Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011 (1) (2)

Textes Salaires : Avenant n° 31 du 12 décembre 2022 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2023

Extension

Etendu par arrêté du 8 février 2023 JORF 21 février 2023

IDCC

  • 3016

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 décembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYNESI,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FO ; Solidaires,

Numéro du BO

2023-1

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    • Article

      En vigueur

      Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire du salaire minima hiérarchique telle que prévue aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail et de la clause de suivi instituée dans le précédent avenant relatif aux salaires minima, les partenaires sociaux se sont retrouvés afin de négocier sur la valeur du point telle que prévue au titre V de la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion et modifiée par l'avenant n° 30 du 31 mai 2022.

      Après une réunion de négociation s'étant tenue le 24 novembre 2022 au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des ateliers et chantiers d'insertion, les partenaires sociaux ont constaté la nécessité d'augmenter la valeur du point dans les termes fixés au présent avenant.

      Dans le présent avenant, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique. Ils ont à la fois valeur d'un féminin et d'un masculin.

      Le présent avenant remplace à compter de sa date d'entrée en vigueur la valeur du point telle que prévue à l'avenant n° 30 du 31 mai 2022.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Conformément au titre 1er de la convention collective des ateliers et chantiers d'insertion, le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs et salariés de droit privé, cadres et non-cadres, titulaires d'un contrat de travail – quelles que soient la nature et la durée de ce contrat, des ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'État au titre de l'article L. 5132-15 du code du travail.

    Sont exclues du champ d'application professionnel les entités soumises à agrément au sens de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

    Le champ conventionnel tel que défini couvre l'ensemble du territoire national.

  • Article 2

    En vigueur

    Valeur du point et fixation du salaire minima

    À compter du 1er janvier 2023, la valeur du point est portée à 6,67 euros pour la branche des ateliers et chantiers d'insertion.

    Les salaires minima sont donc fixés comme suit :

    Niveau ANiveau BNiveau C
    Assistant(e) technique265270285
    1 767,55 €1 800,90 €1 900,95 €
    Assistant(e) administratif(ve)265280305
    1 767,55 €1 867,60 €2 034,35 €
    Comptable265280305
    1 767,55 €1 867,60 €2 034,35 €
    Accompagnateur(trice) socioprofessionnel(le)285315345
    1 900,95 €2 101,05 €2 301,15 €
    Encadrant(e) technique pédagogique et social285315345
    1 900,95 €2 101,05 €2 301,15 €
    Chargé(e) de missions ou de projets315345375
    2 101,05 €2 301,15 €2 501,25 €
    Responsable administratif et financier345375405
    2 301,15 €2 501,25 €2 701,35 €
    Coordinateur(trice)345375405
    2 301,15 €2 501,25 €2 701,35 €
    Directeur(trice)405455505
    2 701,35 €3 034,85 €3 368,35 €

    Les partenaires sociaux rappellent que les montants fixés au sein du présent avenant constituent des salaires minima de branche et non la détermination des salaires effectifs qui relève de la négociation dans les structures.

    Au regard du contexte inflationniste actuel, les partenaires sociaux recommandent aux structures qui en ont la capacité économique, de préférence dans le cadre du dialogue social, et selon les modalités adaptées à leur contexte de donner plus d'ampleur à cet accord.

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mixité des emplois

    Les structures doivent garantir concrètement l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Si un écart est constaté, la structure analyse les raisons et le bienfondé de cet écart afin d'y mettre un terme.

    Il est rappelé aux structures de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle découlant de l'accord du 9 juillet 2014, étendu par arrêté du 3 novembre 2016 ainsi que de l'accord du 20 septembre 2021.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions spéciales applicables aux entreprises de moins de 50 salariés

    Au regard de la finalité du présent avenant, qui consiste à augmenter les salaires minima des salariés de la branche, les partenaires sociaux conviennent de ne pas prévoir de dispositions particulières pour les structures de moins de 50 salariés.

    Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la taille de l'entité.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions finales

    5.1. Durée de l'avenant

    Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    5.2. Entrée en vigueur de l'avenant

    Cet avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

    5.3. Suivi de l'avenant et clause de rendez-vous

    Une réunion sera organisée entre les partenaires sociaux au cours du mois de septembre 2023 pour établir le suivi de cet avenant et négocier annuellement sur les salaires minima conformément aux dispositions légales.

    Une réunion pourra être demandée à tout moment, par l'une des organisations représentatives au niveau de la branche, pour dresser un bilan de l'application de cet avenant.

    Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail. La demande de révision est formulée par pli recommandé avec avis de réception et accompagnée, le cas échéant, d'un projet de modification. La négociation débute dans les six mois suivant la réception de la demande de révision.

    En cas de dénonciation, la partie notifie son souhait de dénoncer l'avenant aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation est motivée. Elle comporte une durée de préavis fixée à 6 mois. Une négociation s'ouvre dans les trois mois à compter de la réception de la notification de la dénonciation.

    5.4. Dépôt et extension

    Les partenaires sociaux conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.

    Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent avenant est déposé en deux exemplaires auprès des services de la ministre chargée du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion des entités soumises à agrément au sens de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles modifié par la loi n° 2008-130 du 17 décembre 2008 - article 63.  
(Arrêté du 8 février 2023 - art. 1)

(2) L'avenant, qui ne présente pas de diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve d'une part, de l'application des dispositions prévues à l'article L. 2241-1 du code du travail et, d'autre part, en l'absence d'un accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 8 février 2023 - art. 1)