Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (1) (2)

Textes Attachés : Avenant n° 53-2022 du 8 juillet 2022 relatif aux salaires

Extension

Etendu par arrêté du 18 avril 2023 JORF 28 avril 2023
Agréé par arrêté du 21 décembre 2022 JORF 24 décembre 2022

IDCC

  • 2941

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 juillet 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAAFP CSF ; UNADMR ; USB ; UNA ; ADEDOM,
  • Organisations syndicales des salariés : FSS CFDT ; FNAS FO,

Numéro du BO

2023-11

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Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010

    • Article

      En vigueur

      La branche de l'aide, de l'accompagnement des soins et des services à domicile a signé en février 2020 l'avenant n° 43-2020 qui remplace, dans son intégralité et à compter du 1er octobre 2021 les dispositions du titre III de la convention collective relatif à la classification des emplois et au système de rémunération.

      Après plusieurs mois d'application, le texte de l'avenant précité soulève plusieurs questions d'articulation des nouveaux éléments de rémunération avec le Smic.

      Le présent avenant a pour objet d'apporter les précisions attendues, pour une application des nouvelles dispositions conventionnelles conformes à l'esprit du texte négocié, dans le respect de la jurisprudence en vigueur.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions de l'article III-12 sont modifiées comme suit :

    « Article 12
    Principes de rémunération

    Le salaire minimum hiérarchique est constitué d'un salaire de base auquel s'ajoutent des ECR dans les conditions définies à l'article 19.

    Le salaire de base résulte du produit de la valeur du point par un coefficient, exprimé pour un temps plein à 35 heures par semaine (151,67 heures par mois), sans pouvoir être inférieur au Smic.

    Le salaire de base est calculé au prorata du temps de travail du salarié.

    La valeur du point est de 5,50 euros.

    Les éléments complémentaires de rémunération se définissent en fonction :
    – de l'ancienneté ;
    – du diplôme ;
    – de la formation et des spécificités de l'intervention (expérience, complexité de la mission, contraintes particulières).

    Les modalités de calcul des ECR sont précisées au chapitre III du présent titre.

    Les partenaires sociaux s'engagent à négocier le salaire minimum hiérarchique à chaque augmentation du Smic. »

    Par ailleurs, le premier alinéa de l'article III-19.1 est modifié comme suit :

    « Les ECR liés à l'ancienneté du (ou de la) salarié(e)

    Le (ou la) salarié(e) bénéficie d'un ECR lié à son ancienneté dans la branche. Cet ECR est calculé en pourcentage de son salaire de base majoré le cas échéant d'une indemnité différentielle Smic, et proratisé par rapport au temps de travail contractuel pour les salarié(e)s à temps partiel. »

  • Article 1er

    En vigueur

    Principes de rémunération conventionnels et Smic

    Les dispositions de l'article III-12 sont modifiées comme suit :

    « Article 12
    Principes de rémunération

    Le salaire minimum hiérarchique est constitué d'un salaire de base auquel s'ajoutent des ECR dans les conditions définies à l'article 19.

    Le salaire de base résulte du produit de la valeur du point par un coefficient, exprimé pour un temps plein à 35 heures par semaine (151,67 heures par mois), sans pouvoir être inférieur au Smic.

    Le salaire de base est calculé au prorata du temps de travail du salarié.

    La valeur du point est de 5,62 euros.  (1)

    Les éléments complémentaires de rémunération se définissent en fonction :
    – de l'ancienneté ;
    – du diplôme ;
    – de la formation et des spécificités de l'intervention (expérience, complexité de la mission, contraintes particulières).

    Les modalités de calcul des ECR sont précisées au chapitre III du présent titre.

    Les partenaires sociaux s'engagent à négocier le salaire minimum hiérarchique à chaque augmentation du Smic. »

    Par ailleurs, le premier alinéa de l'article III-19.1 est modifié comme suit :

    « Les ECR liés à l'ancienneté du (ou de la) salarié (e)

    Le (ou la) salarié (e) bénéficie d'un ECR lié à son ancienneté dans la branche. Cet ECR est calculé en pourcentage de son salaire de base majoré le cas échéant d'une indemnité différentielle Smic, et proratisé par rapport au temps de travail contractuel pour les salarié (e) s à temps partiel. »

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
    (Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Extension

    Les partenaires sociaux demandent également l'extension du présent avenant.

    Par nature, l'avenant s'applique à l'ensemble des structures de la branche, quelle que soit leur taille, y compris celles employant moins de 50 salariés.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 18 avril 2023 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 18 avril 2023 - art. 1)