Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997). (1)

Textes Attachés : Accord du 14 janvier 2022 portant sur le processus de remplacement des stipulations de la CCN du négoce de bois d'œuvres et produits dérivés (IDCC 1947) par les stipulations de la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216)

Extension

Etendu par arrêté du 23 mai 2022 JORF 11 juin 2022

IDCC

  • 1947
  • 3216

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 janvier 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FDMC,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; CFDT FNCB ; CGT FNSCBA ; CFE-CGC BTP SICMA,

Numéro du BO

2022-12

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Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).

    • Article

      En vigueur

      Eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches, telle qu'elle résulte de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, ­ l'article L. 2261-32 du code du travail donne pouvoir au ministre du travail de fusionner le champ d'application d'une branche avec celui d'une autre branche qui présente des conditions sociales et économiques analogues ;

      Vu l'arrêté du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, en date du 5 août 2021, publié au Journal officiel du 7 août, rattachant la convention collective du négoce de bois d'œuvre et de produits dérivés (IDCC 1947) à la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216) ;

      Vu l'arrêté de représentativité du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations syndicales représentatives dans la branche des salariés du négoce des matériaux de construction et du négoce de bois d'œuvres et produits dérivés ;

      Vu l'arrêté de représentativité du 8 novembre 2021 fixant la liste des organisations patronales représentatives dans la branche des salariés du négoce des matériaux de construction et du négoce de bois d'œuvres et produits dérivés,

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application de l'accord


    Le présent texte vise les entreprises et les salariés de la CCN du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216) et de la CCN du négoce de bois d'œuvres et produits dérivés (IDCC 1947).

  • Article 2

    En vigueur

    Processus d'adoption des stipulations communes de la branche issue de la fusion (négoce des matériaux de construction et négoce de bois d'œuvres et produits dérivés)

    L'article L. 2261-33 du code du travail laisse aux partenaires sociaux des branches concernées un délai de cinq ans maximum pour adopter les stipulations communes.

    La branche du négoce des matériaux de construction a une activité conventionnelle dynamique et innovante comme l'en attestent les nombreux accords conclus sur ces dix dernières années (refonte intégrale de la convention collective, négociation d'un dispositif de branche en matière de formation, réévaluation annuelle des minima, CQP, pénibilité, prévoyance, égalité…).

    C'est pourquoi, les partenaires sociaux ont décidé de remplacer, à partir du 1er janvier 2025, les stipulations de la convention collective du négoce de bois d'œuvres et produits dérivés par les stipulations de la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction qui devient, ainsi, la CCN applicable aux salariés du négoce de bois d'œuvres et produits dérivés, dont la convention collective (IDCC 1947) est supprimée.

    Il est précisé que jusqu'au 31 décembre 2024, les stipulations de la convention collective du négoce de bois d'œuvres et produits dérivés rattachée continuent de produire ses effets.

    Les partenaires sociaux conviennent que tous les accords (à l'exception des minima et de la classification) conclus, à partir du 1er janvier 2022, dans le « grand champ » conventionnel (négoce des matériaux de construction et de bois d'œuvres et produits dérivés) s'appliqueront à tous les employeurs et salariés du champ issu de la fusion, y compris ceux qui relevaient préalablement du champ d'application de la convention collective du négoce de bois d'œuvres et produits dérivés.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur. Dépôt. Extension

    Le présent accord, conclu à durée indéterminée, entre en vigueur à compter de son extension.

    Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.

    L'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés se justifie par l'équilibre global et général du présent accord qui a vocation à s'appliquer aux entreprises, quelle que soit leur taille, et aux salariés de la branche.

  • Article 4

    En vigueur

    Dénonciation. Révision

    Le présent texte pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord dans les conditions prévues par le code du travail.

    Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail. (1)

    (1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
    (Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Adhésion

    Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou associations d'employeurs ou employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent texte.

    Cette adhésion devra être notifiée à toutes les organisations syndicales représentatives de la branche et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail. (1)

    (1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D.2231-8 dudit code.
    (Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion des entreprises exerçant l'activité d'importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, visées par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955.
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)