Article 1er
Modifié par Avenant n° 1 du 1er décembre 2022 à l'avenant n° 53/2022 du 8 juillet 2022 - art. 1er
Les dispositions de l'article III-12 sont modifiées comme suit :
« Article 12
Principes de rémunération
Le salaire minimum hiérarchique est constitué d'un salaire de base auquel s'ajoutent des ECR dans les conditions définies à l'article 19.
Le salaire de base résulte du produit de la valeur du point par un coefficient, exprimé pour un temps plein à 35 heures par semaine (151,67 heures par mois), sans pouvoir être inférieur au Smic.
Le salaire de base est calculé au prorata du temps de travail du salarié.
La valeur du point est de 5,62 euros. (1)
Les éléments complémentaires de rémunération se définissent en fonction :
– de l'ancienneté ;
– du diplôme ;
– de la formation et des spécificités de l'intervention (expérience, complexité de la mission, contraintes particulières).
Les modalités de calcul des ECR sont précisées au chapitre III du présent titre.
Les partenaires sociaux s'engagent à négocier le salaire minimum hiérarchique à chaque augmentation du Smic. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l'article III-19.1 est modifié comme suit :
« Les ECR liés à l'ancienneté du (ou de la) salarié (e)
Le (ou la) salarié (e) bénéficie d'un ECR lié à son ancienneté dans la branche. Cet ECR est calculé en pourcentage de son salaire de base majoré le cas échéant d'une indemnité différentielle Smic, et proratisé par rapport au temps de travail contractuel pour les salarié (e) s à temps partiel. »
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)