Article 3
Les parties au présent accord souhaitent prendre en compte les contraintes particulières des collaborateurs ayant un enfant hospitalisé dont ils ont la charge.
En conséquence, les parties signataires souhaitent permettre aux salariés de la branche de la restauration rapide de bénéficier, en cas d'hospitalisation de l'un de leurs enfants de 16 ans ou moins dont ils ont la charge, d'une autorisation d'absence exceptionnelle et rémunérée par l'employeur d'une durée de 3 jours par an, par enfant et par salarié.
À cette fin, il est créé un paragraphe supplémentaire à l'énumération des autorisations spéciales d'absence rémunérées prévues par l'article 39 de la convention collective nationale de la restauration rapide, modifié par l'avenant n° 49 du 3 avril 2015, par l'avenant n° 55 du 26 mars 2018 et par l'avenant n° 57 du 3 mars 2020 qui sera complété par le cas spécifique de l'enfant hospitalisé (en sus de celui d'ores et déjà prévu concernant l'enfant malade par le code du travail à l'article L. 1225-61), et rédigé comme suit :
« – en cas d'hospitalisation d'un enfant de 16 ans ou moins dont le salarié assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : le salarié bénéficie de 3 jours par enfant et par année civile (quel que soit le nombre d'enfants à charge) pour l'absence d'un de ses enfants sur présentation d'un certificat médical indiquant que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence d'un des deux parents. »