Article 1er (1)
L'article III. A. 6 du sous-titre III. A du titre III de la CCN :
« Article III. A. 6
Position II
À défaut de promotion au choix ou d'avantages d'ancienneté propres à l'entreprise leur accordant des appointements au moins équivalents, Les collaborateurs, après vingt-huit ans, auront des appointements minimaux correspondant auxles coefficients suivants et les appointements minimaux correspondants :
– après deux ans dans la fonction : coefficient 350 ;
– après quatre ans dans la fonction : coefficient 360 ;
– après six ans dans la fonction : coefficient 370 ;
– après huit ans dans la fonction : coefficient 380 ;
– après dix ans dans la fonction : coefficient 390. »
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1133-2 du code du travail et que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail, ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 (Cass. soc., 29 octobre 1996, Société Delzonglz c/ Ponsolle ; Cass. soc., 15 mai 2007, n° 05-42894 ; Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 17-16.642).
(Arrêté du 6 septembre 2023 - art. 1)