Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES (SMP, SMG et RMAG) Avenant du 15 octobre 1998
ABROGÉSalaires Avenant n° 4 du 17 juin 2005
ABROGÉSalaires Accord du 20 juin 2006
Accord du 26 février 2007 relatif aux salaires
Accord du 14 septembre 2009 relatif aux salaires au 1er octobre 2009
Accord du 21 février 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Accord du 7 décembre 2012 relatif aux salaires minima au 1er décembre 2012
Accord du 30 janvier 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
Accord du 30 janvier 2014 relatif aux salaires minima pour l'année 2014
Accord du 30 juin 2015 relatif aux salaires minima garantis pour l'année 2015
Accord du 30 novembre 2015 relatif aux salaires minima au 1er décembre 2015
Accord du 17 mars 2016 relatif aux salaires minima 2016
Accord du 30 juin 2017 relatif aux salaires minima au 1er septembre 2017
Accord du 16 mars 2018 relatif aux salaires minima au 1er avril 2018
Accord du 15 novembre 2018 relatif aux salaires minima au 1er juin 2018
Accord du 30 novembre 2018 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019
Accord du 22 février 2019 relatif aux salaires minima au 1er mars 2019
Accord du 21 avril 2021 relatif aux salaires minima au 1er avril 2021
Accord du 30 mars 2022 relatif aux salaires minima au 1er mars 2022
Accord du 7 juillet 2022 relatif aux salaires minima
Accord du 16 décembre 2022 relatif aux salaires minima
Accord du 13 juin 2023 relatif aux salaires minima
Accord du 10 avril 2024 relatif aux salaires minima pour l'année 2024
Accord du 14 janvier 2025 relatif aux salaires minima pour l'année 2025
En vigueur
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821) se sont réunies le 30 mai 2023, en commission paritaire permanente de négociations afin de partager leur analyse de la situation économique et dialoguer sur le relèvement des salaires minima conventionnels.
Les partenaires sociaux ont relevé un contexte d'inflation restant élevé depuis la conclusion de l'accord du 16 décembre 2022 et une forte attente des salariés sur la question centrale du pouvoir d'achat.
Ils ont également relevé une disparité de situations entre les entreprises de la branche très hétérogènes. Conjoncturellement, la forte augmentation du prix des matières premières conjuguées à la crise énergétique ont fortement impacté l'activité et la rentabilité de nombreuses entreprises du secteur en 2022 et continueront en 2023 à obérer les résultats des entreprises.
Cependant, les partenaires sociaux ont rappelé que les entreprises de la branche connaissent des difficultés de recrutement importantes, ce qui suppose de valoriser les compétences en entreprise et d'ajuster les salaires minima conventionnels.
Rémunérer les compétences suppose également de s'interroger sur la classification des emplois et des compétences. C'est la raison pour laquelle, les partenaires sociaux s'attacheront à étudier la nécessité d'une rénovation de la grille des emplois-repères au premier semestre 2024.
Enfin, les parties au présent accord se sont entendues pour revaloriser les salaires minimaux conventionnels de branche avec une date d'application fixée au 1er juin 2023.
Articles cités
En vigueur
Champs d'application
Le champ d'application professionnel du présent accord est celui de la convention collective nationale IDCC 1821 à l'exception des entreprises relevant de l'annexe B (industrie du vitrail) de la convention collective telles que définies par l'accord du 30 juin 2017 relatif à la fusion des branches professionnelles de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte, de l'union des chambres syndicales des métiers du verre, de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et de l'industrie du vitrail.En vigueur
Salaire minimum garantiIl est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, et qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
La valeur du salaire minima garanti au coefficient 115 est fixée à 1 759,04 €.
Il est effectué sur l'ensemble des valeurs des coefficients conventionnels, par rapport à la grille établie par accord du 16 décembre 2022, les revalorisations suivantes :
+ 2,65 % pour les coefficients 100 ;
+ 3 % pour les coefficients 115 à 295 ;
+ 2,5 % pour les coefficients 315 à 660 ;
+ 0,5 % pour les coefficients 770 et 880.En conséquence, les parties au présent accord conviennent des nouveaux salaires minima garantis suivants :
(En euros)
Coefficient SMG mensuel 100 1 747,30 115 1 759,04 125 1 764,81 135 1 775,00 145 1 787,12 155 1 803,44 160 1 810,66 175 1 843,19 190 1 875,15 205 1 892,65 220 1 924,65 230 1 945,96 245 2 092,24 260 2 246,10 275 2 399,97 290 2 553,83 295 2 599,61 315 2 742,29 330 3 031,32 345 3 522,08 385 3 595,92 440 3 837,03 490 4 274,80 550 4 761,00 660 5 563,67 770 6 242,02 880 7 029,00 Les parties au présent accord ont pris en compte l'objectif de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 2241-8 du code du travail.
Elles rappellent aux entreprises qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité salariale entre les hommes et les femmes.
En vigueur
Situation des entreprises de moins de 50 salariés
Les dispositions du présent accord relatives au niveau des salaires minima garantis n'appellent pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.En vigueur
Durée du présent accordLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Ses stipulations entreront en vigueur le 1er juin 2023.
En vigueur
Publication. ExtensionLe présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent d'en demander l'extension au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
En vigueur
Dénonciation. RévisionLe présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.
Articles cités
(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 6 septembre 2023 - art. 1)