Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998. (1)

Textes Salaires : Accord du 13 juin 2023 relatif aux salaires minima

Extension

Etendu par arrêté du 6 sept. 2023 JORF 22 sept. 2023

IDCC

  • 1821

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 juin 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FCV,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; FEDECHIMIE FO,

Numéro du BO

2023-31

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Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.

    • Article

      En vigueur

      Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821) se sont réunies le 30 mai 2023, en commission paritaire permanente de négociations afin de partager leur analyse de la situation économique et dialoguer sur le relèvement des salaires minima conventionnels.

      Les partenaires sociaux ont relevé un contexte d'inflation restant élevé depuis la conclusion de l'accord du 16 décembre 2022 et une forte attente des salariés sur la question centrale du pouvoir d'achat.

      Ils ont également relevé une disparité de situations entre les entreprises de la branche très hétérogènes. Conjoncturellement, la forte augmentation du prix des matières premières conjuguées à la crise énergétique ont fortement impacté l'activité et la rentabilité de nombreuses entreprises du secteur en 2022 et continueront en 2023 à obérer les résultats des entreprises.

      Cependant, les partenaires sociaux ont rappelé que les entreprises de la branche connaissent des difficultés de recrutement importantes, ce qui suppose de valoriser les compétences en entreprise et d'ajuster les salaires minima conventionnels.

      Rémunérer les compétences suppose également de s'interroger sur la classification des emplois et des compétences. C'est la raison pour laquelle, les partenaires sociaux s'attacheront à étudier la nécessité d'une rénovation de la grille des emplois-repères au premier semestre 2024.

      Enfin, les parties au présent accord se sont entendues pour revaloriser les salaires minimaux conventionnels de branche avec une date d'application fixée au 1er juin 2023.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champs d'application


    Le champ d'application professionnel du présent accord est celui de la convention collective nationale IDCC 1821 à l'exception des entreprises relevant de l'annexe B (industrie du vitrail) de la convention collective telles que définies par l'accord du 30 juin 2017 relatif à la fusion des branches professionnelles de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte, de l'union des chambres syndicales des métiers du verre, de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et de l'industrie du vitrail.

  • Article 2

    En vigueur

    Salaire minimum garanti

    Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, et qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.

    La valeur du salaire minima garanti au coefficient 115 est fixée à 1 759,04 €.

    Il est effectué sur l'ensemble des valeurs des coefficients conventionnels, par rapport à la grille établie par accord du 16 décembre 2022, les revalorisations suivantes :
    + 2,65 % pour les coefficients 100 ;
    + 3 % pour les coefficients 115 à 295 ;
    + 2,5 % pour les coefficients 315 à 660 ;
    + 0,5 % pour les coefficients 770 et 880.

    En conséquence, les parties au présent accord conviennent des nouveaux salaires minima garantis suivants :

    (En euros)

    CoefficientSMG mensuel
    1001 747,30
    1151 759,04
    1251 764,81
    1351 775,00
    1451 787,12
    1551 803,44
    1601 810,66
    1751 843,19
    1901 875,15
    2051 892,65
    2201 924,65
    2301 945,96
    2452 092,24
    2602 246,10
    2752 399,97
    2902 553,83
    2952 599,61
    3152 742,29
    3303 031,32
    3453 522,08
    3853 595,92
    4403 837,03
    4904 274,80
    5504 761,00
    6605 563,67
    7706 242,02
    8807 029,00

    Les parties au présent accord ont pris en compte l'objectif de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 2241-8 du code du travail.

    Elles rappellent aux entreprises qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité salariale entre les hommes et les femmes.

  • Article 3

    En vigueur

    Situation des entreprises de moins de 50 salariés


    Les dispositions du présent accord relatives au niveau des salaires minima garantis n'appellent pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée du présent accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Ses stipulations entreront en vigueur le 1er juin 2023.

  • Article 5

    En vigueur

    Publication. Extension

    Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Par ailleurs, les parties signataires conviennent d'en demander l'extension au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 6 septembre 2023 - art. 1)