Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
Textes Attachés
Accord du 20 décembre 2001 relatif au financement de la formation professionnelle et du paritarisme
Avenant du 3 avril 2002 portant dispositions relatives à l'accord professionnel du 20 décembre 2001
Accord professionnel du 18 mai 2004 relatif à la désignation des OPCA
Avenant n° 4 du 21 décembre 2006 [annexe I] relatif aux CQP
Avenant n° 7 du 5 juillet 2007 à l'accord national professionnel portant création d'une sous-commission CQP
Avenant n° 8 du 1er juin 2007 relatif aux modalités du contrat de travail intermittent
Avenant n° 9 du 1er juin 2007 relatif aux modalités du travail à temps partiel
Avenant n° 10 du 1er juin 2007 relatif aux moyens d'action des sections syndicales
Avenant n° 11 du 5 juillet 2007 relatif à la prime d'interruption d'activité
Avenant n° 12 du 5 juillet 2007 à l'annexe I portant sur les CQP
Avenant n° 13 du 5 juillet 2007 relatif au CQP « Animateur des activités gymnastiques »
Avenant n° 14 du 5 juillet 2007 relatif au CQP « Animateur de savate »
Avenant n° 15 du 5 juillet 2007 relatif au CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés »
Avenant n° 16 du 5 juillet 2007 relatif à la modulation du temps de travail
Adhésion par lettre du 2 octobre 2007 de la FERC-CGT et de l'USPAOC-CGT à la convention collective
Avenant n° 17 du 6 septembre 2007 relatif à la grille de classification du chapitre XII
Avenant n° 18 du 6 septembre 2007 relatif à la création d'une commission paritaire nationale
Avenant n° 19 du 6 septembre 2007 relatif aux groupements d'employeurs
Avenant n° 20 du 6 septembre 2007 relatif aux avenants n°s 12, 14 et 15 du 5 juillet 2007
Avenant n° 21 du 6 septembre 2007 relatif à la sous-commission CQP
Avenant n° 22 du 6 septembre 2007 portant modification de l'avenant n° 14 du 5 juillet 2007
Avenant n° 23 du 10 décembre 2007 modifiant l'article 12.8 de la convention collective
Avenant n° 24 du 10 décembre 2007 modifiant l'article 1er de la convention collective
Avenant n° 26 du 21 avril 2008 relatif au droit individuel à la formation (DIF)
Avenant n° 27 du 21 avril 2008 relatif aux CQP
Avenant n° 29 du 16 juin 2008 à l'annexe I du 7 juillet 2005, relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 30 du 16 juin 2008 relatif au CQP tennis
Avenant n° 32 du 26 juin 2008 relatif au CQP « Technicien sportif de basket-ball »
Avenant n° 33 du 26 juin 2008 à l'annexe I relative aux CQP
Avenant n° 34 du 24 novembre 2008 relatif aux indemnités de licenciement
Avenant n° 35 du 24 novembre 2008 relatif aux périodes d'essai
Avenant n° 37 du 24 novembre 2008 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 38 du 22 avril 2009 relatif au CQP « Assistant moniteur char à voile »
Avenant n° 39 du 22 avril 2009 relatif au CQP « Assistant professeur en arts martiaux »
Avenant n° 40 du 22 avril 2009 relatif à l'incidence de la recodification du code du travail
Avenant n° 41 du 22 avril 2009 relatif aux rémunérations minimales
Avenant n° 37 bis du 6 novembre 2009 portant modification du champ d'application de la convention
Avenant n° 42 du 16 novembre 2009 relatif au maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale
Avenant n° 43 du 17 juin 2010 relatif au fonds d'aide au développement du paritarisme
Avenant n° 44 du 7 juillet 2010 relatif à la recodification de la convention
Avenant n° 45 du 7 juillet 2010 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 46 du 7 juillet 2010 relatif au CQP « Assistant moniteur motonautisme »
Avenant n° 47 du 7 juillet 2010 relatif au CQP « Moniteur d'aviron »
Avenant n° 48 du 7 juillet 2010 relatif au CQP « Moniteur de rugby à XV »
Avenant n° 49 du 7 juillet 2010 relatif au CQP « Moniteur de roller skating »
Avenant n° 50 du 7 juillet 2010 relatif au CQP « Agent de sécurité de l'événementiel »
Avenant n° 53 du 15 décembre 2010 relatif aux certificats de qualification professionnelle de l'annexe I de la convention
Avenant n° 54 du 15 décembre 2010 relatif aux certificats de qualification professionnelle de l'annexe I de la convention
Avenant n° 55 du 15 décembre 2010 relatif aux certificats de qualification professionnelle de l'annexe I de la convention
Avenant n° 56 du 10 février 2011 relatif aux certificats de qualification professionnelle de l'annexe I de la convention
Avenant n° 57 du 10 février 2011 relatif à la commission paritaire d'interprétation
Accord du 30 mars 2011 relatif au champ d'application
Avenant n° 58 du 4 mai 2011 relatif au CQP « Moniteur football américain »
Avenant n° 59 du 4 mai 2011 relatif au CQP « Technicien de cheerleading »
Avenant n° 60 du 4 mai 2011 relatif au CQP « Animateur de badminton »
Avenant n° 61 du 4 mai 2011 relatif au CQP « Moniteur de tir sportif »
Avenant n° 62 du 5 juillet 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
Adhésion par lettre du 17 mars 2011 du syndicat SPOR à la convention
Avenant n° 63 du 9 novembre 2011 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 64 du 5 décembre 2011 relatif au CQP « Assistant moniteur char à voile »
Avenant n° 65 du 7 février 2012 relatif au CQP « Technicien sportif de rugby à XV »
Avenant n° 66 du 7 février 2012 relatif aux absences liées au mandat syndical
Avenant n° 67 du 7 février 2012 relatif au CQP « Animateur hockey sur glace »
Avenant n° 68 du 7 février 2012 relatif au CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés »
Avenant n° 69 du 7 février 2012 relatif à la présentation des comptes prévoyance
Avenant n° 70 du 7 février 2012 relatif au CQP « Plieur de parachute de secours »
Avenant n° 71 du 7 février 2012 relatif au CQP « Opérateur vidéo/photo parachutisme »
Avenant n° 72 du 7 février 2012 relatif au CQP « Moniteur de canoë-kayak »
Avenant n° 74 du 26 juin 2012 relatif au CQP « Animateur d'athlétisme »
Avenant n° 75 du 4 octobre 2012 relatif au CQP « Assistant moniteur de voile »
Avenant n° 76 du 4 octobre 2012 relatif au CQP « Animateur des activités gymniques »
Avenant n° 77 du 4 octobre 2012 relatif à la commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
Avenant n° 78 du 5 décembre 2012 relatif au CQP « Technicien sportif d'athlétisme »
Avenant n° 79 du 5 décembre 2012 relatif au CQP « Educateur mobilité à vélo »
Avenant n° 80 du 5 décembre 2012 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 81 du 5 décembre 2012 relatif au contrat de travail intermittent à durée indéterminée
Adhésion par lettre du 9 avril 2013 de la FNEAPL à la convention
Avenant n° 82 du 9 avril 2013 relatif au CQP « Moniteur de roller skating »
Avenant n° 83 du 24 juin 2013 relatif à la formation professionnelle
Accord du 29 novembre 2013 relatif à une négociation pluriannuelle
Avenant n° 84 du 29 novembre 2013 relatif au CQP « Technicien de piste de karting »
Avenant n° 85 du 29 novembre 2013 relatif au fonds d'aide au développement du paritarisme
Avenant n° 86 du 10 mars 2014 relatif au CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie »
Avenant n° 87 du 15 mai 2014 relatif au contrat de travail à temps partiel
Avenant n° 89 du 15 mai 2014 relatif au contrat de travail à temps partiel
Avenant n° 90 du 20 juin 2014 relatif au CQP « Moniteur d'escrime »
Avenant n° 91 du 20 juin 2014 relatif au CQP « Technicien sportif de basket-ball »
Avenant n° 92 du 20 juin 2014 relatif au CQP « Moniteur d'arts martiaux »
Avenant n° 93 du 22 septembre 2014 modifiant l'annexe I du 7 juillet 2005 relative aux CQP
Avenant n° 94 du 22 septembre 2014 relatif au CQP « Animateur course d'orientation »
Avenant n° 95 du 22 septembre 2014 relatif au CQP « Animateur de savate »
Avenant n° 96 du 21 novembre 2014 relatif au CQP « Animateur escalade sur structures artificielles »
Avenant n° 97 du 15 décembre 2014 relatif à la désignation d'un OPCA
Avenant n° 98 du 15 décembre 2014 relatif aux contributions formation
Avenant n° 99 du 24 mars 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 100 du 13 avril 2015 relatif au CQP « Assistant moniteur de tennis »
Avenant n° 101 du 13 avril 2015 relatif au CQP « Moniteur en sport adapté »
Avenant n° 102 du 2 juillet 2015 relatif au CQP « Assistant moniteur de voile »
Avenant n° 103 du 2 juillet 2015 relatif à l'organisation du dialogue social
ABROGÉAccord du 22 mai 2015 relatif à l'apprentissage
Accord du 6 novembre 2015 relatif à la mise en place d'un régime de frais de santé
Avenant n° 104 du 6 novembre 2015 relatif au CQP « Animateur des activités gymniques »
Avenant n° 105 du 6 novembre 2015 relatif au CQP « Cartographe de course d'orientation »
ABROGÉAccord du 4 décembre 2015 relatif à l'égalité femmes-hommes
Avenant n° 107 du 4 décembre 2015 relatif au CQP « Accompagnateur en téléski nautique »
Avenant n° 108 du 4 décembre 2015 relatif au financement du paritarisme et à la formation professionnelle
Avenant n° 109 du 8 avril 2016 relatif au CQP « Technicien de tir à l'arc »
Avenant n° 110 du 8 avril 2016 relatif au CQP « Moniteur de roller skating »
Avenant n° 111 du 30 juin 2016 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 112 du 27 juillet 2016 relatif à l'intégration du CDD spécifique
Avenant n° 113 du 18 novembre 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 114 du 18 novembre 2016 relatif au CQP « Moniteur de tennis de table »
Avenant n° 115 du 18 novembre 2016 relatif au CQP « Technicien sportif de rugby à XIII »
Accord du 11 janvier 2017 relatif à la négociation pluriannuelle
Avenant n° 117 du 1er juin 2017 relatif à la commission nationale de négociation et à la commission paritaire nationale d'interprétation et de validation (CPNIV)
ABROGÉAvenant n° 118 du 15 juin 2017 relatif au travail à temps partiel (chapitre IV)
Avenant n° 119 du 14 juin 2017 relatif à la prorogation de la désignation de l'OPCA Uniformation
ABROGÉAvenant n° 120 du 15 juin 2017 relatif au travail à temps partiel (chapitre XII)
Avenant n° 121 du 13 septembre 2017 portant sur l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005 relative au CQP animateur de tennis
Avenant n° 122 du 13 septembre 2017 portant sur l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005 relative au CQP animateur bouliste
Avenant n° 123 du 18 octobre 2017 relatif au forfait annuel en jours
Avenant n° 1 du 7 novembre 2017 à l'accord du 6 novembre 2015 relatif au régime conventionnel frais de santé
ABROGÉAvenant n° 124 du 7 novembre 2017 relatif au travail à temps partiel (chapitre 4)
ABROGÉAvenant n° 125 du 7 novembre 2017 relatif au travail à temps partiel (chapitre 12)
Avenant n° 126 du 16 janvier 2018 portant sur l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005 relatif au CQP éducateur tennis
Avenant n° 127 du 16 janvier 2018 portant sur l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005 relatif au CQP plieur de parachute de secours
Avenant n° 128 du 16 janvier 2018 portant sur l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005 relatif au CQP réparateur de parachutes
Avenant n° 129 du 16 janvier 2018 portant sur l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005 relatif au CQP initiateur voile
Avenant n° 130 du 3 mai 2018 relatif aux CQP « Animateur Pelote Basque »
Avenant n° 131 du 3 mai 2018 relatif au dialogue social
ABROGÉAvenant n° 132 du 3 mai 2018 relatif au travail à temps partiel (chapitre IV)
ABROGÉAvenant n° 133 du 3 mai 2018 relatif au travail à temps partiel (chapitre XII)
Avenant n° 134 du 26 juin 2018 relatif aux CQP baseball softball cricket (annexe 1 de la convention)
Avenant n° 136 du 25 octobre 2018 relatif à la prorogation de la désignation de l'OPCA Uniformation
Avenant n° 137 du 4 décembre 2018 relatif aux CQP technicien des équipements d'escalade (annexe I de la convention)
Avenant n° 139 du 25 mars 2019 portant sur l'annexe I de la convention collective relative aux CQP
Avenant n° 141 du 21 mai 2019 relatif à la représentation des salariés
Avenant n° 142 du 21 mai 2019 relatif au contrat à durée déterminée dit « d'intervention »
Avenant n° 143 du 21 mai 2019 relatif à la formation professionnelle et à la collecte du paritarisme de branche
Avenant n° 144 du 2 juillet 2019 relatif aux CQP instructeur fitness (annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005)
Avenant n° 145 du 2 juillet 2019 relatif au CDD saisonnier
Avenant n° 2 du 10 septembre 2019 à l'accord du 6 novembre 2015 relatif à la mise en place d'un régime conventionnel frais de santé
Avenant n° 146 du 22 octobre 2019 relatif à l'organisme certificateur de la branche
Avenant n° 147 du 23 janvier 2020 relatif à la mise à jour du texte de la convention collective
Avenant n° 148 du 23 janvier 2020 relatif à la définition de l'activité principale de l'entraîneur professionnel (chapitre XII de la convention)
Avenant n° 149 du 23 janvier 2020 modifiant la liste de l'article 5 à l'annexe I relatif aux CQP (Technicien sportif d'athlétisme)
ABROGÉAccord de méthode du 1er avril 2020 relatif à l'organisation du dialogue social pendant la période de confinement due à l'épidémie de Covid-19
Accord du 1er avril 2020 relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19
ABROGÉAvenant du 3 juin 2020 à l'accord du 1er avril 2020 relatif à l'organisation du dialogue social pendant la période de confinement due à l'épidémie de Covid-19
Avenant n° 150 du 17 juin 2020 complétant l'article 5 de l'annexe 1 relatif au CQP « Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés »
ABROGÉAccord du 4 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Adhésion par lettre du 4 décembre 2020 de la FranceActive-FNEAPL à l'accord du 4 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée
Avenant n° 151 du 23 mars 2021 relatif au travail à temps partiel (chapitre IV de la convention collective)
Avenant n° 152 du 23 mars 2021 relatif au travail à temps partiel (chapitre XII de la convention collective)
Avenant n° 153 du 21 juin 2021 relatif à la reconversion ou promotion par alternance
Avenant n° 154 du 29 septembre 2021 relatif à la mise à jour du texte de la CCNS suite aux réformes successives du droit du travail
Avenant n° 156 du 17 février 2022 à l'annexe I de la convention du 7 juillet 2005 relatif aux certifications de qualification professionnelle (CQP)
Avenant n° 157 du 17 février 2022 relatif à la modification du chapitre 10 de la convention collective
Avenant n° 158 du 25 mars 2022 complétant l'article 5 de l'annexe I relatif au CQP « Accompagnateur de raft et de nage en eau vive »
Avenant n° 159 du 25 mars 2022 complétant l'article 5 de l'annexe I relatif au CQP « Instructeur Fitness »
Avenant n° 160 du 25 mars 2022 complétant l'article 5 de l'annexe I relatif au CQP « Éducateur de mobilité à vélo »
Avenant n° 161 du 25 mars 2022 complétant l'article 5 de l'annexe I relatif au CQP « Moniteur de skateboard »
Avenant n° 162 du 25 mars 2022 complétant l'article 5 de l'annexe I relatif au CQP « Technicien sportif de vol en soufflerie »
Avenant n° 163 du 25 mars 2022 complétant l'article 5 de l'annexe I relatif au CQP « Moniteur de parachutisme ascensionnel nautique »
Avenant n° 164 du 30 juin 2022, relatif au CQP « Technicien sportif d'athlétisme » (annexe 1 de la convention)
Avenant n° 165 du 30 juin 2022 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) « Moniteur d'arts martiaux » (annexe 1 de la convention collective)
Avenant n° 166 du 30 juin 2022 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) « Animateur des activités gymniques » (annexe 1 de la convention collective)
Avenant n° 167 du 30 juin 2022 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP) « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidons » (annexe 1 de la convention collective)
Avenant n° 168 du 30 juin 2022 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) « Animateur d'escalade sur structure artificielle » (annexe 1 de la convention collective)
Avenant n° 169 du 30 juin 2022 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) « Animateur de loisir sportif » (annexe 1 de la convention collective)
ABROGÉAvenant n° 171 du 30 juin 2022 relatif au dialogue social de branche
Avenant n° 172 du 29 septembre 2022 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) « Éducateur mobilité à vélo » (annexe 1 de la convention collective)
Avenant n° 173 du 29 novembre 2022 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) « Animateur d'athlétisme » (annexe 1 de la convention collective)
Avenant n° 174 du 29 novembre 2022 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) « Animateur de tennis de table/Moniteur de tennis de table » (annexe 1 de la convention collective)
Avenant n° 175 du 29 novembre 2022 relatif à la reconversion ou promotion par alternance
Avenant n° 176 du 29 novembre 2022 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) « Moniteur de Roller-Skating » (annexe 1 de la convention collective)
Avenant n° 3 du 29 novembre 2022 à l'accord du 6 novembre 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
Avenant n° 178 du 14 avril 2023 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) « Moniteur de tir sportif » (annexe 1)
Avenant n° 179 du 14 avril 2023 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) « Éducateur tennis » (annexe 1)
Avenant n° 180 du 14 avril 2023 relatif à la contribution conventionnelle paritarisme
Avenant n° 181 du 14 avril 2023 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) « Accompagnateur en téléski nautique » (annexe 1)
Avenant n° 182 du 14 avril 2023 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) « Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés » (annexe 1)
Avenant n° 183 du 14 avril 2023 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) « Moniteur d'aviron » (annexe 1)
Avenant n° 184 du 14 avril 2023 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) « Moniteur de squash » (annexe 1)
Avenant n° 185 du 15 juin 2023 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) « Moniteur de canoë kayak et sports de pagaie » (annexe 1 de la convention collective)
Avenant n° 186 du 15 juin 2023 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) « Initiateur de char à voile » (annexe 1 de la convention collective)
Avenant n° 187 du 15 juin 2023 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) « Plieur de parachutes de secours » (annexe 1 de la convention collective)
Avenant n° 188 du 28 septembre 2023 relatif au chapitre 10 de la convention collective
Accord du 28 septembre 2023 relatif à la création d'un titre à finalité professionnelle « Chargé de développement d'une structure sportive associative »
Avenant n° 1 du 27 octobre 2023 à l'accord paritaire du 28 septembre 2023 relatif à la création d'un titre à finalité professionnelle « Administrateur de structure sportive »
Avenant n° 190 du 27 octobre 2023 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) « Animateur de tir à l'arc » (annexe 1)
Avenant n° 191 du 27 octobre 2023 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) « Moniteur de football américain et de flag » (annexe 1)
Avenant n° 192 du 27 octobre 2023 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) « Technicien sportif baseball – softball – cricket » (annexe 1)
Avenant n° 193 du 27 octobre 2023 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) « Initiateur voile » (annexe 1)
Avenant n° 194 du 27 octobre 2023 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) « Moniteur d'arts martiaux » (annexe 1)
Accord du 19 janvier 2024 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 195 du 19 janvier 2024 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) « Moniteur de sports à roulettes » (annexe 1 de la convention collective)
Avenant n° 196 du 19 janvier 2024 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) « Technicien sportif de rugby à XV » (annexe 1 de la convention collective)
Avenant n° 197 du 19 janvier 2024 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 198 du 19 janvier 2024 relatif à l'adaptation de diverses dispositions (Temps de travail, jours fériés et grille de classification)
Avenant n° 199 du 20 mars 2024 relatif au travail à temps partiel (chapitre XII de la convention collective)
Avenant n° 200 du 20 mars 2024 relatif à la refonte du chapitre XII de la convention et à l'intégration du CDD spécifique
Avenant n° 201 du 20 mars 2024 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) « Technicien des secteurs acrobatiques, rythmiques et d'expression » (annexe 1 de la convention collective)
Avenant n° 202 du 4 juin 2024 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) « Éducateur grimpe d'arbre » (annexe I de la convention collective)
Avenant n° 203 du 18 juin 2024 relatif à la prévoyance (art. 10.1 de la convention collective)
Avenant n° 204 du 18 juin 2024 relatif à la modification de la convention collective (chapitre VIII « Formation professionnelle »)
Avenant n° 205 du 17 octobre 2024 relatif à la modification du chapitre X « Prévoyance » de la convention collective
Avenant n° 206 du 12 novembre 2024 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) « Animateur d'escalade sur structure artificielle » (annexe 1 de la convention collective)
Accord du 12 décembre 2024 relatif à la création d'un certificat complémentaire professionnel « Mobiliser les activités socio-sportives comme outil d'insertion pour les publics en situation de vulnérabilité »
Accord du 12 décembre 2024 relatif à la création du titre à finalité professionnelle « Technicien territorial de basket-ball »
Avenant n° 207 du 12 décembre 2024 relatif au certificat de qualification professionnel (CQP) « Moniteur vol à plat en soufflerie » (annexe 1 de la convention collective)
Avenant n° 208 du 12 décembre 2024 relatif au certificat de qualification professionnel (CQP) « Animateur de badminton » (annexe 1 de la convention collective)
Avenant n° 209 du 12 décembre 2024 relatif au certificat de qualification professionnel (CQP) « Animateur d'échecs » (annexe 1 de la convention collective)
Accord paritaire du 21 janvier 2025 relatif à la création d'un certificat complémentaire professionnel « Conduite d'une séance de découverte, d'initiation et d'apprentissage des activités de canoë kayak et sports de pagaie en mer »
Accord paritaire du 21 janvier 2025 relatif à la création d'un certificat complémentaire professionnel « Accompagner un projet sportif individualisé en parasport adapté »
Accord paritaire du 21 janvier 2025 relatif à la création d'un certificat complémentaire professionnel « Conduite d'une séance de découverte, d'initiation et d'apprentissage des activités de canoë kayak et sports de pagaie en eau vive »
Avenant n° 4 du 11 avril 2025 à l'accord du 6 novembre 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
Avenant n° 214 du 23 septembre 2025 relatif à la contribution conventionnelle paritarisme
Avenant n° 216 du 20 novembre 2025 relatif au dialogue social
(non en vigueur)
Abrogé
À travers le présent accord, les partenaires sociaux souhaitent rappeler leur attachement aux principes de non-discrimination et d'égalité professionnelle qu'ils ont affirmés dès la signature de la convention collective nationale du sport le 7 juillet 2005.
L'effectivité de ces principes doit conduire les entreprises de la branche à offrir les mêmes opportunités, à compétences égales, à toutes les personnes qui y travaillent, quels que soient notamment leurs origines, leurs croyances, leurs opinions, leurs mœurs, leur sexe, leur âge, leur appartenance à une ethnie, à une nation, leur état de santé ou de handicap, leur appartenance ou non à un syndicat, leur exercice ou non d'une activité de représentation du personnel, leur situation de famille, leur lieu de résidence…
Dans ce cadre, le présent accord vise à garantir aux salariés l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de leur parcours professionnel dans les entreprises de la branche.
Sur cette base, conformément à l'article L. 2241-3 du code du travail, les partenaires sociaux conviennent de la nécessité d'agir notamment sur les axes principaux suivants :
– la sensibilisation et la mobilisation des acteurs de la branche ;
– le recrutement ;
– la mixité dans l'emploi ;
– la gestion des parcours d'évolution professionnelle (formation, promotion) ;
– l'égalité salariale ;
– la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, les congés liés à la parentalité ;
– les conditions de travail et d'emploi, et notamment celles des salariés à temps partiel.Face au manque d'informations, de statistiques et d'études sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans la branche, les partenaires sociaux conviennent d'engager, dès la signature du présent accord, le diagnostic visé à l'article D. 2241-7 du code du travail, suivant les modalités prévues par l'article 9 du présent accord. Ce diagnostic servira de base pour le suivi annuel de l'accord égalité professionnelle de la branche.
Dans le présent accord, le mot salarié concerne aussi bien les hommes que les femmes.
Rappel des obligations légales pour les entreprises
Les partenaires sociaux rappellent les obligations légales de négociation collective d'entreprise et d'affichage en matière d'égalité professionnelle.
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, et dans lesquelles un délégué syndical est désigné, l'employeur est tenu chaque année d'engager des négociations sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de les atteindre. À défaut d'accord, l'employeur est tenu de mettre en place chaque année un plan d'action sur l'égalité professionnelle hommes-femmes (art. L. 2242-1, L. 2242-8, L. 2242-9 et L. 2242-10 du code du travail (2)).
Les mêmes entreprises sont également tenues de négocier chaque année sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (art. L. 2242-5, L. 2242-7 et L. 2242-8 du code du travail).Dans les entreprises comptant au moins 50 salariés équivalents temps plein, non dotées de représentants du personnel, l'employeur est tenu de mettre en place chaque année un plan d'action pour l'égalité professionnelle hommes-femmes (art. L. 2242-8 et L. 2242-9 du code du travail) ;
L'employeur a l'obligation d'afficher dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait le recrutement le texte des articles L. 1142-1 à L. 1144-3 du code du travail relatifs à l'égalité professionnelle et les articles L. 3221-1 à L. 3221-7 relatifs à l'égalité de rémunération ainsi que leurs textes d'application. Les salariés doivent être informés par tout moyen (notamment par affichage) du contenu des articles 225-1 à 225-4 du code pénal.
Les infractions au principe d'égalité professionnelle ou de rémunération femmes-hommes sont notamment pénalement sanctionnées au titre de l'article L. 1146-1 du code du travail. Une pénalité financière est également prévue pour les entreprises comptant au moins 50 salariés équivalents temps plein non couvertes par un accord d'entreprise ou, à défaut, par un plan d'action (art. L. 2242-9 du code du travail).
Rappel des dispositions déjà existantes dans la convention collective du sport en matière d'égalité femmes-hommes
Article 4.1.1. – « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »
Article 4.1.1.1. – « Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations du travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié, en considération du sexe ou de la situation de famille, ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.
En particulier, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes, et ce conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et suivants du code du travail.Dans les établissements qui emploient du personnel féminin, le texte des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail doit être affiché conformément aux dispositions de l'article R. 3221-2 du code du travail. »
Article 5.3.3.3.1. – « Les entreprises ayant recours au travail de nuit veilleront particulièrement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de ces emplois, sous réserve des prescriptions particulières en cas de maternité. »
Article 8.5.1. – « Les signataires décident que les périodes de professionnalisation sont ouvertes prioritairement à l'ensemble des salariés suivants : […] les femmes ou les hommes reprenant une activité professionnelle après un congé parental. »
Article 12.7.3.4 b). – Congés des salariées enceintes : « En cas d'impossibilité, le contrat de travail est suspendu à l'initiative de l'employeur ou de la sportive salariée et le bénéfice du maintien de salaire est acquis. »
Articles cités
- Convention collective nationale du 7 juillet 2005
- Code pénal - art. 225-1
- Code du travail - art. D2241-7
- Code du travail - art. L1142-1
- Code du travail - art. L1146-1
- Code du travail - art. L2241-3
- Code du travail - art. L2242-1
- Code du travail - art. L2242-10
- Code du travail - art. L2242-5
- Code du travail - art. L2242-7
- Code du travail - art. L2242-8
- Code du travail - art. L2242-9
- Code du travail - art. L3221-1
- Code du travail - art. L3221-2
- Code du travail - art. R3221-2
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
D'une manière générale, les partenaires sociaux réaffirment que le respect du principe d'égalité femmes-hommes dans tous les domaines de la relation de travail doit rester une préoccupation centrale pour toutes les entreprises de la branche, quel que soit leur effectif, celles-ci étant tenues de respecter leurs obligations légales en la matière.
En application des articles L. 2242-8 et suivants du code du travail, les entreprises comptant au moins 50 salariés équivalents temps plein soumises à l'obligation de négocier un accord d'entreprise, ou, à défaut d'accord d'entreprise, d'établir un plan d'action, doivent définir des objectifs de progression en matière d'égalité hommes-femmes et prévoir les mesures permettant de les atteindre. Ces objectifs doivent être mis en place dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Enfin, s'agissant du sport professionnel, les partenaires sociaux rappellent que les accords ou plan d'action qui sont élaborés tiennent nécessairement compte des caractéristiques particulières des activités de ce secteur telles qu'elles ont été exprimées dans le préambule du chapitre XII de la convention collective nationale du sport, tout spécialement le fait que la mixité dans les compétitions sportives est le plus souvent interdite ou impossible.
(2) Nouvelle numérotation en vigueur à compter du 1er janvier 2016.Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'égalité professionnelle femmes-hommes et la non-discrimination sont des préoccupations centrales pour les partenaires sociaux de la branche du sport qui doivent conduire, lorsque cela s'avère nécessaire, à une évolution des comportements au quotidien. Cela implique des actions de sensibilisation, de formation et de mobilisation des acteurs pour remettre en cause les pratiques et lutter contre les préjugés et les stéréotypes pouvant faire obstacle à l'égalité professionnelle.
Pour cela, il est nécessaire de mettre en place des actions afin d'impliquer les différents acteurs de l'entreprise, et notamment d'informer et de former ceux chargés du recrutement, de l'évolution professionnelle et salariale, les institutions représentatives du personnel, les tuteurs ainsi que les bénévoles membres du bureau et/ou du conseil d'administration.
L'ensemble des acteurs de la branche est encouragé à atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ses organes de gouvernance.
Les partenaires sociaux s'engagent à informer et à communiquer sur les enjeux de l'égalité et de la prévention des discriminations au sein des entreprises et des instances représentatives du personnel (délégués du personnel, comité d'entreprise, CHSCT…).Pour ce faire, ils s'engagent à déployer différents moyens et outils de communication :
– campagnes d'information (notamment, large diffusion des accords conclus pour l'égalité professionnelle femmes-hommes) ;
– guides de bonnes pratiques à mettre en œuvre pour promouvoir l'égalité professionnelle et la non-discrimination (guide du recrutement, promotion…) ;
– publications ;
– internet ;
– intégration du thème de l'égalité professionnelle et de non-discrimination dans les formations des managers, des tuteurs, des équipes de direction. Ces formations auront notamment pour but de briser les tabous liées à l'expérience des individus et les représentations sociales véhiculées par la société, questionner les pratiques professionnelles, collectives et individuelles, former aux techniques de recrutement et à la mise en œuvre de l'entretien professionnel.Indicateurs :
– nombre d'actions de sensibilisation et de communication sur l'égalité femmes-hommes mises en place pour l'ensemble du personnel ;
– nombre de dirigeants formés aux enjeux de l'égalité femmes-hommes.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux rappellent que le recrutement est basé uniquement sur des critères objectifs, c'est-à-dire sur les compétences, les qualifications et l'expérience professionnelle du candidat en rapport avec le poste à pourvoir. Le recrutement ne peut pas être fondé sur des critères discriminatoires.
Les partenaires sociaux s'engagent à garantir le principe de non-discrimination à chaque étape du recrutement (préparation du recrutement, recherche des candidatures, sélection des candidats, entretiens, accueil et intégration).
Le poste à pourvoir et l'offre d'emploi sont à définir précisément avec des critères objectifs limités aux compétences et aptitudes professionnelles requises par les missions à remplir et les tâches à effectuer. Le profil de poste comme l'annonce doivent être exempts de toute référence aux critères prohibés par la loi.
Toutes les candidatures, pour des compétences et des qualifications comparables, doivent être étudiées selon les mêmes critères et selon les mêmes dispositifs de sélection et processus de recrutement. Le recruteur doit utiliser des méthodes de recrutement identiques pour chacun des candidats (grilles communes d'évaluation, grille d'analyse des CV…). Il est rappelé que l'employeur a l'obligation d'informer les représentants du personnel sur les méthodes de recrutement.
Lors de l'entretien, les informations demandées au candidat doivent avoir pour seul but d'apprécier ses capacités professionnelles à occuper le poste.
La décision finale repose sur des éléments objectifs liés aux seules capacités professionnelles du candidat.
Indicateurs :
– nombre et répartition des embauches CDI par sexe/emploi/niveau de classification/salaire/durée du travail ;
– nombre et répartition des embauches CDD par sexe/emploi/niveau de classification/salaire/durée du travail ;
– suivi des candidatures et de l'équilibre dans le recrutement notamment sur la proportion de candidatures hommes-femmes reçues et le nombre d'entretiens réalisés.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux demandent aux entreprises de la branche de faire évoluer la mixité dans les emplois, et notamment de garantir à tous les salariés le même accès aux postes à responsabilité, considérant que la mixité d'une entreprise est un véritable atout en termes de performance d'équipe, commerciale, humaine et sociétale.
Dans ce but, lorsque la mixité dans les emplois est possible, les entreprises sont encouragées à augmenter progressivement la proportion de femmes dans les emplois et catégories où les hommes sont majoritaires et inversement.
Les établissements d'enseignement et organismes de formation ayant un rôle important dans la mixité et l'égalité entre les femmes et les hommes, et notamment en matière d'orientation professionnelle, les partenaires sociaux s'engagent à mettre en œuvre des actions de communication auprès de ces établissements pour les sensibiliser à la dimension de mixité des emplois de la branche et ainsi lutter contre les stéréotypes.
Indicateurs :
– répartition des effectifs par niveau de classification et par sexe ;
– répartition des effectifs par emploi et par sexe.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Formation
Pour respecter le principe de non-discrimination et permettre à chaque salarié d'avoir une évolution professionnelle équivalente, tout salarié bénéficie d'une égalité d'accès aux dispositifs de formation professionnelle, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel.
La formation doit être intégrée dans le parcours professionnel et avoir pour objectif l'accès de tous les salariés à un plus grand nombre de postes, et notamment dans les fonctions à responsabilités lorsqu'il en existe.
Les partenaires sociaux rappellent que les salariés reprenant leur activité suite à un congé maternité, un congé d'adoption ou à un congé parental d'éducation sont prioritaires pour l'accès aux périodes de professionnalisation. Il est également demandé aux entreprises de porter une attention toute particulière à ce public lors de l'élaboration de la politique de formation.
Il est également rappelé qu'en vertu de l'article L. 6323-12 du code du travail, les périodes de congé de maternité, d'adoption et de congé parental d'éducation sont prises en compte intégralement pour le calcul des droits au CPF (compte personnel de formation).
Les entreprises veilleront à :
– prendre en compte les contraintes personnelles et familiales lors du choix de la formation, et notamment lorsque cette dernière implique un déplacement géographique et une plage horaire étendue par rapport aux déplacements habituels ;
– proposer des solutions complémentaires à la formation comme l'accompagnement et le tutorat ;
– proposer des formations à distance permettant ainsi de concilier la vie personnelle et la vie familiale et l'accès à la formation professionnelle.Indicateur :
– nombre d'heures de formation par sexe/ emploi/ niveau de classification/ nature du contrat de travail (CDI, CDD)/ nature de l'action de formation (adaptation au poste, développement des compétences).5.2. Promotion professionnelle et mobilité professionnelle
Comme pour le processus de recrutement, les critères utilisés pour la promotion et la mobilité interne devront uniquement être fondés sur les capacités professionnelles et non sur des éléments discriminatoires.
Les éléments d'évaluation professionnelle et d'orientation pour chacun des salariés devront être objectifs. Outre leurs propres besoins, les entreprises devront prendre en compte uniquement les souhaits d'évolution du salarié dans l'entreprise, ses compétences et son expérience acquises ainsi que la nature du projet professionnel.
Tous les salariés doivent avoir les mêmes possibilités d'accéder à l'évolution professionnelle au sein de l'entreprise, notamment pour des postes à responsabilités lorsqu'il en existe.
Indicateurs :
– nombre de changement de niveau de classification par sexe, emploi ;
– ancienneté dans la fonction.5.3. Entretien professionnel
Conformément aux dispositions légales, un entretien professionnel doit être organisé tous les 2 ans avec les salariés et doit être proposé systématiquement aux salariés de retour d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation (à temps plein ou partiel), d'un congé de soutien familial, d'un congé sabbatique, d'un arrêt longue maladie, d'un mandat syndical. (1)
Il a pour but de faire le point sur les perspectives d'évolution professionnelle du salarié et le bilan des formations suivies.
L'entretien professionnel doit être un moyen pour l'employeur de veiller à ce que tous les salariés aient les mêmes possibilités d'évolution professionnelle, compte tenu de leurs aptitudes professionnelles et des besoins de l'entreprise.
Indicateur :
– nombre d'entretiens professionnels réalisés.(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises assurent pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes.
Dès lors que seraient identifiés d'éventuels écarts injustifiés de rémunération entre des salariés placés dans une situation équivalente, les entreprises s'engagent à les supprimer dans les plus brefs délais.
Les seuls critères permettant de justifier un écart de rémunération doivent être objectifs, dont notamment l'ancienneté, les fonctions, l'expérience, les responsabilités.
L'employeur doit chaque année étudier, en lien avec les institutions représentatives du personnel, les axes de progrès concernant l'égalité de rémunération.
Dans les entreprises pourvues d'un délégué syndical, ces axes serviront notamment à la négociation annuelle portant sur les objectifs de réduction et de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Dans les autres entreprises dépourvues de délégué syndical où lorsque la négociation annuelle n'a pas aboutie, l'employeur est tenu de prendre unilatéralement, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, les mesures nécessaires pour garantir l'égalité de rémunération.
Conformément aux dispositions légales, le salarié de retour de congé de maternité ou d'adoption bénéficie des augmentations générales perçues pendant son congé et de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.
Indicateur :
– rémunération annuelle brute moyenne par sexe, âge et niveau de classification.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux incitent les entreprises à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour permettre aux salariés de concilier au mieux leur vie professionnelle avec leur vie personnelle.
7.1. Prise en compte de la vie personnelle dans l'organisation du temps de travail
Les entreprises de la branche veillent dans la mesure du possible à prendre en compte les contraintes personnelles et familiales lors de l'organisation du temps de travail, et notamment dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels.
Dans cet objectif, les personnes chargées de la gestion du personnel seront spécifiquement sensibilisées aux enjeux de l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle et familiale, notamment pour la santé au travail.
Les réunions et les déplacements organisés à l'initiative de l'employeur dans l'exécution normale du contrat de travail sur des périodes situées en dehors des plages habituelles de travail devront être planifiés suffisamment à l'avance pour permettre aux salariés de prendre les dispositions nécessaires.
L'étude des demandes des salariés pour un aménagement de leur temps de travail, et notamment pour le passage à un temps partiel, ou bien d'un temps partiel à un temps plein, définies par les obligations légales, devra permettre la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale tout en prenant en compte également les nécessités de l'entreprise quant à son organisation du temps de travail.
Le temps partiel ne doit pas être un obstacle dans l'évolution salariale et dans l'évolution de carrière du salarié, notamment pour l'accès à des postes à responsabilités. Les entreprises veilleront à ce que les objectifs, les missions confiées et la charge de travail du salarié soient compatibles avec une occupation du poste à temps partiel.
Indicateurs :
– nombre de salariés travaillant à temps partiel par sexe ;
– nombre d'heures de travail hebdomadaire moyen effectué par les salariés à temps partiel ;
– nombre d'actions de sensibilisation sur l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle et familiale.7.2. Congés liés à la parentalité
Les congés de maternité, d'adoption ou congé parental d'éducation ne constituent pas un frein à l'évolution professionnelle du salarié.
Au cours de la grossesse, suite à une prescription médicale, si la salariée est affectée temporairement à un autre poste, sa classification antérieure est maintenue ainsi que les droits qui y sont rattachés et cela jusqu'au retour au poste initial.
Les entreprises de la branche s'assureront du bon retour des salariés dans l'emploi après leur absence pour congé de maternité, d'adoption ou pour congé parental d'éducation, notamment grâce aux dispositifs suivants :
– la communication des informations diffusées à l'ensemble des salariés au cours de l'absence pour ainsi permettre un maintien du lien professionnel entre le salarié absent et l'entreprise ;
– la proposition systématique au salarié de l'organisation de l'entretien professionnel prévu par l'article L. 6315-1 du code du travail lors de la reprise de l'activité. Cet entretien est l'occasion d'aborder les conditions de reprise de l'activité ainsi que les besoins de formation, d'accompagnement et d'information nécessaires au salarié (cf. art. 5.3). Cet entretien peut être fait également en amont de la reprise de l'activité.Indicateur :
– nombre de congés de maternité, de paternité, d'adoption, de congés parentaux d'éducation (à temps partiel ou à temps plein) par sexe.Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux attirent l'attention des entreprises sur le fait que l'égalité professionnelle femmes-hommes doit également trouver un écho en matière de conditions de travail et de sécurité au travail, en lien avec le CHSCT lorsque celui-ci existe.
Elles doivent veiller à ce que les femmes ne soient pas plus exposées à certains risques professionnels que les hommes, et inversement, et à ce que l'ensemble des salariés bénéficient de conditions de travail garantissant leur sécurité.
Les infrastructures doivent être adaptées au travail de salariés féminins et masculins (nombre suffisant de vestiaires…).
Indicateur :
– nombre d'accidents du travail, d'accidents de trajet et de maladies professionnelles par sexe/emploi.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de pouvoir vérifier la pertinence des actions et des indicateurs prévus par le présent accord, les partenaires sociaux s'engagent à initier, dès sa signature, le diagnostic visé à l'article D. 2241-7 du code du travail, suivant les modalités prévues ci-dessous. Ce diagnostic servira de base pour le suivi annuel de l'accord.
En outre, les partenaires sociaux s'engagent à :
– produire tous les 3 ans, par l'intermédiaire de l'observatoire des métiers du sport, un rapport comprenant les éléments suivants :
– répartition des effectifs par sexe et tranche d'âge ;
– répartition des effectifs par sexe et tranche d'ancienneté dans l'entreprise et dans l'emploi ;
– répartition des effectifs par sexe et taille d'entreprise ;
– répartition des effectifs par sexe et nature du contrat de travail (CDI à temps plein et à temps partiel, CDI intermittent, CDD à temps plein et à temps partiel et motifs de recours au CDD, CDD prévu à l'article L. 222-2-3 du code du sport, contrats aidés à temps plein et à temps partiel, alternants) ;
– répartition des effectifs par sexe et temps de travail (par tranches de moins de 10 heures hebdomadaires, de 10 heures à 24 heures hebdomadaires, de plus de 24 heures hebdomadaires, de 17 h 30 hebdomadaires pour les sportifs professionnels et leurs entraîneurs ou de 9 heures hebdomadaires pour les sportifs en formation)/emploi ;
– répartition des effectifs par sexe/niveau de classification/statut cadre-non cadre ;
– comparaison des rémunérations : rémunération annuelle brute moyenne par sexe, tranche d'âge et niveau de classification ;
– mouvement du personnel : embauches, changements de niveau de classification, départs (ruptures de CDI et CDD) par sexe ;
– accès aux différentes actions de formation : nombre d'heures par sexe/niveau de classification/catégorie d'actions de formation (adaptation au poste, développement des compétences) ;
– nombre de réunions exceptionnelles ;
– intégrer dans les travaux et études menées par l'observatoire la dimension de l'égalité professionnelle en s'attachant aux filières et emplois comportant des déséquilibres entre les sexes.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux souhaitent sécuriser les dispositifs déjà mis en place dans les entreprises à la date d'extension du présent accord de branche.
Dans ce but, les dispositions du présent accord ne s'appliqueront aux entreprises déjà couvertes par un accord relatif à l'égalité hommes-femmes ou, à défaut d'accord, par un plan d'action (en application des articles L. 2242-8 et suivants du code du travail) qu'à compter du renouvellement de l'un de ces dispositifs internes.
Articles cités
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
11.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions légales, les négociations de branche relatives à l'égalité femmes-hommes seront ouvertes tous les 3 ans et permettront de faire un bilan du présent accord et de négocier les adaptations qui seraient nécessaires.
De plus, si les conclusions du diagnostic établi en application du premier alinéa de l'article 9 du présent accord le nécessitent, les signataires s'engagent à ouvrir les négociations avant cette échéance de 3 ans pour faire évoluer le contenu de l'accord et les indicateurs qu'il définit.
Tout signataire du présent accord aura la faculté de demander sa révision dans le cadre légal (1).
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par l'une ou l'autre des organisations signataires dans le respect des règles prévues par le code du travail (1).
11.2. Mise en œuvre et suivi
L'observatoire des métiers du sport est chargé de la mise en œuvre et du suivi du présent accord.
Dans ce cadre, il évaluera les moyens nécessaires, notamment pour la mise en place du diagnostic et du rapport de branche prévus à l'article 9.
11.3. Entrée en vigueur
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension suivant les modalités définies par la loi.
Il prendra effet le jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.(1) Les alinéas 4 et 5 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)Articles cités
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-3 et D.2241-7 du code du travail qui prévoient la nécessité d'établir à la fois un rapport de situation comparée des femmes et des hommes et un diagnostic des écarts éventuels de rémunération.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)