Article 6
Les parties au présent accord souhaitent permettre aux jeunes travailleurs ayant au moins 16 ans et moins de 18 ans d'être rémunérés au minimum au niveau du Smic.
Compte tenu des particularités du secteur de la restauration rapide et plus particulièrement de l'ouverture des restaurants les week-ends et les jours fériés les parties signataires souhaitent améliorer la qualité de vie au travail ainsi que l'attractivité du secteur.
Ainsi, afin de permettre aux salariés permanents de bénéficier plus facilement d'un repos les jours fériés, les jeunes travailleurs d'au moins 16 ans et de moins de 18 ans sont autorisés à travailler les jours fériés légaux.
À cette fin, le titre de l'article 15 de la convention collective nationale de la restauration rapide est modifié comme suit :
« Article 15
Emploi des jeunes »
En outre, il est créé un alinéa supplémentaire à la fin de l'article 37.1 de la convention collective nationale de la restauration rapide rédigé comme suit :
« Tout jeune travailleur, âgé d'au moins 16 ans et ayant moins de 18 ans sera rémunéré au minimum au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Afin de renforcer l'attractivité du secteur et permettre aux salariés permanents de bénéficier plus aisément des jours fériés, les jeunes travailleurs susmentionnés sont autorisés à travailler les jours fériés légaux énumérés à l'article L. 3133-1 du code du travail. (1) »
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3164-8, L. 3132-2 et L. 3164-2 du code du travail, prévoyant que les jeunes travailleurs intéressés par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du code du travail.
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)