Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001 (1)

Textes Salaires : Accord du 5 avril 2023 relatif aux minima conventionnels et aux indemnités de départ en retraite

Extension

Etendu par arrêté du 22 sept. 2023 JORF 12 octobre 2023

IDCC

  • 2198

Signataires

  • Fait à : Fait à Marcq-en-Barœul, le 5 avril 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UPECAD,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT ; USN VAD CFE-CGC,

Numéro du BO

2023-22

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Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001

  • Article 1er

    En vigueur

    Barème des rémunérations mensuelles brutes minimales

    Ce barème fixe, pour chaque catégorie et niveau, les rémunérations mensuelles brutes minimales, base 151,67 heures.

    Pour son application, il est tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire quelles qu'en soient la nature (contractuelle ou conventionnelle) et la périodicité, supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :
    – les heures supplémentaires ;
    – la prime ou gratification annuelle telle que prévue à l'article 30 des clauses générales ;
    – de la convention collective du commerce à distance ;
    – les majorations de salaire prévues par la convention collective ;
    – les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ;
    – les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire telles que l'intéressement et la participation ;
    – les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.

    En cas de mois incomplet, ou d'horaire incomplet, le salarié bénéficie de ces minima professionnels proportionnellement au temps de présence effective.

  • Article 1.1

    En vigueur

    Modalités d'application

    L'ensemble des minima conventionnels (niveau débutant) des catégories A à G sont augmentés de + 1,8 %.

    S'agissant des « Niveaux : maîtrisant – référent – polyvalent », il sera fait application des modalités de calcul définies par l'article 4 « Évolution professionnelle » de l'accord du 24 juin 2011.

    Le salaire conventionnel (niveaux maîtrisant et référent) de la catégorie H est augmenté de + 1,8 %.

  • Article 2

    En vigueur

    Indemnités de départ à la retraite de la catégorie « Ouvriers et employés »

    L'article 17 de l'avenant « Ouvriers et employés » du 6 février 2001 est modifié pour être rédigé comme suit :

    « La mise à la retraite d'un salarié qui remplit les conditions de retraite à taux plein, et le départ à la retraite ne constituent ni une démission ni un licenciement.

    Le salarié qui partira en retraite de son initiative percevra au moment de son départ une indemnité égale à 25 heures par année de présence.

    En cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié dans les conditions prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail, l'indemnité de mise à la retraite ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

    En cas de mise à la retraite par l'employeur, ou en cas de départ volontaire du salarié, l'autre partie doit être avertie au moins 3 mois à l'avance.  (1)

    Le droit à l'indemnité de départ en retraite n'est définitivement acquis que s'il est justifié de la demande de liquidation de cette retraite ».

    (1) Le 5e alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail.  
    (Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité professionnelle

    Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises de la branche professionnelle de veiller à respecter la mixité et l'égalité professionnelle au travail, de garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, d'orientation, de formation, de promotion, de déroulement de carrière en offrant les mêmes possibilités d'évolution de carrière et accès aux postes de responsabilité et de rémunération.

    Mesures tendant à réduire les écarts de rémunération

    Conformément à l'accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui a été signé dans la branche, les parties signataires rappellent le principe selon lequel tout employeur doit garantir, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale (au sens de l'article L. 3221-4 du code du travail) et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.

    Dès lors, les entreprises prendront les actions correctives dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec les institutions représentatives du personnel), afin de supprimer, à situation comparable, les écarts constatés, et qui ne peuvent s'expliquer de manière objective, à partir de leur propre rapport annuel.

  • Article 4

    En vigueur

    Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de l'entreprise

    Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.

    Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de cinquante salaries, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Notification et validité de l'accord

    L'union professionnelle des entreprises du commerce à distance notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives.

    La validité de l'accord de branche est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

    L'opposition est exprimée par écrit dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'accord. Elle est motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires.

  • Article 6

    En vigueur

    Formalités de dépôt


    Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail en un exemplaire original sur support papier et un exemplaire sur support électronique.

  • Article 7

    En vigueur

    Date d'application


    Les dispositions du présent accord sont applicables au 1er juin 2023.

  • Article 8

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1 (1)

      Rémunérations mensuelles brutes minimales commerce à distance

      1er juin 2023

      (En euros.)

      Catégorie ADébutantMaîtrisantRéférent/ Polyvalent
      Mensuel1 7101 7441 813

      Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 9 mois.

      (En euros.)

      Catégorie BDébutantMaîtrisantRéférent/ Polyvalent
      Mensuel1 7291 7641 833

      Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 9 mois.

      (En euros.)

      Catégorie CDébutantMaîtrisantRéférent/ Polyvalent
      Mensuel1 7751 8111 882

      Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 9 mois.

      (En euros.)

      Catégorie DDébutantMaîtrisantRéférent
      Mensuel1 9331 9722 049

      Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 12 mois.

      (En euros.)

      Catégorie EDébutantMaîtrisantRéférent
      Mensuel2 3622 4092 504

      Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 12 mois.

      (En euros.)

      Catégorie FDébutantMaîtrisantRéférent
      Mensuel2 6122 6642 769

      Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 18 mois

      (En euros.)

      Catégorie GDébutantMaîtrisantRéférent
      Mensuel3 2813 3473 478

      Temps de passage niveau débutant à niveau maîtrisant 18 mois.

      (En euros.)

      Catégorie HMaîtrisantRéférent
      Mensuel4 3874 559

      À l'exception de la catégorie A niveau débutant, tous les montants sont arrondis à l'euro le plus proche.

      (1) A l'annexe 1, les deux premiers niveaux de la catégorie A ainsi que le premier niveau de la catégorie B sont étendus sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
      (Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)