Avenant n° 170 du 30 juin 2022 relatif aux salaires

Article 2

En vigueur

L'article 12.6.2.1 de la CCNS est modifié de la manière suivante :

« À compter du 1er septembre 2022, sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.6.1 alinéa 1 doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 13 SMC + 720 euros bruts par an hors avantage en nature.

Le SMC est fixé conformément aux dispositions de l'article 9.2.1 de la présente convention.

Majorations appliquées pour calculer
le salaire minimum conventionnel annuel
(référence temps plein)
Montant à compter
du 1er septembre 2022
(13 SMC) + 720 euros20 106,64 € brut annuel

Pour l'année 2022, la majoration annuelle du salaire minimum conventionnel de 720 euros bruts (pour une référence temps plein) est appliquée au prorata du nombre de mois écoulés à compter du 1er septembre 2022. »