Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998. (1) (2)

Textes Salaires : Accord du 7 juillet 2022 relatif aux salaires minima

Extension

Etendu par arrêté du 31 octobre 2022 JORF 19 novembre 2022

IDCC

  • 1821

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 juillet 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FCV,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; FEDECHIMIE FO ; CFE-CGC chimie,

Numéro du BO

2022-38

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Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.

    • Article

      En vigueur

      Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821) ont conclu le 30 mars 2022 un accord relatif aux salaires minima conventionnels applicables rétroactivement au 1er mars 2022.

      Conformément aux stipulations de l'accord précité, ayant constaté une accélération de l'inflation et une augmentation du Smic au 1er mai 2022 conduisant plusieurs coefficients de la grille conventionnelle à être inférieurs à ce dernier, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation s'est réunie le 3 mai 2022 et le 22 juin 2022 afin de négocier à nouveau sur les salaires minima conventionnels.

      Les parties signataires ont encore une fois pris en compte l'objectif de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 2241-8 du code du travail.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champs d'application


    Le champ d'application professionnel du présent accord est celui de la convention collective nationale IDCC 1821 à l'exception des entreprises relevant de l'annexe B (industrie du vitrail) de la convention collective telles que définies par l'accord du 30 juin 2017 relatif à la fusion des branches professionnelles de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte, de l'union des chambres syndicales des métiers du verre, de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et de l'industrie du vitrail.

  • Article 2

    En vigueur

    Salaire minimum garanti

    Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, et qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.

    La valeur du salaires minima garantis au coefficient 115 est fixée à 1 651,65 €.

    Il est effectué sur l'ensemble des valeurs des coefficients conventionnels, par rapport à la grille établie par accord du 30 mars 2022, les revalorisations suivantes :
    + 2,65 % pour les coefficients 100 à 135 ;
    + 2,30 % pour les coefficients 145 à 190 ;
    + 2 % pour les coefficients 205 et 295 ;
    + 1,8 % pour les coefficients 315 et suivant.

    En conséquence, les parties au présent accord conviennent des nouveaux salaires minima garantis suivants :

    CoefficientSMG mensuel en euros
    1001 646,22
    1151 651,65
    1251 657,07
    1351 666,64
    1451 678,01
    1551 693,33
    1601 700,12
    1751 730,66
    1901 760,67
    2051 787,47
    2201 817,70
    2301 837,83
    2451 975,97
    2602 121,28
    2752 266,60
    2902 411,92
    2952 455,15
    3152 622,94
    3302 899,40
    3453 368,81
    3853 439,43
    4403 670,04
    4904 088,77
    5504 553,80
    6605 321,54
    7706 089,19
    8806 856,89

  • Article 3

    En vigueur

    Situation des entreprises de moins de 50 salariés


    Les dispositions du présent accord relatives au niveau des salaires minima garantis n'appellent pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée du présent accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Ses stipulations entreront en vigueur le 1er juillet 2022.

  • Article 5

    En vigueur

    Publication. Extension

    Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Par ailleurs, les parties signataires conviennent d'en demander l'extension au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 31 octobre 2022 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 31 octobre 2022 - art. 1)