Article 7 (1)
Afin d'améliorer l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés de la branche de la restauration rapide, les parties signataires souhaitent permettre aux salariés travaillant à temps complet de bénéficier d'au moins 8 week-ends de repos, hors congés payés, sur la période allant de la date du présent accord (28 avril 2023) jusqu'au 31 décembre 2024.
Un week-end s'entendant comme les deux jours consécutifs suivants :
– vendredi et samedi ;
– samedi et dimanche ; ou
– dimanche et lundi.
À cette fin, est introduit l'alinéa suivant à l'article 34 de la convention collective nationale de la restauration rapide :
« Chaque salarié employé de la branche à temps complet devra avoir, au titre de son repos hebdomadaire, au moins 8 week-ends, hors congés payés, sur la période allant de la date de l'accord – 28 avril 2023 jusqu'au 31 décembre 2024. »
À l'issue de cette période de test et dans le but de pérenniser cette pratique, une analyse paritaire (via le rapport de branche notamment et par l'envoi d'une enquête) sera effectuée pour décider de la poursuite ou non de ce dispositif et le cas échéant de ses nouvelles modalités.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 3132-2 du code du travail selon lequel les heures consécutives de repos quotidien s'ajoutent au repos hebdomadaire.
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)