Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 - Etendue par arrêté du 30 juillet 2021 JORF 17 août 2021, modifié par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021

Textes Attachés : Avenant du 6 juillet 2022 relatif à la révision du sous-titre III.A de la CCN

Extension

Etendu par arrêté du 6 sept. 2023 JORF 4 octobre 2023

IDCC

  • 3233

Signataires

  • Fait à : Fait à Clichy, le 6 juillet 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SFIC,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; CFE-CGC BTP SICMA,

Numéro du BO

2022-36

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Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 - Etendue par arrêté du 30 juillet 2021 JORF 17 août 2021, modifié par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021

    • Article

      En vigueur

      Dans le cadre de la négociation sur les salaires minimas 2022 des salariés relevant des titres II (ouvriers et ETDAM) et III (ingénieurs et cadres) de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments (1) (ci-après désignée « la CCN »), les partenaires sociaux ont convenu de réviser la définition de la position II de la classification conventionnelle de branche pour les ingénieurs et cadres figurant au sous-titre III.A de la CCN.

      Cette révision a vocation à garantir au salarié cadre répondant aux critères d'éligibilité de la position II (art. III.A.4), le bénéfice non seulement du salaire minimum conventionnel du coefficient correspondant à son ancienneté, mais également du coefficient correspondant lui-même (modification de l'article III.A.6).

      Le présent avenant vient donc modifier en ce sens les termes de l'article III.A.6 du sous-titre III.A de la CCN. Les modifications apportées au texte figurent en gras (pour les ajouts) et en souligné (pour les suppressions).

      (1) IDCC 3233 - En vigueur et étendue par arrêtés ministériels du 30/07/2021 et du 17/09/2021.

  • Article 1er (1)

    En vigueur

    Classifications

    L'article III. A. 6 du sous-titre III. A du titre III de la CCN :

    « Article III. A. 6
    Position II

    À défaut de promotion au choix ou d'avantages d'ancienneté propres à l'entreprise leur accordant des appointements au moins équivalents, Les collaborateurs, après vingt-huit ans, auront des appointements minimaux correspondant auxles coefficients suivants et les appointements minimaux correspondants :
    – après deux ans dans la fonction : coefficient 350 ;
    – après quatre ans dans la fonction : coefficient 360 ;
    – après six ans dans la fonction : coefficient 370 ;
    – après huit ans dans la fonction : coefficient 380 ;
    – après dix ans dans la fonction : coefficient 390. »

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1133-2 du code du travail et que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail, ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 (Cass. soc., 29 octobre 1996, Société Delzonglz c/ Ponsolle ; Cass. soc., 15 mai 2007, n° 05-42894 ; Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 17-16.642).  
    (Arrêté du 6 septembre 2023 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions finales
  • Article 2.1

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant s'applique aux entreprises relevant du champ d'application défini à l'article I.1 de la convention collective nationale de la branche de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019.

  • Article 2.3

    En vigueur

    Durée, entrée en vigueur et clause de rendez-vous

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il prend effet au premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension.

    Dans l'objectif de la négociation périodique prévue à l'article L. 2241-1,6° du code du travail, et conformément à l'article L. 2222-5-1 du même code, un suivi de l'application des dispositions prévues au présent avenant sera effectué tous les cinq ans au sein de la CPPNI de l'industrie cimentière.

  • Article 2.4

    En vigueur

    Notification. Dépôt. Extension. Publicité

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

    Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de demande d'extension par la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-24 du code du travail.

    Par référence à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties précisent que le présent avenant, de par son objet et son contenu, a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelles que soient leur taille.

    Les modalités de publicité du présent avenant sont soumises aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

  • Article 2.5

    En vigueur

    Adhésion

    Toute organisation syndicale représentative, toute organisation ou association d'employeurs, ou des employeurs pris individuellement, non signataire du présent avenant, pourront y adhérer par simple déclaration auprès du ministère en charge des relations du travail.

    L'adhésion est notifiée aux parties signataires et doit faire l'objet d'un dépôt, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

  • Article 2.6

    En vigueur

    Révision et dénonciation

    Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.

    Conformément aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail, le présent avenant pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs organisations visées à l'article L. 2261-7 précité. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.