Accord du 5 avril 2023 relatif aux minima conventionnels et aux indemnités de départ en retraite

Article 2

En vigueur

Indemnités de départ à la retraite de la catégorie « Ouvriers et employés »

L'article 17 de l'avenant « Ouvriers et employés » du 6 février 2001 est modifié pour être rédigé comme suit :

« La mise à la retraite d'un salarié qui remplit les conditions de retraite à taux plein, et le départ à la retraite ne constituent ni une démission ni un licenciement.

Le salarié qui partira en retraite de son initiative percevra au moment de son départ une indemnité égale à 25 heures par année de présence.

En cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié dans les conditions prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail, l'indemnité de mise à la retraite ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

En cas de mise à la retraite par l'employeur, ou en cas de départ volontaire du salarié, l'autre partie doit être avertie au moins 3 mois à l'avance.  (1)

Le droit à l'indemnité de départ en retraite n'est définitivement acquis que s'il est justifié de la demande de liquidation de cette retraite ».

(1) Le 5e alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail.  
(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)