Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000

Textes Attachés : Accord du 24 juin 2022 relatif à la mise en place d'un dispositif d'intéressement

Extension

Etendu par arrêté du 29 mai 2023 JORF 3 juin 2023

IDCC

  • 2148

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : HUMAPP,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FO ; CFE-CGC ; F3C CFDT ; CFTC Média+,

Numéro du BO

2022-35

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Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000

    • Article

      En vigueur

      La branche des télécommunications a négocié et signé, le 5 juillet 2007, un accord collectif portant mise en place d'un dispositif d'épargne salarial de branche constitué par :
      – un accord de branche de participation ;
      – un PEI ;
      – un PERCOI.

      Depuis l'entrée en vigueur de ces dispositifs, de nombreuses réformes sont intervenues et, en dernier lieu la loi ASAP (loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique) qui a complété le dispositif d'épargne salariale de branche en apportant les précisions qui manquaient aux textes antérieurs concernant notamment les modalités d'application directe des accords de branche d'épargne salariale.

      L'objectif souhaité par le législateur est de sécuriser et faciliter l'accès aux dispositifs d'épargne salariale aux entreprises. C'est dans le cadre de ces nouvelles dispositions légales et en prenant en compte l'expérience de la branche dans le domaine de l'épargne salariale que les partenaires sociaux se sont de nouveau réunis et ont fait le choix de mettre en place un dispositif plus adapté et accessible aux entreprises de la branche, particulièrement les plus petites d'entre elles.

      À cet effet, autant dans le but d'associer les salariés des entreprises à l'amélioration des performances et/ou des résultats de l'entreprise, que de permettre une amélioration consécutive du pouvoir d'achat de ces mêmes salariés, les partenaires sociaux ont fait le choix de mettre en place un dispositif facultatif d'intéressement de branche dans le but de faciliter et sécuriser les démarches des entreprises de moins de 50 salariés.

      En conséquence, il est convenu le présent accord d'intéressement en application des dispositions des articles L. 3311-1 et R. 3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise et de l'article 155 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

      Le présent accord traduit la volonté de la branche d'inciter les entreprises qui le souhaitent à partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet de l'accord

    Le présent accord a pour objet de fixer notamment :
    – les conditions de mise en place du dispositif d'intéressement de branche ;
    – la durée d'application du dispositif d'intéressement ;
    – les modalités d'intéressement retenues ;
    – les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits ;
    – les dates de versement ;
    – les conditions dans lesquelles le CSE ou une commission ad hoc dispose des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application du dispositif d'intéressement au sein de l'entreprise ;
    – les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application du dispositif d'intéressement mis en place au niveau de l'entreprise.

    Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.

  • Article 3

    En vigueur

    Conditions d'application de l'accord d'intéressement au niveau des entreprises


    Le présent accord de branche est d'application facultative. Les conditions d'application du présent accord varient en fonction de l'effectif de l'entreprise.

  • Article 3.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est un accord type au sens des dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    Ainsi, dans les entreprises de moins de 50 salariés chaque employeur peut décider d'appliquer le présent accord type au moyen d'un « document unilatéral d'adhésion » établi conformément au document annexé au présent accord.

    L'employeur doit indiquer les choix qu'il a retenus parmi ceux ouverts par le présent accord de branche après en avoir informé le CSE, s'il en existe un dans l'entreprise, ainsi que les salariés par tous moyens.

    À ce titre, et conformément aux dispositions de l'article D. 2232-1-6 du code du travail, le présent accord type comporte des options dont le contenu est prédéfini sans adaptation possible par l'employeur.

    La décision unilatérale d'adhésion donne lieu à un dépôt auprès de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du lieu du siège social de l'entreprise.

  • Article 3.1

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés

    Le présent accord est un accord type au sens des dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    Ainsi, dans les entreprises de moins de 50 salariés chaque employeur peut décider d'appliquer le présent accord type au moyen d'un « document unilatéral d'adhésion » établi conformément au document annexé au présent accord.

    L'employeur doit indiquer les choix qu'il a retenus parmi ceux ouverts par le présent accord de branche après en avoir informé le CSE, s'il en existe un dans l'entreprise, ainsi que les salariés par tous moyens.

    À ce titre, et conformément aux dispositions de l'article D. 2232-1-6 du code du travail, le présent accord type comporte des options dont le contenu est prédéfini sans adaptation possible par l'employeur.

    La décision unilatérale d'adhésion donne lieu à un dépôt sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 du code du travail, dans les conditions prévues à cet article.

  • Article 3.2

    En vigueur

    Entreprises de 50 salariés et plus


    Dans les entreprises de 50 salariés et plus, l'adhésion à l'accord de branche nécessite la conclusion d'un accord d'entreprise.

  • Article 3.3

    En vigueur

    Date de mise en œuvre du dispositif d'intéressement de branche


    Quel que soit l'effectif de l'entreprise, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales, la décision unilatérale d'adhésion ou l'accord d'intéressement pris en application du présent accord de branche doit avoir été prise ou conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet conformément aux dispositions de l'article L. 3314-4 du code du travail et être déposé dans le délai de 15 jours de la date limite de conclusion.

  • Article 3.4

    En vigueur

    Principe de non-substitution


    Il est rappelé que les sommes attribuées aux bénéficiaires en application du dispositif d'intéressement prévu par le présent accord d'intéressement de branche sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale à la conditions que ces sommes ne se substituent à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles conformément et dans les conditions prévues aux dispositions de l'article L. 3312-4 du code du travail.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les entreprises de la branche qui optent pour la mise en place de l'intéressement de branche appliqueront le présent accord, selon les cas, par décision unilatérale ou par accord d'entreprise, pour une durée au choix de l'entreprise de :
    – un an ;
    – deux ans ;
    – trois ans.

    La durée d'application du dispositif d'intéressement de branche est consignée par l'employeur dans le document unilatéral d'adhésion pour les entreprises de moins de 50 salariés et dans l'accord pour les entreprises de 50 salariés et plus.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée d'application du dispositif d'intéressement de branche

    Les entreprises de la branche qui optent pour la mise en place de l'intéressement de branche appliqueront le présent accord, selon les cas, par décision unilatérale ou par accord d'entreprise, pour une durée au choix de l'entreprise de :
    – un an ;
    – deux ans ;
    – trois ans ;
    – quatre ans ;
    – cinq ans.

    La durée d'application du dispositif d'intéressement de branche est consignée par l'employeur dans le document unilatéral d'adhésion pour les entreprises de moins de 50 salariés et dans l'accord pour les entreprises de 50 salariés et plus.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Peuvent seuls bénéficier des droits du présent dispositif d'intéressement de branche, les salariés comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

    L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des douze mois qui le précèdent.

    Dans les entreprises de moins de 250 salariés, l'entreprise qui opte pour l'application du présent dispositif d'intéressement de branche pourra en faire bénéficier les mandataires sociaux de la société ou le chef d'entreprise ainsi que son conjoint dès lors qu'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

    Dans ce dernier cas, cette option est consignée par l'employeur dans le document unilatéral d'adhésion pour les entreprises de moins de 50 salariés et dans l'accord pour les entreprises de 50 salariés à moins de 250 salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Bénéficiaires

    Peuvent seuls bénéficier des droits du présent dispositif d'intéressement de branche, les salariés comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

    L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des douze mois qui le précèdent.

    Dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de 250 salariés, l'entreprise qui opte pour l'application du présent dispositif d'intéressement de branche pourra en faire bénéficier :
    – le chef d'entreprise ;
    – les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales ;
    – le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce.

    Il est rappelé que le présent dispositif d'intéressement ne peut être mis en place dans l'entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.

    Dans ce dernier cas, cette option est consignée par l'employeur dans le document unilatéral d'adhésion pour les entreprises de moins de 50 salariés et dans l'accord pour les entreprises de 50 salariés à moins de 250 salariés.

  • Article 6

    En vigueur

    Modalités et calcul de l'intéressement et plafond
  • Article 6.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les systèmes d'intéressement retenus parmi lesquels l'entreprise opère son choix dans le cadre de la décision unilatérale d'adhésion ou de l'accord à l'article 3 du présent accord reposent sur le principe d'une participation collective aux résultats et/ou performance de l'entreprise.

    La prime globale d'intéressement, aléatoire par nature, pourra être calculée, au choix de l'entreprise, selon l'une des options suivantes :

    • Option 1

    Le montant de la masse d'intéressement (M) est égal à 5 % du montant du bénéfice imposable.

    Le bénéfice pris en compte est le bénéfice net, c'est à dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du CGI et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du CGI. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant (et augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l'article L. 3325-3 du code du travail).

    • Option 2

    Le montant de la masse d'intéressement (M) est égal à un pourcentage de la masse salariale qui évolue en fonction du montant du bénéfice imposable (B) selon la formule de calcul suivante :

    Si B ≤ à 5 % du CA HTM = 0
    Si 5 % < B ≤ à 8 % du CA HTM = 1 % de la masse salariale
    Si 8 % < B ≤ à 10 % du CA HTM = 3 % de la masse salariale
    Si B > 10 % du CA HTM = 5 % de la masse salariale

    Le bénéfice pris en compte est le bénéfice net, c'est à dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du CGI et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du CGI.

    Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant (et augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l'article L. 3325-3 du code du travail).

    • Option 3

    Le montant de la masse d'intéressement (M) est conditionné à la réalisation d'un bénéfice imposable au moins égal à 5 % du CA HT.

    Si cette condition préalable est remplie, une masse d'intéressement sera déterminée en fonction de la progression du CA HT d'une année sur l'autre dans les conditions suivantes :

    Si CA HT n > 1,1 X CA n-1M= 2 % [(CAn) – (CAn-1)]
    Si CA HT n > 1,2 X CA n-1M= 3 % [(CAn) – (CAn-1)]
    Si CA HT n > 1,3 X CA n-1M= 4 % [(CAn) – (CAn-1)]

    • Option 4

    Le montant de la masse d'intéressement (M) est égal à 5 % de la marge brute.

    La marge brute désigne la différence entre le chiffre d'affaires et le coût des achats consommés c'est-à-dire la marge commerciale.

    • Option 5

    Le montant de la Masse d'intéressement (M) est égal à un pourcentage de la masse salariale qui évolue en fonction du montant de la marge brute (MB) selon la formule de calcul suivante :

    Si MB ≤ à 5 % du CA HTM = 0
    Si 5 % < MB ≤ à 8 % du CA HTM = 1 % de la masse salariale
    Si 8 % < MB ≤ à 10 % du CA HTM = 3 % de la masse salariale
    Si MB > 10 % du CA HTM = 5 % de la masse salariale

    La marge brute désigne la différence entre le chiffre d'affaires et le coût des achats consommés c'est-à-dire la marge commerciale.

    • Option 6

    Le montant de la masse d'intéressement (M) est égal à un pourcentage de l'excédent brut d'exploitation (EBE) qui évolue en fonction du bénéfice (B).

    L'excédent brut d'exploitation (EBE) correspond au solde généré par l'activité courante de l'entreprise, sans tenir compte de sa politique d'investissement ni de sa gestion financière. Il est déterminé conformément aux normes comptables applicables.

    Le bénéfice pris en compte est le bénéfice net, c'est à dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du CGI et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du CGI. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant (et augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l'article L. 3325-3 du code du travail).

    Si B ≤ à 3 % du CA HTM = 0
    Si 3 % M = 1 % de l'EBE
    Si 8 % < B ≤ à 10 % du CA HTM = 3 % de l'EBE
    Si B > 10 % du CA HTM = 5 % de l'EBE

  • Article 6.1

    En vigueur

    Modalités de calcul

    Les systèmes d'intéressement retenus parmi lesquels l'entreprise opère son choix dans le cadre de la décision unilatérale d'adhésion ou de l'accord à l'article 3 du présent accord reposent sur le principe d'une participation collective aux résultats et/ou performance de l'entreprise.

    La prime globale d'intéressement, aléatoire par nature, pourra être calculée, au choix de l'entreprise, selon l'une des options suivantes :

    • Option 1

    Le montant de la masse d'intéressement (M) est égal à 5 % du montant du bénéfice imposable (B).

    Le bénéfice imposable est déterminé dans les conditions des articles 209 et suivants du code général des impôts pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et 36 et suivants du code général des impôts pour les entreprises soumises au régime des bénéfices industriels et commerciaux.

    • Option 2

    Le montant de la masse d'intéressement (M) est égal à un pourcentage de la masse salariale, qui évolue en fonction du montant du bénéfice imposable (B) selon la formule de calcul suivante :

    Si B ≤ à 5 % du CA (HT)M = 0
    Si 5 % < B ≤ à 8 % du CA (HT)M = 1 % de la masse salariale
    Si 8 % < B ≤ à 10 % du CA (HT)M = 3 % de la masse salariale
    Si B > 10 % du CA (HT)M = 5 % de la masse salariale

    Le bénéfice imposable est déterminé dans les conditions des articles 209 et suivants du code général des impôts pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et 36 et suivants du code général des impôts pour les entreprises soumises au régime des bénéfices industriels et commerciaux.

    • Option 3

    Le montant de la masse d'intéressement (M) est conditionné à la réalisation d'un bénéfice imposable (B) au moins égal à 5 % du CA (HT).

    Si cette condition préalable est remplie, une masse d'intéressement sera déterminée en fonction de la progression du CA (HT) d'une année sur l'autre dans les conditions suivantes :

    Si CA (HT) n > 1,1 X CA (HT) n-1M = 2 % [(CA (HT) n) – (CA (HT) n-1)]
    Si CA (HT) n > 1,2 X CA (HT) n-1M = 3 % [(CA (HT) n) – (CA (HT) n-1)]
    Si CA (HT) n > 1,3 X CA (HT) n-1M = 4 % [(CA (HT) n) – (CA (HT) n-1)]

    Le bénéfice imposable est déterminé dans les conditions des articles 209 et suivants du code général des impôts pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et 36 et suivants du code général des impôts pour les entreprises soumises au régime des bénéfices industriels et commerciaux.

    • Option 4

    Le montant de la masse d'intéressement (M) est égal à 5 % de l'excédent brut d'exploitation (EBE).

    L'excédent brut d'exploitation correspond au solde généré par l'activité courante de l'entreprise, sans tenir compte de sa politique d'investissement ni de sa gestion financière. Il est déterminé conformément aux normes comptables applicables.

    • Option 5

    Le montant de la masse d'intéressement (M) est égal à un pourcentage de la masse salariale, qui évolue en fonction de la progression de l'excédent brut d'exploitation (EBE) d'un exercice à l'autre selon la formule de calcul suivante :

    Si EBE n < 1,1 x EBE n-1M = 0
    Si 1,1 x EBE n-1 < EBE n ≤ 1,2 x EBE n-1M = 1 % de la masse salariale
    Si 1,2 x EBE n-1 < EBE n ≤ 1,3 x EBE n-1M = 3 % de la masse salariale
    Si EBE n > 1,3 x EBE n-1M = 5 % de la masse salariale

    L'excédent brut d'exploitation correspond au solde généré par l'activité courante de l'entreprise, sans tenir compte de sa politique d'investissement ni de sa gestion financière. Il est déterminé conformément aux normes comptables applicables.

    • Option 6

    Le montant de la masse d'intéressement (M) est égal à un pourcentage de l'excédent brut d'exploitation (EBE), qui évolue en fonction du bénéfice imposable (B) dans les conditions suivantes :

    Si B ≤ à 3 % du CA (HT)M = 0
    Si 3 %M = 1 % de l'EBE
    Si 8 % < B ≤ à 10 % du CA (HT)M = 3 % de l'EBE
    Si B > 10 % du CA (HT)M = 5 % de l'EBE

    L'excédent brut d'exploitation correspond au solde généré par l'activité courante de l'entreprise, sans tenir compte de sa politique d'investissement ni de sa gestion financière. Il est déterminé conformément aux normes comptables applicables.

    Le bénéfice imposable est déterminé dans les conditions des articles 209 et suivants du code général des impôts pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et 36 et suivants du code général des impôts pour les entreprises soumises au régime des bénéfices industriels et commerciaux.

  • Article 6.2

    En vigueur

    Plafond


    Quelque que soit la formule de calcul retenue par l'entreprise le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.

  • Article 7

    En vigueur

    Répartition de l'intéressement et plafond individuel
  • Article 7.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'entreprise qui applique volontairement le dispositif d'intéressement de branche choisit l'une des formules de répartition de la masse d'intéressement entre les salariés de l'entreprise parmi les 6 options ci-dessous et consigne son choix dans la décision unilatérale d'adhésion ou dans l'accord visés à l'article 3 du présent accord.

    • Option 1 : répartition uniforme

    La répartition de la réserve sera effectuée de manière uniforme entre tous les bénéficiaires.

    • Option 2 : répartition en fonction de la durée de présence

    La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante :

    Droit individuel = (Prime globale X total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié)/(total des heures de travail effectif ou assimilées de l'entreprise).

    Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant :
    – aux congés payés ;
    – aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
    – aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
    – aux congés légaux de maternité, d'adoption et de deuil ;
    – aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
    – aux absences des représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat ;
    – aux périodes d'activité partielle ;
    – aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du i de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.

    • Option 3 : répartition proportionnelle au salaire et à la durée de présence

    La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée :
    – pour 50 % de la masse d'intéressement la répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus et soumis à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale par chaque bénéficiaire au cours de la période de calcul sachant que, pour les périodes d'absences pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé. Il en est de même concernant les périodes d'activité partielle. Le cas échéant pour les mandataires sociaux (ou, le chef d'entreprise, son conjoint collaborateur ou associé), est prise en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé dans l'entreprise ;
    – pour 50 % de la masse d'intéressement en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise dans les conditions définies à l'option 2 du présent article.

    • Option 4 : répartition proportionnelle au salaire et uniforme

    La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée :
    – pour 50 % de la masse d'intéressement proportionnellement aux salaires bruts dans les conditions définies à l'option 3 du présent article ;
    – pour 50 % de la masse d'intéressement de manière uniforme dans les conditions définies à l'option 1 du présent article.

    • Option 5 : répartition proportionnelle au salaire, uniforme et proportionnelle à la durée de présence

    La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée :
    – pour 1/3 de la masse d'intéressement proportionnellement aux salaires bruts dans les conditions définies à l'option 3 du présent article ;
    – pour 1/3 de la masse d'intéressement de manière uniforme dans les conditions définies à l'option 1 du présent article ;
    – pour 1/3 de la masse d'intéressement en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise dans les conditions définies à l'option 2 du présent article.


  • Article 7.1

    En vigueur

    Répartition de la masse d'intéressement

    L'entreprise qui applique volontairement le dispositif d'intéressement de branche choisit l'une des formules de répartition de la masse d'intéressement entre les salariés de l'entreprise parmi les 6 options ci-dessous et consigne son choix dans la décision unilatérale d'adhésion ou dans l'accord visés à l'article 3 du présent accord.

    • Option 1 : répartition uniforme

    La répartition de la réserve sera effectuée de manière uniforme entre tous les bénéficiaires.

    • Option 2 : répartition en fonction de la durée de présence

    La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante :

    Droit individuel = (Prime globale X total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié)/(total des heures de travail effectif ou assimilées de l'entreprise).

    Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant :
    – aux congés payés ;
    – aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
    – aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
    – aux congés légaux de maternité, d'adoption et de deuil ;
    – aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
    – aux absences des représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat ;
    – aux périodes d'activité partielle ;
    – aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du i de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
    – le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail.

    • Option 3 : répartition proportionnelle au salaire et à la durée de présence

    La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée :
    – pour 50 % de la masse d'intéressement la répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus et soumis à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale par chaque bénéficiaire au cours de la période de calcul sachant que, pour les périodes d'absences pour congés légaux de maternité, d'adoption et de deuil, congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail, périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur), périodes d'activité partielle et périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé. Le cas échéant pour les mandataires sociaux, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, est prise en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé dans l'entreprise ;
    – pour 50 % de la masse d'intéressement en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise dans les conditions définies à l'option 2 du présent article.

    • Option 4 : répartition proportionnelle au salaire et uniforme

    La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée :
    – pour 50 % de la masse d'intéressement proportionnellement aux salaires bruts dans les conditions définies à l'option 3 du présent article ;
    – pour 50 % de la masse d'intéressement de manière uniforme dans les conditions définies à l'option 1 du présent article.

    • Option 5 : répartition proportionnelle au salaire, uniforme et proportionnelle à la durée de présence

    La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée :
    – pour 1/3 de la masse d'intéressement proportionnellement aux salaires bruts dans les conditions définies à l'option 3 du présent article ;
    – pour 1/3 de la masse d'intéressement de manière uniforme dans les conditions définies à l'option 1 du présent article ;
    – pour 1/3 de la masse d'intéressement en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise dans les conditions définies à l'option 2 du présent article.

  • Article 7.2

    En vigueur

    Plafond individuel

    Quel que soit le mode de répartition choisi, le montant total de la prime individuelle ne saurait excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

    Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds visés ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé, étant compté pour un mois entier.

  • Article 8

    En vigueur

    Versement de l'intéressement
  • Article 8.1

    En vigueur

    Délai de versement


    Le critère d'existence de l'intéressement ainsi que ceux déterminant son montant ne peuvent s'appliquer qu'après clôture de l'exercice auquel il se rapporte, le versement de la prime a donc lieu en conséquence annuellement, au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice.

  • Article 8.2

    En vigueur

    Modalités d'information


    Chaque année, au plus tard 15 jours avant l'expiration du 5e mois suivant la clôture de l'exercice ayant servi au calcul de l'intéressement, les salariés seront informés par leur employeur, au moyen d'une fiche remise en main propre contre récépissé ou envoyée par LRAR, du montant des sommes attribuées au titre de l'intéressement.

  • Article 8.3

    En vigueur

    Épargne entreprise

    En cas d'application d'un dispositif d'épargne entreprise tel qu'un plan d'épargne d'entreprise par l'entreprise, il est précisé au salarié que le montant dont il peut demander le versement peut être également affecté, en tout ou partie, au plan d'épargne et qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour formuler sa demande. Dans ce cas, chaque bénéficiaire est présumé avoir été informé le 3e jour suivant la remise du courrier d'information précité.

    À défaut de réponse dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, l'intégralité des droits du bénéficiaire sera bloquée pendant cinq ans (sauf cas de déblocage anticipé) dans le fonds commun de placement désigné dans le plan d'épargne de l'entreprise concernée.

  • Article 9

    En vigueur

    Supplément d'intéressement


    Il est rappelé que l'entreprise qui verse un intéressement à ses salariés a la possibilité de verser un supplément d'intéressement. Dans une telle hypothèse l'entreprise doit se conformer aux dispositions de l'article L. 3314-10 du code du travail déterminant les règles applicables au supplément d'intéressement.

  • Article 10

    En vigueur

    Modalités d'information collective et individuelle du personnel
  • Article 10.1

    En vigueur

    Information collective

    L'entreprise qui applique volontairement le dispositif d'intéressement de branche assure le suivi de cette application :
    – avec le CSE, quel que soit l'effectif de l'entreprise, ou avec la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité ;
    – à défaut de CSE dans l'entreprise par une commission ad hoc élue par l'ensemble du personnel comprenant 2 salariés.

    Les membres du CSE, la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité ou la commission ad hoc créé à cet effet, se réuniront chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application du dispositif d'intéressement.

    Il leur sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 3 jours avant la date prévue pour la réunion.

    Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.

  • Article 10.2

    En vigueur

    Information individuelle

    Tout salarié reçoit lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant le dispositif d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise.

    Conformément à l'article D. 3313-8 du code du travail, une notice d'information sur le dispositif d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

    Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant :
    – le montant global de l'intéressement ;
    – le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
    – le montant des droits attribués à l'intéressé ;
    – le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;
    – lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
    – le cas échéant, les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne de l'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.

    À cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.

    La remise de cette fiche pourra être faite par voie électronique à l'adresse communiquée.

  • Article 10.3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Tout salarié quittant l'entreprise appliquant le présent dispositif d'intéressement, recevra avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à son employeur l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.

    S'il ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

  • Article 10.3

    En vigueur

    Départ d'un salarié

    Dans l'hypothèse où l'entreprise ayant fait le choix de mettre en place le présent dispositif d'intéressement de branche dispose d'un plan d'épargne salariale (plan d'épargne entreprise ou interentreprises), les salariés ayant quitté l'entreprise avant que les sommes issues de l'intéressement leur soient attribuées au titre de leur dernière période d'activité disposent des mêmes droits d'affectation de ces sommes au plan d'épargne salariale mis en place au sein de l'entreprise que les salariés encore présents au moment du versement de la prime d'intéressement.

    À défaut de dispositif d'épargne en vigueur au sein de l'entreprise, tout salarié quittant l'entreprise appliquant le présent dispositif d'intéressement, recevra avec sa dernière paye, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à son employeur l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.

    S'il ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

  • Article 10.4

    En vigueur

    Information générale sur le dispositif d'intéressement de branche

    Afin d'inciter les entreprises à mettre en place le dispositif d'intéressement de branche, l'HUMAPP, signataire du présent accord, met à disposition sur son site internet une note technique présentant les avantages d'un tel dispositif pour les salariés et l'entreprise. Cette note technique d'information, libre d'accès, veillera à présenter les conditions dans lesquelles l'entreprise pourra simplement avoir recours à ce dispositif.

    À cet effet, est annexé au présent accord un modèle de décision unilatérale d'adhésion que l'entreprise pourra utiliser afin de préciser les options qu'elle entend retenir lors de la mise en place du dispositif d'intéressement.

  • Article 11

    En vigueur

    Procédure de règlement des différends

    Tout différend concernant l'application du dispositif d'intéressement est d'abord soumis à l'examen de l'employeur et du CSE si celui-ci existe.

    À défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

  • Article 12

    En vigueur

    Dispositions relatives à l'accord
  • Article 12.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés dans la mesure où :
    – le présent accord est un accord type, d'application directe pour les entreprises de moins de 50 salariés qui le souhaitent conformément aux dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail ;
    – conformément aux dispositions de l'article L. 3312-8 du code du travail, l'application du dispositif d'intéressement prévu par le présent accord de branche dans les entreprises de 50 salariés et plus est subordonnée à la signature d'un accord spécifique.

  • Article 12.1

    En vigueur

    Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés dans la mesure où :
    – le présent accord est un accord type que les entreprises de moins de 50 salariés qui le souhaitent, peuvent appliquer au moyen d'un document unilatéral d'adhésion conformément aux dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, sur la base du modèle annexé au présent accord ;
    – conformément aux dispositions de l'article L. 3312-8 du code du travail, l'application du dispositif d'intéressement prévu par le présent accord de branche dans les entreprises de 50 salariés et plus est subordonnée à la signature d'un accord spécifique.

  • Article 12.2

    En vigueur

    Durée. Révision. Dénonciation
  • Article 12.2.1

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 3345-4 le présent accord sera applicable à compter de son agrément par l'autorité administrative compétente.

  • Article 12.2.2

    En vigueur

    Révision

    Sont habilitées à réviser le présent accord :
    – jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu :
    –– une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes à l'accord ;
    –– une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes étant précisé que si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être, en outre, représentatives dans le champ d'application de l'accord.
    – à l'issue de ce cycle :
    –– une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord ;
    –– une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche étant précisé que si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

    La partie ayant demandé la révision doit faire parvenir au secrétariat de la commission paritaire de négociation et d'interprétation de la branche, sa demande de révision accompagnée du projet de révision proposé.

    Le secrétariat de la commission transmet la demande par tout moyen à l'ensemble des parties habilitées à procéder à la révision et les convoque à une réunion qui doit se tenir dans un délai de soixante jours calendaires après la date de réception de la demande de révision.

    La présente procédure s'applique sans préjudice de la possibilité pour les parties, au cours de chaque réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, de prendre l'initiative d'ouvrir une discussion sur l'opportunité de réviser une ou des dispositions du présent accord.

  • Article 12.2.3

    En vigueur

    Dénonciation

    Chacune des parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement dans les formes prescrites par la loi, peut dénoncer le présent accord.

    Lorsque l'accord a été dénoncé par la totalité des organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes ou la totalité des organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes, une nouvelle négociation doit s'engager à la demande d'une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

    Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes ou d'une partie seulement des organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.

    En tout état de cause, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut jusqu'au terme de l'année civile suivant la date à laquelle le préavis de dénonciation expire.

  • Article 12.3

    En vigueur

    Interprétation et suivi


    Les difficultés d'interprétation du présent accord peuvent être soumises à la CPPNI de la branche des télécommunications dans les conditions de l'article 3.1.3.3 de la convention collective.

  • Article 12.4

    En vigueur

    Dépôt. Publicité. Extension

    À l'issue du délai d'opposition, le présent accord fera l'objet d'un dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension, par la partie la plus diligente, dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.

    Le présent accord sera déposé auprès du conseil des prud'hommes de Paris.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Entreprise de moins de 50 salariés

      Le présent document est établi en application des dispositions de l'accord de la branche des télécommunications du 24 juin 2022 agréé par arrêté en date du ……… et portant mise en place d'un dispositif d'intéressement de branche.

      Le présent document est pris en application des dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail autorisant les entreprises de moins de 50 salariés à appliquer par décision unilatérale l'accord type au moyen d'un « document unilatéral d'adhésion » établi conformément aux dispositions de l'accord de branche précité.

      Le présent document unilatéral d'adhésion vise à définir les choix que l'entreprise a retenu parmi les différentes options offertes par l'accord de branche et concernant notamment :
      – la durée du dispositif d'intéressement ;
      – les bénéficiaires du dispositif d'intéressement ;
      – la formule de calcul de la masse d'intéressement ;
      – les modalités de répartition de la masse d'intéressement.

      Pour chacun des thèmes ci-dessous l'entreprise coche l'option retenue.

    • Article

      En vigueur

      Entreprise de moins de 50 salariés

      Le présent document est établi en application des dispositions de l'accord de la branche des télécommunications du 24 juin 2022, tel que modifié par son avenant du 31 mars 2023, agréés par arrêté en date du … … … (date) et portant mise en place d'un dispositif d'intéressement de branche.

      Le présent document est pris en application des dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail autorisant les entreprises de moins de 50 salariés à appliquer par décision unilatérale l'accord type au moyen d'un « document unilatéral d'adhésion » établi conformément aux dispositions de l'accord de branche précité.

      Le présent document unilatéral d'adhésion vise à définir les choix que l'entreprise a retenus parmi les différentes options offertes par l'accord de branche et concernant notamment :
      – la durée du dispositif d'intéressement ;
      – les bénéficiaires du dispositif d'intéressement ;
      – la formule de calcul de la masse d'intéressement ;
      – les modalités de répartition de la masse d'intéressement.

      Pour chacun des thèmes ci-dessous l'entreprise coche l'option retenue.

      .

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        □ L'entreprise de moins de 50 salariés ne dispose pas d'un CSE.
        □ L'entreprise de moins de 50 salariés dispose d'un CSE.

        Si l'entreprise dispose d'un CSE le projet de décision unilatérale d'adhésion au dispositif d'intéressement mis en place par accord de branche du 24 juin 2022 agrée par arrêté du ………...., a fait l'objet d'une information du CSE en application des dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

        Cette information a été faite le …..…….….. (date) et a donné lieu à l'établissement d'un PV annexé au présent document.

        Articles cités
      • Article

        En vigueur

        1.   Information du CSE

        □   L'entreprise de moins de 50 salariés ne dispose pas d'un CSE ;

        □   L'entreprise de moins de 50 salariés dispose d'un CSE.

        Si l'entreprise dispose d'un CSE, le projet de décision unilatérale d'adhésion au dispositif d'intéressement mis en place par l'accord de branche du 24 juin 2022, agréé par arrêté en date du … … … (date), a fait l'objet d'une information du CSE en application des dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

        Cette information a été faite le … … … (date) et a donné lieu à l'établissement d'un PV annexé au présent document.

        Articles cités
      • (non en vigueur)

        Abrogé

        L'information du personnel s'est faite selon un ou plusieurs des dispositifs suivants (1) :
        □ Le personnel de l'entreprise a été informé du contenu du présent document unilatéral d'adhésion lors d'une réunion collective du personnel qui s'est tenue le…. .
        □ Le personnel a été informé par écrit du contenu du présent document unilatéral d'adhésion.
        □ Le présent document unilatéral d'adhésion a fait l'objet d'un affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
        □ Le présent document unilatéral d'adhésion a fait l'objet d'un envoi par courriel à chacun des salariés de l'entreprise.

        (1) Cocher une ou plusieurs des options.

      • Article

        En vigueur

        L'information du personnel s'est faite selon un ou plusieurs des dispositifs suivants (1) :
        □   Le personnel de l'entreprise a été informé du contenu du présent document unilatéral d'adhésion lors d'une réunion collective du personnel qui s'est tenue le … … … (date) ;
        □   Le personnel a été informé par écrit du contenu du présent document unilatéral d'adhésion ;
        □   Le présent document unilatéral d'adhésion a fait l'objet d'un affichage sur les panneaux réservés à cet effet ;
        □   Le présent document unilatéral d'adhésion a fait l'objet d'un envoi par courriel à chacun des salariés de l'entreprise.

        (1) Cocher une ou plusieurs des options.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Le dispositif d'intéressement de branche s'applique dans l'entreprise pour une durée de (1) :
        □  1 an.
        □  2 ans.
        □  3 ans.

        Il couvre le ou les exercices suivants (2) :
        • Exercice du …../…./…. au …../…./….
        • Exercice du …../…./…. au …../…./….
        • Exercice du …../…./…. au …../…./….

        L'employeur doit indiquer les choix qu'il a retenus parmi ceux ouverts par le présent accord de branche après en avoir informé le CSE, s'il en existe un dans l'entreprise, ainsi que les salariés par tous moyens.

        À ce titre, et conformément aux dispositions de l'article D. 2232-1-6 du code du travail, le présent accord type comporte des options dont le contenu est prédéfini sans adaptation possible par l'employeur.

        (1) Cocher l'option retenue.
        (2) Compléter par les dates d'ouvertures et de clôture du ou des exercices couverts par le document unilatéral d'adhésion en fonction de la durée d'application choisie du dispositif d'intéressement.

      • Article

        En vigueur

        Le dispositif d'intéressement de branche s'applique dans l'entreprise pour une durée de (1) :
        □   1 an ;
        □   2 ans ;
        □   3 ans ;
        □   4 ans ;
        □   5 ans.

        Il couvre le ou les exercices suivants (2) :
        – exercice du … …/ … …/ … … au … …/ … …/ … … ;
        – exercice du … …/ … …/ … … au … …/ … …/ … … ;
        – exercice du … …/ … …/ … … au … …/ … …/ … … ;
        – exercice du … …/ … …/ … … au … …/ … …/ … … ;
        – exercice du … …/ … …/ … … au … …/ … …/ … …

        L'employeur doit indiquer les choix qu'il a retenus parmi ceux ouverts par le présent accord de branche après en avoir informé le CSE, s'il en existe un dans l'entreprise, ainsi que les salariés par tous moyens.

        À ce titre, et conformément aux dispositions de l'article D. 2232-1-6 du code du travail, le présent document unilatéral d'adhésion comporte des options dont le contenu est prédéfini sans adaptation possible par l'employeur.

        (1) Cocher l'option retenue.

        (2) Compléter par les dates d'ouvertures et de clôture du ou des exercices couverts par le document unilatéral d'adhésion en fonction de la durée d'application choisie du dispositif d'intéressement.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Il est rappelé que peuvent seuls bénéficier des droits du présent dispositif d'intéressement de branche, les salariés comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

        L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des douze mois qui le précèdent.

        Par ailleurs, l'entreprise (1) :
        □ opte pour l'application du présent dispositif au bénéfice des mandataires sociaux de la société ou du chef d'entreprise ainsi que de son conjoint dès lors qu'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
        □ n'opte pas pour l'application du présent dispositif au bénéfice des mandataires sociaux de la société ou du chef d'entreprise ainsi que de son conjoint dès lors qu'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

        (1) Cocher l'option retenue.

      • Article

        En vigueur

        Il est rappelé que seuls peuvent bénéficier des droits du présent dispositif d'intéressement de branche les salariés comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

        L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des douze mois qui le précèdent.

        Par ailleurs, sous réserve d'employer au moins un salarié, l'entreprise opte (1) pour l'application du présent dispositif au(x) :
        □   Chef d'entreprise ;
        □   Présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales ;
        □   Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint.

        Il est rappelé que le présent dispositif d'intéressement ne peut être mis en place dans l'entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.

        (1) Cocher, le cas échéant, l'option retenue.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        L'entreprise a choisi de retenir la formule de calcul suivante de la masse d'intéressement (1) :

        □ Option 1

        Le montant de la Masse d'intéressement (M) est égal à 5 % du montant du bénéfice imposable.

        Le bénéfice pris en compte est le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du CGI et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du CGI. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant (et augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l'article L. 3325-3 du code du travail)

        □ Option 2

        Le montant de la masse d'intéressement (M) est égal à un pourcentage de la masse salariale qui évolue en fonction du montant du bénéfice imposable (B) selon la formule de calcul suivante :

        Si B ≤ à 5 % du CA HTM = 0
        Si 5 % < B ≤ à 8 % du CA HTM = 1 % de la masse salariale
        Si 8 % < B ≤ à 10 % du CA HTM = 3 % de la masse salariale
        Si B > 10 % du CA HTM = 5 % de la masse salariale

        Le bénéfice pris en compte est le bénéfice net, c'est à dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du CGI et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du CGI. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant (et augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l'article L. 3325-3 du code du travail)

        □ Option 3

        Le montant de la masse d'intéressement (M) est conditionné à la réalisation d'un bénéfice imposable au moins égal à 5 % du CA HT.

        Si cette condition préalable est remplie, une masse d'intéressement sera déterminée en fonction de la progression du CA HT d'une année sur l'autre dans les conditions suivantes :

        Si CA HT n > 1,1 X CA n-1M= 2 % [(CAn) – (CAn-1)]
        Si CA HT n > 1,2 X CA n-1M= 3 % [(CAn) – (CAn-1)]
        Si CA HT n > 1,3 X CA n-1M= 4 % [(CAn) – (CAn-1)]

        □ Option 4

        Le montant de la masse d'intéressement (M) est égal à 5 % de la marge brute.

        La marge brute désigne la différence entre le chiffre d'affaires et le coût des achats consommés c'est-à-dire la marge commerciale.

        □ Option 5

        Le montant de la masse d'intéressement (M) est égal à un pourcentage de la masse salariale qui évolue en fonction du montant de la marge brute (MB) selon la formule de calcul suivante :

        Si MB ≤ à 5 % du CA HTM = 0
        Si 5 % < MB ≤ à 8 % du CA HTM = 1 % de la masse salariale
        Si 8 % < MB ≤ à 10 % du CA HTM = 3 % de la masse salariale
        Si MB > 10 % du CA HTM = 5 % de la masse salariale

        La marge brute désigne la différence entre le chiffre d'affaires et le coût des achats consommés c'est-à-dire la marge commerciale.

        □ Option 6

        Le montant de la masse d'intéressement (M) est égal à un pourcentage de l'excédent brut d'exploitation (EBE) qui évolue en fonction du bénéfice (B).

        L'excédent brut d'exploitation (EBE) correspond au solde généré par l'activité courante de l'entreprise, sans tenir compte de sa politique d'investissement ni de sa gestion financière. Il est déterminé conformément aux normes comptables applicables.

        Le bénéfice pris en compte est le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du CGI et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du CGI.

        Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant (et augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l'article L. 3325-3 du code du travail)

        Si B ≤ à 3 % du CA HTM = 0
        Si 3 %M = 1 % de l'EBE
        Si 8 % < B ≤ à 10 % du CA HTM = 3 % de l'EBE
        Si B > 10 % du CA HTM = 5 % de l'EBE

        Rappel : Quelque que soit la formule de calcul retenue par l'entreprise le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.

        (1) Cocher une seule des six options proposées. Aucune modification n'est possible sur l'option retenue.

      • Article

        En vigueur

        L'entreprise a choisi de retenir la formule de calcul suivante de la masse d'intéressement (1) :

        □   Option 1

        Le montant de la masse d'intéressement (M) est égal à 5 % du montant du bénéfice imposable (B).

        Le bénéfice imposable est déterminé dans les conditions des articles 209 et suivants du code général des impôts pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et 36 et suivants du code général des impôts pour les entreprises soumises au régime des bénéfices industriels et commerciaux.

        □   Option 2

        Le montant de la masse d'intéressement (M) est égal à un pourcentage de la masse salariale qui évolue en fonction du montant du bénéfice imposable (B) selon la formule de calcul suivante :

        Si B ≤ à 5 % du CA (HT)M = 0
        Si 5 % < B ≤ à 8 % du CA (HT)M = 1 % de la masse salariale
        Si 8 % < B ≤ à 10 % du CA (HT)M = 3 % de la masse salariale
        Si B > 10 % du CA (HT)M = 5 % de la masse salariale

        Le bénéfice imposable est déterminé dans les conditions des articles 209 et suivants du code général des impôts pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et 36 et suivants du code général des impôts pour les entreprises soumises au régime des bénéfices industriels et commerciaux.

        □   Option 3

        Le montant de la masse d'intéressement (M) est conditionné à la réalisation d'un bénéfice imposable (B) au moins égal à 5 % du CA (HT).

        Si cette condition préalable est remplie, une masse d'intéressement sera déterminée en fonction de la progression du CA (HT) d'une année sur l'autre dans les conditions suivantes :

        Si CA (HT) n > 1,1 X CA (HT) n-1M = 2 % [(CA (HT) n) – (CA (HT) n-1)]
        Si CA (HT) n > 1,2 X CA (HT) n-1M = 3 % [(CA (HT) n) – (CA (HT) n-1)]
        Si CA (HT) n > 1,3 X CA (HT) n-1M = 4 % [(CA (HT) n) – (CA (HT) n-1)]

        Le bénéfice imposable est déterminé dans les conditions des articles 209 et suivants du code général des impôts pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et 36 et suivants du code général des impôts pour les entreprises soumises au régime des bénéfices industriels et commerciaux.

        □   Option 4

        Le montant de la masse d'intéressement (M) est égal à 5 % de l'excédent brut d'exploitation (EBE).

        L'excédent brut d'exploitation correspond au solde généré par l'activité courante de l'entreprise, sans tenir compte de sa politique d'investissement ni de sa gestion financière. Il est déterminé conformément aux normes comptables applicables.

        □   Option 5

        Le montant de la masse d'intéressement (M) est égal à un pourcentage de la masse salariale qui évolue en fonction de la progression de l'excédent brut d'exploitation (EBE) d'un exercice à l'autre selon la formule de calcul suivante :

        Si EBE n < 1,1 x EBE n-1M = 0
        Si 1,1 x EBE n-1 < EBE n ≤ 1,2 x EBE n-1M = 1 % de la masse salariale
        Si 1,2 x EBE n-1 < EBE n ≤ 1,3 x EBE n-1M = 3 % de la masse salariale
        Si EBE n > 1,3 x EBE n-1M = 5 % de la masse salariale

        L'excédent brut d'exploitation correspond au solde généré par l'activité courante de l'entreprise, sans tenir compte de sa politique d'investissement ni de sa gestion financière. Il est déterminé conformément aux normes comptables applicables.

        □   Option 6

        Le montant de la masse d'intéressement (M) est égal à un pourcentage de l'excédent brut d'exploitation (EBE) qui évolue en fonction du bénéfice imposable (B) dans les conditions suivantes :

        Si B ≤ à 3 % du CA (HT)M = 0
        Si 3 %M = 1 % de l'EBE
        Si 8 % < B ≤ à 10 % du CA (HT)M = 3 % de l'EBE
        Si B > 10 % du CA (HT)M = 5 % de l'EBE

        L'excédent brut d'exploitation correspond au solde généré par l'activité courante de l'entreprise, sans tenir compte de sa politique d'investissement ni de sa gestion financière. Il est déterminé conformément aux normes comptables applicables.

        Le bénéfice imposable est déterminé dans les conditions des articles 209 et suivants du code général des impôts pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et 36 et suivants du code général des impôts pour les entreprises soumises au régime des bénéfices industriels et commerciaux.

        Rappel : quelle que soit la formule de calcul retenue par l'entreprise le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.

        (1) Cocher une seule des six options proposées. Aucune modification n'est possible sur l'option retenue.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        L'entreprise a choisi de retenir les modalités de répartition suivantes de la masse d'intéressement (1) :

        □   Option 1 : répartition uniforme

        La répartition de la réserve sera effectuée de manière uniforme entre tous les bénéficiaires.

        □   Option 2 : répartition en fonction de la durée de présence

        La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante :

        Droit individuel = (Prime globale X total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié) / (total des heures de travail effectif ou assimilées de l'entreprise)

        Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant :
        – aux congés payés ;
        – aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
        – aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
        – aux congés légaux de maternité, d'adoption et de deuil ;
        – aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
        – aux absences des représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat ;
        – aux périodes d'activité partielle ;
        – aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du i de l'article l. 3131-15 du code de la santé publique.

        □   Option 3 : répartition proportionnelle au salaire et à la durée de présence

        La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée :
        – pour 50 % de la masse d'intéressement la répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus et soumis à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale par chaque bénéficiaire au cours de la période de calcul sachant que, pour les périodes d'absences pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé. Il en est de même concernant les périodes d'activité partielle. Le cas échéant pour les mandataires sociaux (ou, le chef d'entreprise, son conjoint collaborateur ou associé), est prise en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé dans l'entreprise ;
        – pour 50 % de la masse d'intéressement en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise dans les conditions définies à l'option 2 de l'accord de branche.

        □   Option 4 : répartition proportionnelle au salaire et uniforme

        La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée :
        – pour 50 % de la masse d'intéressement la répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus et soumis à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale par chaque bénéficiaire au cours de la période de calcul sachant que, pour les périodes d'absences pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé. Il en est de même concernant les périodes d'activité partielle. Le cas échéant pour les mandataires sociaux (ou, le chef d'entreprise, son conjoint collaborateur ou associé), est prise en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé dans l'entreprise ;
        – pour 50 % de la masse d'intéressement de manière uniforme dans les conditions définies à l'option 1 de l'accord de branche.

        □   Option 5 : répartition proportionnelle au salaire, uniforme et proportionnelle à la durée de présence

        La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée :
        – pour 1/3 de la masse d'intéressement la répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus et soumis à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale par chaque bénéficiaire au cours de la période de calcul sachant que, pour les périodes d'absences pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé. Il en est de même concernant les périodes d'activité partielle. Le cas échéant pour les mandataires sociaux (ou, le chef d'entreprise, son conjoint collaborateur ou associé), est prise en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé dans l'entreprise ;
        – pour 1/3 de la masse d'intéressement de manière uniforme dans les conditions définies à l'option 1 de l'accord de branche ;
        – pour 1/3 de la masse d'intéressement en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise dans les conditions définies à l'option 2 de l'accord de branche.

        Rappel : Quel que soit le mode de répartition choisi, le montant total de la prime individuelle ne saurait excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds visés ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé, étant compté pour un mois entier.

        (1) Cocher une seule des 5 options proposées. Aucune modification n'est possible sur l'option retenue.

      • Article

        En vigueur

        L'entreprise a choisi de retenir les modalités de répartition suivantes de la masse d'intéressement (1) :

        □   Option 1 : répartition uniforme

        La répartition de la réserve sera effectuée de manière uniforme entre tous les bénéficiaires.

        □   Option 2 : répartition en fonction de la durée de présence

        La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante :

        Droit Individuel = (Prime globale X total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié)/ (total des heures de travail effectif ou assimilées de l'entreprise).

        Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant :
        – aux congés payés ;
        – aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
        – aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
        – aux congés légaux de maternité, d'adoption et de deuil ;
        – aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
        – aux absences des représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat ;
        – aux périodes d'activité partielle ;
        – aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du i de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
        – au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail.

        □   Option 3 : répartition proportionnelle au salaire et à la durée de présence

        La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée :
        – pour 50 % de la masse d'intéressement, proportionnellement aux salaires bruts perçus et soumis à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale par chaque bénéficiaire au cours de la période de calcul sachant que, pour les périodes d'absences pour congés légaux de maternité, d'adoption et de deuil, congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail, périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur), périodes d'activité partielle et périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé. Le cas échéant pour les mandataires sociaux, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, est prise en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé dans l'entreprise ;
        – pour 50 % de la masse d'intéressement en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise dans les conditions définies à l'option 2 du présent document unilatéral d'adhésion.

        □   Option 4 : répartition proportionnelle au salaire et uniforme

        La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée :
        – pour 50 % de la masse d'intéressement, proportionnellement aux salaires bruts dans les conditions définies à l'option 3 du présent document unilatéral d'adhésion ;
        – pour 50 % de la masse d'intéressement de manière uniforme dans les conditions définies à l'option 1 du présent document unilatéral d'adhésion.

        □   Option 5 : répartition proportionnelle au salaire, uniforme et proportionnelle à la durée de présence

        La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée :
        – pour 1/3 de la masse d'intéressement, proportionnellement aux salaires bruts dans les conditions définies à l'option 3 du présent document unilatéral d'adhésion ;
        – pour 1/3 de la masse d'intéressement de manière uniforme dans les conditions définies à l'option 1 du présent document unilatéral d'adhésion ;
        – pour 1/3 de la masse d'intéressement en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise dans les conditions définies à l'option 2 du présent document unilatéral d'adhésion.

        Rappel : quel que soit le mode de répartition choisi, le montant total de la prime individuelle ne saurait excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds visés ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé, étant compté pour un mois entier.

        (1) Cocher une seule des 5 options proposées. Aucune modification n'est possible sur l'option retenue.

      • (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour le surplus, le dispositif d'intéressement mis en œuvre au sein de l'entreprise par le présent document unilatéral d'adhésion est régi par les dispositions de l'accord de branche du 24 juin 2022 précité.

      • Article

        En vigueur

        Pour le surplus, le dispositif d'intéressement mis en œuvre au sein de l'entreprise par le présent document unilatéral d'adhésion est régi par les dispositions de l'accord de branche du 24 juin précité.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Il est rappelé que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales, la décision unilatérale d'adhésion pris en application de l'accord de branche doit avoir été prise avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet conformément aux dispositions de l'article L. 3314-4 du code du travail et être déposé dans le délai de 15 jours de la date limite de conclusion.

        La présente décision unilatérale d'adhésion donne lieu à un dépôt auprès de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du lieu du siège social de l'entreprise.

        Fait à………, le …….

        Le représentant légal de la société

        Signature

      • Article

        En vigueur

        Il est rappelé que, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales, la décision unilatérale d'adhésion pris en application de l'accord de branche doit avoir été prise avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet conformément aux dispositions de l'article L. 3314-4 du code du travail et être déposé dans le délai de 15 jours de la date limite de conclusion.

        La présente décision unilatérale d'adhésion donne lieu à un dépôt sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 du code du travail, dans les conditions prévues à cet article.

        Fait à … … …, le … … …

        Le représentant légal de la société

        Signature