Convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM du 15 mai 1990. - Textes Salaires - Avenant n° 17 du 30 novembre 2022 relatif aux rémunérations de base et à la prime de vacances

IDCC

  • 1588

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 30 novembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FNSCHLM ; Offices habitat,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; FO,

Numéro du BO

  • 2023-9
 
  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Objet et champs d'application

    Le présent accord s'applique aux sociétés coopératives d'HLM définies à l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation.

    En application de l'arrêté du 16 novembre 2018, publié au JO du 27 novembre 2018, la convention collective des sociétés coopératives d'HLM (IDCC 1588) est rattachée en son champ territorial et professionnel à la convention collective des offices publics de l'habitat (IDCC 3220) et des sociétés de coordination (avenant n° 4 du 27 mars 2020), étendu par arrêté du 2 juillet 2021 (publié au JO du 13 juillet 2021).

    La date de publication de l'arrêté de fusion au journal officiel pose le point de départ d'un délai de cinq ans pour négocier la convergence des dispositifs conventionnels existants. Dans ce cadre, les signataires du présent avenant se sont accordés pour négocier en vue de la revalorisation du barème des rémunérations minimales des OPH, des sociétés de coordination et des sociétés coopératives HLM alors que la négociation portant sur la classification et la grille de rémunération commune est en cours.

    Ainsi, les partenaires sociaux de la branche issue de la fusion ont mené les négociations en matière de grille de rémunération de manière conjointe mais celles-ci se formalisent par l'établissement de deux avenants distincts visant à faire évoluer la grille de minima applicable aux OPH et sociétés de coordination d'une part, et la grille de minima applicable aux Coop'HLM d'autre part.

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Actualisation du barème national des rémunérations de base

    L'article 20 de la convention collective des sociétés coopératives d'HLM est modifié en sa rédaction issue de l'accord du 27 janvier 2021.

    La rémunération mensuelle brute de base garantie pour chacun des niveaux de classification est établie comme suit :

    ClassificationMinima
    Niveau A11 702,51 €
    Niveau A21 816,90 €
    Niveau A31 937,07 €
    Niveau A42 138,05 €
    Niveau A52 330,26 €
    Niveau A62 567,64 €
    Niveau A72 800,28 €
    Niveau A82 956,88 €
    Niveau A93 133,66 €
    Niveau A103 428,12 €
    Vendeurs avec commissions1 702,51 €
    Annexe IV1 702,51 €

    La rémunération de base garantie, conformément au tableau ci-dessus, s'entend comme le salaire de base, hors primes et avantages en nature.

    Les montants indiqués dans ce tableau sont donnés pour un horaire hebdomadaire légal de trente-cinq heures dans le respect des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Prime de vacances


    Le montant de la prime de vacances, égal à 50 % de la valeur mensuelle du minima du niveau A2 est de 908,45 €.

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Application du barème national de base


    Les décisions annuelles portant sur le barème national des rémunérations mensuelles brutes de base s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année suivante, sous réserve des barèmes plus favorables conclus dans les coopératives d'HLM.

  • Article 5

    En vigueur non étendu

    Rappel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    En application de l'article L. 2241-9 du code du travail, les parties signataires rappellent que la négociation annuelle obligatoire est l'occasion d'examiner l'évolution des écarts de rémunérations entre femmes-hommes, en s'appuyant sur les éléments communiqués du rapport de branche.

    Par ailleurs, les partenaires sociaux rappellent aux entreprises de la branche professionnelle de veiller à respecter la mixité et l'égalité professionnelle au travail, de garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, d'orientation, de formation, de promotion, de déroulement de carrière en offrant les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès à tous les postes. Les parties signataires rappellent que les entreprises doivent veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soit comparable, ainsi qu'à la réduction des écarts de rémunérations constatées qui ne peuvent s'expliquer de manière objective, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire.

  • Article 6

    En vigueur non étendu

    Application dans les coopératives d'HLM de moins de 50 salariés


    Les dispositions du présent avenant sont applicables aux sociétés coopératives de moins de 50 salariés comme à celles d'au moins 50 salariés.

  • Article 7

    En vigueur non étendu

    Entrée en vigueur et durée

    Le présent avenant entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 8

    En vigueur non étendu

    Formalités de dépôt et de publicité

    Le présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans la branche.

    Au terme du délai d'opposition de 15 jours, il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

  • Article 9

    En vigueur non étendu

    Clauses de suivi et de rendez-vous

    Les dispositions du présent avenant seront suivies selon les modalités prévues par la convention collective nationale des sociétés coopératives d'HLM.

    Au regard d'un contexte économique inédit et incertain faisant peser des problématiques réelles sur l'équilibre économique du secteur et de la viabilité financière des organismes de logements sociaux constituant la branche, les partenaires sociaux conviennent de la nécessité de réexaminer les conditions et conséquences de la revalorisation du Smic par rapport aux salaires minima conventionnels en vigueur.

    Ce réexamen sur les conditions et les mesures éventuelles à prendre sur le barème des rémunérations conventionnelles au regard de la hausse du Smic, doit être partagé sur la base d'un indicateur simple et fiable attesté par la publication au JO du montant susvisé.

    Le cas échéant, les partenaires sociaux s'accordent pour porter ce point à l'ordre du jour de la CPPNI dans un délai de 45 jours.

  • Article 10

    En vigueur non étendu

    Modalités de révision et de dénonciation


    Les dispositions du présent avenant pourront être révisées ou dénoncées selon les modalités prévues par la convention collective nationale des sociétés coopératives d'HLM.

  • Article 11

    En vigueur non étendu

    Demande d'extension


    Les dispositions du présent avenant ne feront pas l'objet d'une demande d'extension.

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