Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE GRILLE DE CLASSIFICATION CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mars 1988
Accord du 14 décembre 1995 portant adhésion à un OPCA choisi par la branche professionnelle de la restauration rapide - Titre VI de la convention
ABROGÉAccord du 20 décembre 1996 relatif à la constitution de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la restauration rapide (CPNEFP - RR) - Titre VI de la convention
Avenant n° 28 relatif à l'évolution du personnel de niveau I de plus de 3 ans du 14 juin 2000 - Titre VI de la convention
Avenant n° 35 du 26 septembre 2003 portant création du certificat de qualification professionnelle de responsable opérationnel - Titre VI de la convention
ABROGÉAvenant n° 5 du 6 décembre 1991 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 4 du 6 décembre 1991 relatif à l'emploi des travailleurs handicapés
Avenant n° 13 du 9 mars 1995 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux commissions paritaires nationales
Avenant n° 19 du 24 janvier 1997 relatif à la retraite complémentaire
Avenant n° 21 du 31 octobre 1997 relatif au régime de prévoyance complémentaire
ABROGÉRégime de prévoyance complémentaire Avenant n° 21 du 5 mars 1998
Avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 25 du 15 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
ABROGÉAnnexe I - Grille de classification (annexe à art.-43) Avenant n° 30 du 22 juin 2001
Avenant n° 34 du 12 juin 2003 relatif aux salaires et à la classification
Avenant n° 36 du 7 mai 2004 portant création du titre VI " Formation professionnelle "
Avenant n° 37 du 26 juin 2004 relatif aux salaires et aux classifications
Accord du 22 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la restauration rapide Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Avenant du 21 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 20 avril 2006 relatif à la santé au travail
Avenant n° 40 du 20 juillet 2007 relatif aux salaires minima conventionnels
Adhésion par lettre du 25 juillet 2007 de la fédération du commerce, de la distribution et des services CGT à l'avenant n 21 de la convention collective nationale de la restauration rapide
Avenant n° 2 du 10 décembre 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Accord du 22 juillet 2010 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme
Accord du 3 février 2012 relatif au régime complémentaire de frais de santé
Avenant n° 44 du 25 mai 2012 relatif aux salaires minima conventionnels et à la durée du travail
Adhésion par lettre du 25 octobre 2012 de la FGTA FO à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à l'action sociale
Avenant n° 1 du 15 novembre 2012 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant du 16 janvier 2013 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif à la prévoyance et à l'action sociale
Avenant n° 45 du 25 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Adhésion par lettre du 26 juin 2013 de la CGT commerce, services et distribution à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 3 décembre 2013 à l'avenant n° 42 relatif à la prévoyance et à l'action sociale
Avenant n° 47 du 8 janvier 2014 à l'avenant n° 24 relatif au temps partiel
Avenant n° 48 du 21 mars 2014 relatif aux salaires minima au 1er avril 2014 et au travail de nuit
Accord du 12 janvier 2015 relatif au pacte de responsabilité
Avenant n° 49 du 3 avril 2015 relatif aux salaires minima, à la classification et aux congés au 1er avril 2015
Avenant n° 3 du 2 décembre 2015 à l'avenant n° 2 du 3 décembre 2013 relatif à la prévoyance et à l'action sociale
Avenant n° 50 du 22 mars 2017 relatif à la classification des postes
Avenant n° 51 du 22 mars 2017 relatif aux salaires minima, à la prime annuelle conventionnelle, aux jours fériés et au repos hebdomadaire au 1er avril 2017
Adhésion par lettre du 13 novembre 2017 d'Alimentation et Tendances à la convention collective
Avenant n° 4 du 8 novembre 2017 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance et à l'action sociale
ABROGÉAvenant n° 52 du 18 octobre 2017 relatif l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 53 du 26 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 55 du 26 mars 2018 relatif à la prime annuelle conventionnelle, au travail de nuit, au don de jours de repos, au congé spécial pour déménagement et aux autorisations d'absence pour préparer des examens
ABROGÉAvenant n° 5 du 16 janvier 2019 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à l'action sociale
Accord du 2 avril 2019 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la restauration rapide (CPNEF-RR)
ABROGÉAvenant n° 6 du 10 décembre 2019 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 57 du 3 mars 2020 relatif à la prime de coupure, à l'accès au certificat d'aptitude au niveau II et au congé spécial pour enfant malade
Accord du 20 novembre 2020 relatif au dispositif de promotion et de reconversion par alternance
Avenant n° 7 du 11 décembre 2020 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 8 du 17 décembre 2021 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 5 du 6 mai 2022 relatif à l'emploi des travailleurs en situation de handicap
Avenant n° 9 du 3 juin 2022 à l'avenant n° 42 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à la garantie incapacité de travail
Accord du 1er juillet 2022 relatif aux priorités, aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle
Avenant n° 66 du 28 avril 2023 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi, à l'attractivité et à la qualité de vie au travail
Avenant n° 69 du 30 avril 2024 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi des travailleurs, des travailleurs de nuit et à la qualité de vie au travail
Avenant n° 1 du 8 novembre 2024 à l'avenant n° 69 du 30 avril 2024 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi des travailleurs, travailleurs de nuit et à la qualité de vie au travail
Avenant du 12 mars 2025 à l'avenant n° 1 du 8 novembre 2024 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi des travailleurs, travailleurs de nuit et à la qualité de vie au travail
Avenant n° 71 du 12 mars 2025 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 5 juin 2025 à l'accord du 20 novembre 2020 relatif au dispositif de promotion et de reconversion par alternance
Avenant n° 73 du 14 octobre 2025 relatif aux prestations d'action sociale
En vigueur
L'ambition d'une politique d'amélioration continue de la qualité de vie au travail des salariés doit s'appuyer sur une démarche globale portée par les entreprises de la branche. De plus, il est désormais légalement prévu que la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (QVT) puisse également porter sur la qualité des conditions de travail.
En application de l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont mené des négociations (réunions du 2 décembre 2022, du 13 janvier, 3 février, 4 avril et 28 avril 2023) afin d'améliorer les conditions, l'organisation et la qualité de vie au travail ainsi que dans le même temps la révision de la grille des salaires applicable dans le secteur de la restauration rapide.
Les partenaires sociaux ont souhaité indiquer qu'ils étaient particulièrement attachés aux conditions de travail ainsi qu'à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, ainsi qu'au temps et à l'organisation du temps de travail dont bénéficient les salariés de la branche de la restauration rapide.
C'est dans ce contexte et dans un souhait commun de continuer à améliorer les conditions de travail des salariés de manière globale ainsi qu'à renforcer l'attractivité dans le secteur de la restauration rapide que les organisations patronales et syndicales de salariés ont prévu la rédaction du présent accord.
Articles cités
En vigueur
Champ d'applicationLes dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, Journal officiel 13 décembre 1988 ; élargi au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, Journal officiel du 16 décembre 1993) modifié en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, Journal officiel du 18 octobre 2001).
Les partenaires sociaux signataires du présent avenant, soulignant l'importance de l'environnement de travail, de la santé des salariés et la nécessaire conciliation avec leur vie personnelle dans l'ensemble de la branche, rappellent que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.
Dès lors, compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. Il est rappelé que conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, la convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables en matière de salaires minima hiérarchiques et classifications.
Il est précisé que les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
En vigueur
Congés spécial supplémentaire : autorisation d'absence pour enfant hospitaliséLes parties au présent accord souhaitent prendre en compte les contraintes particulières des collaborateurs ayant un enfant hospitalisé dont ils ont la charge.
En conséquence, les parties signataires souhaitent permettre aux salariés de la branche de la restauration rapide de bénéficier, en cas d'hospitalisation de l'un de leurs enfants de 16 ans ou moins dont ils ont la charge, d'une autorisation d'absence exceptionnelle et rémunérée par l'employeur d'une durée de 3 jours par an, par enfant et par salarié.
À cette fin, il est créé un paragraphe supplémentaire à l'énumération des autorisations spéciales d'absence rémunérées prévues par l'article 39 de la convention collective nationale de la restauration rapide, modifié par l'avenant n° 49 du 3 avril 2015, par l'avenant n° 55 du 26 mars 2018 et par l'avenant n° 57 du 3 mars 2020 qui sera complété par le cas spécifique de l'enfant hospitalisé (en sus de celui d'ores et déjà prévu concernant l'enfant malade par le code du travail à l'article L. 1225-61), et rédigé comme suit :
« – en cas d'hospitalisation d'un enfant de 16 ans ou moins dont le salarié assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : le salarié bénéficie de 3 jours par enfant et par année civile (quel que soit le nombre d'enfants à charge) pour l'absence d'un de ses enfants sur présentation d'un certificat médical indiquant que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence d'un des deux parents. »
Articles cités
- Salaires minima, classification et congés au 1er avril 2015
- Prime annuelle, travail de nuit, don de jours de repos, congé spécial pour déménagement et autorisations d'absence pour préparer des examens
- Prime de coupure, accès au certificat d'aptitude au niveau II et congé spécial pour enfant malade
- Code du travail - art. L1225-61
- Code de la sécurité sociale. - art. L513-1
En vigueur
Contingent annuel d'heures supplémentairesLes parties signataires ont convenu de revaloriser le montant du contingent annuel d'heures supplémentaires en le portant au niveau du contingent légal.
À la date de l'accord, le contingent est ainsi porté à hauteur de 220 heures par an.
L'article 31.2 de la convention collective est modifié en ce sens :
« 31.2. Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé comme suit pour toutes les entreprises de la branche de la restauration rapide, peu important leur taille au niveau du contingent annuel légal d'heures supplémentaires.
Le montant du contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé sur le niveau du contingent légal d'heures supplémentaires, soit à 220 heures par an à date du présent accord.
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées dans les limites de ce contingent sous réserve que le principe d'y recourir ait fait l'objet d'une information du CSE ou, à défaut, des représentants du personnel.
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de ces contingents après avis du CSE ou, à défaut, des représentants du personnel. »
En vigueur
Conclusion de forfait jours pour les salariés au niveau IV échelon D de la grille de classificationsLes parties signataires conviennent de la possibilité pour un salarié positionné, selon la grille de classifications, au niveau IV échelon D de conclure une convention de forfait en jours.
Cette possibilité ne vaudra que :
– si leur rémunération annuelle, tous éléments de salaire confondus, est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel défini pour le niveau IV, échelon D ;
– si compte tenu de la taille et des instances représentatives de l'entreprise, un accord d'entreprise permet d'y déroger.« 33.5.2. Cadre autonome régi par un forfait jours
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-43 du code du travail, une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il s'agit notamment :
– des cadres exerçant une mission de supervision d'activités dans une zone géographique ;
– des cadres fonctionnels ou opérationnels de services centraux ;
– des cadres assurant la direction d'un établissement de restauration.Ils relèvent nécessairement a minima de la catégorie cadres, niveau IV, échelon D, de la grille de classifications de la convention collective nationale de la restauration rapide. En toute hypothèse, leur rémunération annuelle, tous éléments de salaire confondus, ne peut être inférieure à 120 % du minimum conventionnel défini pour le niveau IV, échelon D. »
Articles cités
En vigueur
Autorisation du travail des mineurs les jours fériés légaux et rémunérationLes parties au présent accord souhaitent permettre aux jeunes travailleurs ayant au moins 16 ans et moins de 18 ans d'être rémunérés au minimum au niveau du Smic.
Compte tenu des particularités du secteur de la restauration rapide et plus particulièrement de l'ouverture des restaurants les week-ends et les jours fériés les parties signataires souhaitent améliorer la qualité de vie au travail ainsi que l'attractivité du secteur.
Ainsi, afin de permettre aux salariés permanents de bénéficier plus facilement d'un repos les jours fériés, les jeunes travailleurs d'au moins 16 ans et de moins de 18 ans sont autorisés à travailler les jours fériés légaux.
À cette fin, le titre de l'article 15 de la convention collective nationale de la restauration rapide est modifié comme suit :
« Article 15
Emploi des jeunes »En outre, il est créé un alinéa supplémentaire à la fin de l'article 37.1 de la convention collective nationale de la restauration rapide rédigé comme suit :
« Tout jeune travailleur, âgé d'au moins 16 ans et ayant moins de 18 ans sera rémunéré au minimum au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Afin de renforcer l'attractivité du secteur et permettre aux salariés permanents de bénéficier plus aisément des jours fériés, les jeunes travailleurs susmentionnés sont autorisés à travailler les jours fériés légaux énumérés à l'article L. 3133-1 du code du travail. (1) »(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3164-8, L. 3132-2 et L. 3164-2 du code du travail, prévoyant que les jeunes travailleurs intéressés par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du code du travail.
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Jours de reposAfin d'améliorer l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés de la branche de la restauration rapide, les parties signataires souhaitent permettre aux salariés travaillant à temps complet de bénéficier d'au moins 8 week-ends de repos, hors congés payés, sur la période allant de la date du présent accord (28 avril 2023) jusqu'au 31 décembre 2024.
Un week-end s'entendant comme les deux jours consécutifs suivants :
– vendredi et samedi ;
– samedi et dimanche ; ou
– dimanche et lundi.À cette fin, est introduit l'alinéa suivant à l'article 34 de la convention collective nationale de la restauration rapide :
« Chaque salarié employé de la branche à temps complet devra avoir, au titre de son repos hebdomadaire, au moins 8 week-ends, hors congés payés, sur la période allant de la date de l'accord – 28 avril 2023 jusqu'au 31 décembre 2024. »
À l'issue de cette période de test et dans le but de pérenniser cette pratique, une analyse paritaire (via le rapport de branche notamment et par l'envoi d'une enquête) sera effectuée pour décider de la poursuite ou non de ce dispositif et le cas échéant de ses nouvelles modalités.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 3132-2 du code du travail selon lequel les heures consécutives de repos quotidien s'ajoutent au repos hebdomadaire.
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)En vigueur
Cotisation FAS-RRLes parties au présent accord souhaitent pérenniser et approfondir leur engagement dans le développement de l'action sociale en augmentant de 50 % la part de la contribution patronale au fonds d'action sociale (FAS-RR).
Cette augmentation a pour effet de porter à 0,03 % le taux de la contribution patronale au fonds d'action sociale.
À cette fin, le titre de l'article 57.1 de la convention collective nationale de la restauration rapide est modifié comme suit :
« 57.1. Fonctionnement du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS-RR) et prestations
Le taux de cotisation sur les salaires bruts est défini comme suit et réparti entre l'employeur et le salarié :
Action sociale Taux de cotisation Part salarié Part employeur 0,050 [1] 0,020 [1] 0,030 [1] Les cotisations sont dues dès la date d'entrée en entreprise et sont réglées par trimestre à terme échu. Cette disposition s'impose à toutes les entreprises et les salariés de la branche. »
En vigueur
Dispositions finalesLe présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à toutes les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29 et défini à l'article 1er du présent avenant.
Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.
Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective et dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail relatifs aux modalités de révision et de dénonciation.
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)Articles cités