Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
Textes Salaires
ABROGÉSalaires Accord du 7 janvier 1986
ABROGÉSalaires Accord du 16 décembre 1986
ABROGÉSalaires Accord du 21 décembre 1987
ABROGÉSalaires Accord du 9 décembre 1988
ABROGÉSalaires Accord du 6 décembre 1989
ABROGÉSalaires Accord du 20 décembre 1990
ABROGÉSalaires Accord du 17 décembre 1991
ABROGÉSalaires Accord du 15 décembre 1992
ABROGÉSalaires Accord du 14 décembre 1993
ABROGÉSalaires Accord du 12 décembre 1994
ABROGÉSALAIRES Accord du 12 décembre 1995
ABROGÉSALAIRES Accord du 5 décembre 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant du 23 décembre 1997
ABROGÉSALAIRES Accord du 28 septembre 1998
ABROGÉSALAIRES Accord du 22 décembre 1999
ABROGÉSALAIRES Accord du 15 décembre 2000
ABROGÉSALAIRES Avenant du 12 décembre 2001
ABROGÉSALAIRES Avenant du 14 avril 2003
ABROGÉSalaires Accord du 19 décembre 2003
ABROGÉAccord du 21 décembre 2004 relatif au barème des appointements minimaux garantis à partir de 2005 (1)
ABROGÉAvenant du 20 décembre 2005 relatif au barème des appointements minimaux à partir de l'année 2006
ABROGÉAccord du 14 décembre 2006 relatif au barème des appointements minimaux garantis (1)
ABROGÉAccord du 13 décembre 2007 relatif aux appointements annuels minimaux pour l'année 2008 (1)
ABROGÉAccord du 5 février 2009 relatif aux salaires au 1er janvier 2009
ABROGÉAccord du 22 décembre 2010 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011
ABROGÉAccord du 25 janvier 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012
ABROGÉAccord du 5 mars 2013 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2013
ABROGÉAccord du 22 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014
ABROGÉAccord du 27 janvier 2015 relatif aux salaires annuels minimaux pour l'année 2015
ABROGÉAccord du 28 janvier 2016 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2016
ABROGÉAccord du 20 janvier 2017 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2017
ABROGÉAccord du 13 juillet 2018 sur le barème des appointements minimaux garantis pour l'année 2018
ABROGÉAccord du 8 janvier 2019 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2019
ABROGÉAccord du 5 février 2020 relatif au barème des appointements minimaux garantis pour l'année 2020
ABROGÉAccord du 22 janvier 2021 relatif aux barèmes des appointements minimaux garantis pour l'année 2021
Accord national du 18 mars 2022 relatif au barème des appointements minimaux garantis à partir de l'année 2022
Accord du 11 avril 2023 relatif au barème des appointements minimaux garantis pour l'année 2023
En vigueur
Les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie se sont réunis le 11 avril 2023 pour partager une analyse de la situation économique et sociale, en vue de leur permettre de négocier, pour 2023, la réévaluation du barème des appointements minimaux des ingénieurs et cadres prévus par l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Cette analyse a porté tant sur le contexte général de l'année 2022, encore marquée par la crise sanitaire ainsi que par la guerre en Ukraine et la crise énergétique européenne, que sur les perspectives pour 2023. Les appointements minimaux prévus ci-dessous tiennent compte de cette analyse.
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord, établi en vertu de l'article L. 2231-1 du code du travail, s'applique aux entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux définies par l'annexe I à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée.
Articles cités
En vigueur
Barèmes des appointements annuels minimaux pour 2023La fixation du barème des appointements annuels minimaux ci-dessous tient compte tant de la situation économique à laquelle se trouvent confrontées les entreprises de la branche à la date de signature du présent accord que des perspectives de celle-ci pour l'année 2023.
Par dérogation au mode de calcul des salaires minimaux garantis des ingénieurs et cadres de la métallurgie utilisé depuis la conclusion de la convention collective, correspondant au produit d'une valeur unique du point par le coefficient de classement, le montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 60 est fixé au montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 68.
En vigueur
Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1 607 heures et de 1 767 heures au plusLe barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2023, pour une durée annuelle de travail comprise entre 1 607 et 1 767 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :
60 et 68 24 709 € 76 27 616 € 80 29 070 € 84 30 523 € 86 31 250 € 92 33 430 € 100 36 337 € 108 39 244 € 114 41 424 € 120 43 604 € 125 45 421 € 130 47 238 € 135 49 055 € 180 65 407 € 240 87 209 € Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 15 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
À titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures, lorsqu'un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l'article L. 3121-56 du code du travail, sur une base moyenne mensuelle d'au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra être inférieure au salaire minimum correspondant au classement de l'intéressé et prévu par le présent barème, celui-ci incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail.
Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie.
En vigueur
Barème de principe pour un horaire hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail de 35 heuresLe barème des appointements minimaux annuels garantis pour 2023, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,66 heures, est fixé comme suit :
60 et 68 21 486 € 76 24 014 € 80 25 278 € 84 26 542 € 86 27 174 € 92 29 070 € 100 31 597 € 108 34 125 € 114 36 021 € 120 37 917 € 125 39 497 € 130 41 077 € 135 42 656 € Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour la durée du travail considérée, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle est soumis l'ingénieur ou cadre.
En vigueur
Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1 767 heures et de 1 927 heures au plusLe barème des appointements minimaux annuels garantis pour 2023, pour une durée annuelle de travail comprise entre plus de 1 767 heures et 1 927 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :
60 et 68 27 932 € 76 31 218 € 80 32 861 € 84 34 504 € 86 35 326 € 92 37 790 € 100 41 077 € 108 44 363 € 114 46 827 € 120 49 292 € 125 51 346 € 130 53 400 € 135 55 453 € 180 65 407 € 240 87 209 € Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie.
En vigueur
Barème pour un forfait en jours sur l'annéeLe barème des appointements minimaux annuels garantis pour 2023, base 218 jours incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie :
60 et 68 76 80 32 861 € 84 34 504 € 86 35 326 € 92 37 790 € 100 41 077 € 108 44 363 € 114 46 827 € 120 49 292 € 125 51 346 € 130 53 400 € 135 55 453 € 180 65 407 € 240 87 209 € Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
Le barème ci-dessus fixe des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif. Les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre lorsque ce nombre est inférieur au volume du forfait équivalent au temps complet applicable dans l'entreprise.
En vigueur
Barème pour un forfait sans référence horaireLe barème des appointements minimaux annuels garantis pour 2023, pour un forfait sans référence horaire incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie :
60 et 68 76 80 49 055 € 84 49 055 € 86 49 055 € 92 49 055 € 100 49 055 € 108 49 055 € 114 49 055 € 120 49 292 € 125 51 346 € 130 53 400 € 135 55 453 € 180 65 407 € 240 87 209 € Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 15 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
En vigueur
Application des barèmesS'agissant d'appointements annuels minimaux, la vérification du compte d'un ingénieur ou cadre interviendra en fin d'année ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail.
Les valeurs prévues par les barèmes ci-dessus seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement, d'une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Pour l'application de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la valeur du point d'indice est déterminée exclusivement en divisant, par l'indice 100, la valeur des appointements minimaux annuels prévue pour ledit indice par le barème applicable à l'ingénieur ou cadre considéré.
En vigueur
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.En vigueur
Force normative
Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent, pour les ingénieurs et cadres de la métallurgie, les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail. À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.Articles cités
En vigueur
Dépôt et extension
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.