Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998. (1) (2)

Textes Salaires : Accord du 16 décembre 2022 relatif aux salaires minima

Extension

Etendu par arrêté du 3 avril 2023 JORF 13 avril 2023

IDCC

  • 1821

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 décembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FCV,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; Fédéchimie FO ; CFE-CGC Chimie,

Numéro du BO

2023-8

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Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.

    • Article

      En vigueur

      Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821) ont conclu le 30 mars 2022 un accord relatif aux salaires minima conventionnels applicables rétroactivement au 1er mars 2022.

      Une accélération de l'inflation et une augmentation du Smic au 1er mai 2022 les ont conduits à conclure un nouvel accord relatif salaires minima conventionnels le 7 juillet 2022.

      À la suite aux demandes des organisations syndicales de réouverture des négociations dans un contexte exceptionnel 2022 d'inflation et d'augmentations du Smic, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation s'est réunie le 9 novembre et le 13 décembre 2022.

      Les parties disposaient des informations issues du bilan social 2021 présenté le 18 octobre 2022 ainsi que des éléments de contexte de la branche.

      Elles ont relevé une augmentation sensible des prix des matières premières qui impacte les entreprises. Par ailleurs, la fabrication du verre et du cristal étant énergo-intensive, les entreprises de la branche subissent particulièrement la crise de l'énergie actuelle alors qu'elles doivent dans le même temps réaliser des investissements en vue de limiter leur impact environnemental.

      Les parties ont également relevé un contexte d'inflation élevée, de fortes attentes des salariés en termes de pouvoir d'achat ainsi qu'une pénurie sensible de main d'œuvre.

      Si elles se sont données comme priorité d'instaurer rapidement de nouveaux écarts significatifs entre les coefficients, les parties se sont entendus sur un compromis équilibré qui revalorise immédiatement les salaires minimaux conventionnels.

      Les parties conviennent que cette négociation tient lieu de négociation annuelle sur les salaires pour l'année 2023 pour autant les accessoires de rémunération prévus par la convention collective feront l'objet d'une négociation distinct à compter de mars 2023.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champs d'application


    Le champ d'application professionnel du présent accord est celui de la convention collective nationale IDCC 1821 à l'exception des entreprises relevant de l'annexe B (Industrie du vitrail) de la convention collective telles que définies par l'accord du 30 juin 2017 relatif à la fusion des branches professionnelles de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte, de l'union des chambres syndicales des métiers du verre, de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et de l'industrie du vitrail.

  • Article 2

    En vigueur

    Salaire minimum garanti

    Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, et qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.

    La valeur du salaires minima garantis au coefficient 115 est fixée à 1707,81 €.

    Il est effectué sur l'ensemble des valeurs des coefficients conventionnels, par rapport à la grille établie par accord du 7 juillet 2022, les revalorisations suivantes :
    + 3,4 % pour les coefficients 100 à 190 ;
    + 2,8 % pour les coefficients 205 à 295 ;
    + 2 % pour les coefficients 315 et suivant.

    En conséquence, les parties au présent accord conviennent des nouveaux salaires minima garantis suivants :

    (En euros.)

    CoefficientSMG mensuel en eurosCoefficientSMG mensuel en euros
    1001 702,19
    1151 707,812752 330,07
    1251 713,412902 479,45
    1351 723,302952 523,89
    1451 735,073152 675,40
    1551 750,913302 957,39
    1601 757,923453 436,18
    1751 789,503853 508,21
    1901 820,534403 743,44
    2051 837,524904 170,54
    2201 868,595504 644,88
    2301 889,286605 427,97
    2452 031,307706 210,97
    2602 180,688806 994,03

    Les parties signataires ont pris en compte l'objectif de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 2241-8 du code du travail. Elles rappellent aux entreprises qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité salariale entre les hommes et les femmes.

  • Article 3

    En vigueur

    Situation des entreprises de moins de 50 salariés


    Les dispositions du présent accord relatives au niveau des salaires minima garantis n'appellent pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée du présent accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Ses stipulations entreront en vigueur le 1er décembre 2022.

  • Article 5

    En vigueur

    Publication. Extension

    Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Par ailleurs, les parties signataires conviennent d'en demander l'extension au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 3 avril 2023 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 3 avril 2023 - art. 1)