Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

Textes Attachés : Avenant n° 57 du 3 mars 2020 relatif à la prime de coupure, à l'accès au certificat d'aptitude au niveau II et au congé spécial pour enfant malade

Extension

Etendu par arrêté du 2 avril 2021 JORF 14 avril 2021

IDCC

  • 1501

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 mars 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNARR ; A & T,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; INOVA CFE-CGC,

Numéro du BO

2020-24

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Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux ont engagé des négociations (réunions des 29 novembre 2019, 10 janvier, 4 février et 3 mars 2020) afin d'améliorer les conditions de travail des salariés du secteur de la restauration rapide.

      Dans ce contexte, les organisations patronales et syndicales de salariés signataires du présent avenant ont souhaité :
      – revaloriser le montant de la prime de coupure ;
      – abaisser la condition d'ancienneté requise pour l'accès au certificat d'aptitude au niveau II en vue de favoriser l'évolution professionnelle des salariés du secteur de la restauration rapide ;
      – permettre aux salariés de bénéficier, en cas de maladie touchant l'un de leurs enfants de 16 ans ou moins dont ils ont la charge, d'un congé spécial prenant la forme d'une autorisation d'absence exceptionnelle payée.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, JO du 13 décembre 1988 ; élargi au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, JO du 16 décembre 1993) modifié en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, JO du 18 octobre 2001).

    Les partenaires sociaux signataires du présent avenant, soulignant l'importance du respect de l'amélioration des conditions de travail dans l'ensemble de la branche, rappellent que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Revalorisation de la prime de coupure

    Conscientes des efforts supplémentaires que les coupures peuvent engendrer pour les salariés à temps partiel, les parties signataires sont convenues de revaloriser la prime de coupure prévue par l'article 35.4 de la convention collective nationale de la restauration rapide.

    Les deux derniers tirets de l'article 35.4 relatif aux coupures sont annulés et remplacés par le tiret suivant :

    « Article 35.4
    Coupures (dernier tiret)

    – pour chaque interruption de plus de 2 heures, il est versé au salarié une prime équivalant à 80 % du minimum garanti (MG) sans pouvoir être inférieure à 3,50 €. Cette prime suivra l'évolution du minimum garanti qui sert de base à son calcul.  (1) »

    Les autres alinéas demeurent inchangés.

    (1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent un élément de salaire (prime de coupure) et qu'il est défini comme un montant minimum qui s'impose, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
    (Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Abaissement de la condition d'ancienneté pour l'accès au certificat d'aptitude au niveau II

    Les parties signataires sont convenues d'abaisser la condition d'ancienneté requise pour l'accès au certificat d'aptitude au niveau II, en vue de permettre à plus de salariés de la branche d'y être éligibles.

    À cette fin, la durée d'ancienneté de 2 ans prévue par l'avenant n° 40 du 20 juillet 2007 de la convention collective nationale de la restauration rapide est abaissée.

    Par le présent avenant, les partenaires sociaux conviennent de ramener à 15 mois de travail effectif dans l'entreprise l'accès au certificat d'aptitude au niveau II pour tous les salariés de la branche moyennant une formation réussie.

  • Article 4

    En vigueur

    Création d'un congé spécial pour enfant malade

    Les parties au présent accord souhaitent prendre en compte les contraintes particulières des collaborateurs ayant un enfant malade dont ils ont la charge.

    En conséquence, les parties signataires souhaitent permettre aux salariés de la branche de la restauration rapide de bénéficier, en cas de maladie de l'un de leurs enfants dont ils ont la charge, d'un congé spécial prenant la forme d'une autorisation d'absence exceptionnelle payée de 1 jour par an par salarié.

    À cette fin, il est créé un tiret supplémentaire à l'énumération des congés spéciaux prévus par l'article 39 de la convention collective nationale de la restauration rapide rédigé comme suit :
    « – en cas de maladie d'un enfant de 16 ans ou moins dont le salarié assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : le salarié bénéficie de 1 jour par année civile (quel que soit le nombre d'enfants à charge) pour l'absence d'un de ses enfants sur présentation d'un certificat médical indiquant que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence d'un des deux parents. »

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions finales

    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à toutes les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29 et défini à l'article 1er du présent avenant.

    Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.

    Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective et dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.