Article 2
L'article 12.6.2.1 de la CCNS est modifié de la manière suivante :
« À compter du 1er septembre 2022, sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.6.1 alinéa 1 doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 13 SMC + 720 euros bruts par an hors avantage en nature.
Le SMC est fixé conformément aux dispositions de l'article 9.2.1 de la présente convention.
| Majorations appliquées pour calculer le salaire minimum conventionnel annuel (référence temps plein) | Montant à compter du 1er septembre 2022 |
|---|---|
| (13 SMC) + 720 euros | 20 106,64 € brut annuel |
Pour l'année 2022, la majoration annuelle du salaire minimum conventionnel de 720 euros bruts (pour une référence temps plein) est appliquée au prorata du nombre de mois écoulés à compter du 1er septembre 2022. »