Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).
Textes Attachés
Avenant I "Cadres " du 17 décembre 1996 à la convention collective
Avenant n° 2 du 17 décembre 1996 à la convention collective relatif aux agents de maîtrise
Accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications
ABROGÉAdhésion à Intergros et formation professionnelle Accord du 17 décembre 1996
Accord du 25 novembre 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 28 avril 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à l'emploi
Accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Accord du 11 janvier 2001 relatif à la formation des chauffeurs-livreurs
Avenant du 29 octobre 2002 relatif à l'accord de branche FIMO-FCOS du 11 janvier 2001
Avenant du 16 juin 2003 portant modifications de l'accord de branche FIMO-FCOS du 11 janvier 2001
Accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 2 du 21 septembre 2005 à l'accord FIMO-FCOS du 11 janvier 2001
Avenant du 2 novembre 2005 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
Avenant n° 1 du 22 décembre 2005 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 22 décembre 2005 relatif à la création de CQP
Protocole d'accord du 22 février 2006 relatif à la politique salariale
Avenant n° 1 du 14 juin 2006 relatif à l'accord national de classifications professionnelles du 17 décembre 1996
Accord du 14 juin 2006 portant création de 2 CQP
Accord du 17 juillet 2006 relatif à la création de 3 CQP
Avenant n° 2 du 17 juillet 2006 à l'accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications
Accord du 25 octobre 2006 relatif à la fonction tutorale
Avenant n° 2 du 25 octobre 2006 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 15 novembre 2006 à l'accord du 20 décembre 2000
Adhésion par lettre du 16 mars 2007 de la fédération des employés et cadres CGT-FO à l'accord du 17 juillet 2006 sur la création de 3 certificats de qualification professionnelle (CQP)
Dénonciation par lettre du 16 février 2007 de la FEC CGT-FO de l'avenant n 1 du 14 juin 2006 à l'accord national du 17 décembre 1996 relatif aux classifications
Avenant n° 3 du 21 février 2007 relatif à l'accord « Classification » du 17 décembre 1996
Accord du 21 février 2007 portant création du CQP "Manager d'équipe"
Avenant n° 3 du 20 juin 2007 à l'accord FIMO-FCOS du 11 janvier 2001
Avenant n° 4 du 20 juin 2007 relatif aux classifications
Accord du 20 juin 2007 portant création du CQP « Responsable de centre de profit »
Accord du 4 décembre 2008 relatif à l'égalité professionnelle et à la diversité sociale
Accord du 2 juillet 2009 relatif à l'égalité professionnelle et à la diversité sociale
Accord du 3 novembre 2009 relatif à l'emploi et au travail des seniors
Avenant n° 2 du 17 décembre 2009 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 30 juin 2010 de la fédération du négoce de bois et des matériaux de construction à la convention
Avenant n° 3 du 18 juin 2010 à l'accord de prévoyance du 20 décembre 2010
Accord du 5 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Avenant n° 4 du 5 avril 2012 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 5 du 12 juin 2014 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 27 mai 2014 de la fédération nationale du bois à la convention
Accord du 18 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO Construction)
Accord du 14 janvier 2022 portant sur le processus de remplacement des stipulations de la CCN du négoce de bois d'œuvres et produits dérivés (IDCC 1947) par les stipulations de la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216)
Avenant du 14 janvier 2022 relatif à l'article 6.1 du titre VI « Création et fonctionnement de la CPNEFP » de la convention
Avenant n° 2 du 14 janvier 2022 relatif au titre XIII « Commission permanente de négociation et d'interprétation » de la convention collective
Accord du 23 février 2023 relatif à la prévoyance
En vigueur
Vu l'article 1.28 de la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216).
Soucieux de fournir à l'ensemble des salariés de la branche une couverture prévoyance, les partenaires sociaux ont convenu de :
– renforcer la protection sociale de l'ensemble de ses salariés en instituant au niveau de la branche des garanties collectives de prévoyance ;
– rendre la branche attractive en matière de protection sociale complémentaire, à l'égard des actuels et futurs collaborateurs ;
– ne pas remettre en cause les régimes préexistants dans les entreprises, qui pourront continuer à assurer le pilotage de leur régime, dès lors qu'il sera conforme au présent texte. Les entreprises entrant le champ d'application du présent accord pourront, si elles le souhaitent, en adapter ses dispositions, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, à condition d'assurer des garanties globalement au moins équivalentes.Pour ce faire, les partenaires sociaux entendent rendre obligatoire la mise en place de garanties collectives de prévoyance au niveau de l'ensemble des entreprises de la branche, sans recommandation d'un organisme assureur.
En vigueur
Champ d'applicationEn vertu de l'article 2 alinéa 4 de l'accord du 14 janvier 2022 relatif au processus de remplacement des stipulations de la CCN du négoce de bois par la CCN du négoce des matériaux de construction, le présent texte s'applique à l'ensemble des entreprises et salariés relevant de la convention collective du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216) et de la convention collective du négoce de bois d'œuvres et produits dérivés (IDCC 1947).
En vigueur
Création du titre XVIII de la CCN « Prévoyance obligatoire de branche »2.1. Bénéficiaires
L'obligation de mise en place de garanties collectives de prévoyance concerne l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application visé ci-dessus de l'accord, sans condition d'ancienneté.
2.2. Risques couverts
Les entreprises doivent mettre en place des garanties collectives de prévoyance couvrant les risques suivants :
– décès ;
– invalidité ;
– incapacité.La couverture du risque décès pourra prendre la forme de prestations de capital et/ ou d'une rente de conjoint et/ ou d'une rente éducation, versé en cas de décès.
2.3. Obligations de mise en œuvre des entreprises
Cotisations minimales
Le niveau minimal des cotisations destinées au financement des garanties collectives instituées s'élève, pour l'ensemble des bénéficiaires, à un montant d'au moins 0,8 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale.
La prise en charge de la cotisation, ci-dessus visée, par l'employeur, est au minimum fixée à 0,48 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale.
Les entreprises peuvent, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, améliorer la part de financement incombant à l'employeur.
Garanties minimales
Les parties définissent, en annexe, un « panier de garanties ».
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations de ce « panier de garanties » est le salaire brut, soumis à cotisations sociales dans la limite de quatre fois le plafond, des 12 derniers mois.
Les entreprises sont tenues de mettre en place des garanties collectives conformes audit panier.
Ainsi, par risque, elles devront proposer des garanties globalement au moins aussi favorables que celles du panier de garanties détaillé en annexe, et non dans le cadre d'une appréciation ligne à ligne des garanties.
S'agissant des cadres, le présent texte ne remet pas en cause les obligations définies, en matière de prévoyance, par l'ANI du 17 novembre 2017 relatives aux 1,50 % TA.
Articles cités
En vigueur
Effet de la suspension du contrat de travail sur les garantiesDans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation sous la forme d'un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur, du versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité, etc.), ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (ex : activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité), le bénéfice des garanties de « prévoyance » est maintenu au profit des salariés. L'employeur précomptera, à ce titre, des cotisations calculées dans les mêmes conditions que pour les autres salariés (sauf s'il est prévu un maintien des garanties à titre gratuit).
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice des garanties de prévoyance sera suspendu.
Les entreprises pourront, dans les conditions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, aménager les règles ci-dessus dans les conditions prévues par l'instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021.
Articles cités
En vigueur
Portabilité des garanties de la couverture complémentaire « incapacité-invalidité-décès »En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail, sauf faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, les anciens salariés bénéficient du maintien temporaire des garanties prévoyance « décès, invalidité, incapacité » en vigueur dans l'entreprise.
Les droits à la couverture prévoyance sont maintenus pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail, appréciée en mois, dans la limite de 12 mois.
L'employeur signalera le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informera l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié.
Articles cités
En vigueur
Date d'application et période d'adaptationLe présent accord prend effet à compter du 1er octobre 2023, ou à sa date d'extension si celle-ci est postérieure.
En outre, les partenaires sociaux conviennent que les entreprises qui disposent d'un régime de prévoyance à la date d'effet prévu ci-dessus disposeront d'une période d'adaptation s'achevant au 31 décembre 2023 pour se mettre en conformité lorsque cela sera nécessaire.
En vigueur
Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
L'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés se justifie par l'équilibre global et général du présent texte qui a vocation à s'appliquer aux entreprises, quelle que soit leur taille, et aux salariés de la branche.En vigueur
Dispositions finalesDurée, suivi et extension
Le présent accord s'applique pour une durée indéterminée. Sa mise en œuvre sera suivie par la CPPNI qui se réunira, au moins une fois par an.
Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à déposer le texte pour extension.
Dénonciation et révision
Le présent texte pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou y ayant adhéré dans les conditions prévues par le code du travail. Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il pourra également être révisé dans les conditions visées à l'article L. 2261-7 du code du travail.
Adhésion
Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou associations d'employeurs ou employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée à toutes les organisations syndicales représentatives de la branche et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 dudit code.
(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)En vigueur
Force obligatoire
En application des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ou de groupe de la branche du négoce des matériaux de construction ne pourront déroger aux dispositions du présent texte sauf clauses de garanties au moins équivalentes pour les salariés.En vigueur
Annexe
Panier de garanties (article 2.3)Garantie de prévoyance [1] Décès Capital décès de base quel que soit la situation de famille 100 % du salaire de référence Rente éducation par enfant à charge Jusqu'à 11 ans 5 % du salaire de référence Entre 11 et 18 ans 7,5 % du salaire de référence Plus de 18 ans et jusqu'à 26 ans si poursuite d'étude 10 % du salaire de référence Incapacité Franchise 90 jours continus Indemnisation 60 % du salaire de référence
(sous déduction IJSS)Invalidité 1re catégorie 36 % du salaire de référence
(sous déduction de la pension SS)2e catégorie 60 % du salaire de référence
(sous déduction de la pension SS)3e catégorie 60 % du salaire de référence
(sous déduction de la pension SS)[1] Des cas d'exclusions peuvent être prévus pour les garanties « décès, incapacité et invalidité » dans les contrats souscrits par les entreprises, sans remettre en cause la conformité de ces derniers au présent accord.
(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion des entreprises exerçant l'activité d'importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, visées par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955.
(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)