 €.