Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Attachés : Vendée (ex-IDCC 2489) Avenant du 16 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à La Roche-sur-Yon, le 16 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Vendée,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2022-30

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur

      Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la branche de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme.

      Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

      À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

      Dans cette perspective, la convention collective territoriale des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée (IDCC n° 2489) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

      Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.

      Par ailleurs, dans le cadre de travaux de comparaison entre la convention collective nationale et la convention collective territoriale, les parties ont constaté qu'une différence significative existait sur l'indemnité de panier.

      Attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale, les parties se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.

      Enfin, soucieux de préserver le dialogue social territorial, les partenaires sociaux approuvent le maintien de la négociation à l'échelle territoriale de la valeur du point relative au calcul de la prime d'ancienneté conformément aux dispositions de l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie.

  • Article 1er

    En vigueur

    Révision-extinction des dispositions conventionnelles territoriales

    Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée (IDCC n° 2489), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

    Sont notamment visés :
    – la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée conclue le 16 décembre 2004 ;
    – l'ensemble des accords relatifs à l'indemnité de panier, le dernier en date ayant été conclu le 13 janvier 2022 ;
    – l'ensemble des accords relatifs aux rémunérations minimales hiérarchiques, le dernier en date ayant été conclu le 13 janvier 2022 ;
    – l'ensemble des accords relatifs aux taux effectifs garantis annuels, le dernier en date ayant été conclu le 13 janvier 2022.

    En outre, les signataires décident d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, ayant pu être conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions spécifiques à la protection sociale

    Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable aux dispositions conventionnelles territoriales (ainsi qu'à leurs annexes) relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée (IDCC n° 2489), à savoir, l'accord relatif à la prévoyance du 25 mars 2008, son avenant interprétatif du 30 juillet 2009 et l'avenant n° 1 du 11 mars 2016.

    L'extinction de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

    Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que les dispositions conventionnelles territoriales (ainsi que leurs annexes), relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale susmentionnée, disparaissent et cessent de produire leurs effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

    À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

    Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire (autrement dénommée « garanties de ressources »).

  • Article 3

    En vigueur

    Indemnité de repas des salariés en équipes postées
  • Article 3.1

    En vigueur

    Champ d'application professionnel et géographique

    Les dispositions du présent article 3 sont conclues dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Elles s'appliquent aux entreprises visées par celle-ci.

    Les dispositions du présent article 3 sont conclues dans le champ d'application géographique suivant, en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 : le département de la Vendée (85).

  • Article 3.2

    En vigueur

    Salariés visés

    Les dispositions du présent article 3 s'appliquent aux salariés des entreprises visées à l'article 3.1 du présent avenant et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, à l'exclusion des représentants de commerce qui relèvent du statut légal VRP défini par les articles L. 7377-1 et suivants du code du travail et des travailleurs à domicile définis par les articles L. 7411-1 du code du travail.

  • Article 3.3

    En vigueur

    Indemnité de repas

    Les salariés visés à l'article 3.2 et travaillant en équipes postées (1) au cours desquelles ils effectuent sept heures de travail effectif, bénéficient d'une indemnité de repas, dans les conditions déterminées ci-dessous.

    Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et, à ce titre, elle ne peut pas être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.

    Le montant journalier de l'indemnité de repas est égal à six euros.

    L'évolution de l'indemnité de repas fera l'objet d'une négociation annuelle dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN). À cet effet, l'environnement économique sera étudié, notamment au regard des indices d'évolutions des prix (consommations des ménages, services, etc.). En tout état de cause, son montant ne pourra excéder le plafond d'exonération établi chaque année par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) au titre de l'indemnité de restauration sur les lieux de travail.

    Cette indemnité de repas est octroyée si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
    – le salarié travaille en équipes postées au cours desquelles il effectue sept heures de travail effectif ;
    – le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d'organisation et d'horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d'avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l'entreprise, ni de se restaurer à l'extérieur ;
    – le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail chaque fois que le temps de pause, réservée au repas, se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l'entreprise ;
    – cette restauration contrainte sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires. À ce titre, l'employeur est exonéré du versement de l'indemnité de repas prévue par le présent avenant lorsqu'au sein de l'entreprise, un autre dispositif a pour objet la prise en charge des frais de repas des salariés (exemple : titre restaurant, etc.).

    Les travailleurs de nuit, lorsqu'ils bénéficient de l'indemnité de repas de nuit prévue à l'article 147 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 ne peuvent prétendre, au titre de la même nuit, au versement de l'indemnité de repas prévue par le présent article.

    Lorsque le recours aux équipes postées n'est pas justifié par des contraintes techniques ou économiques, l'employeur est exonéré du versement de l'indemnité de repas. C'est notamment le cas de la mise en place d'équipes postées en raison de contraintes climatiques (ex : fortes chaleurs) ou d'aménagement des horaires de travail en raison d'une épidémie ou d'une pandémie.

    (1) Par travail posté, il faut entendre tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.

  • Article 4

    En vigueur

    Extension et stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

    Les parties conviennent de demander l'extension du présent avenant.

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur

    Révision

    Le présent avenant peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un nouvel avenant.

    Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

  • Article 7

    En vigueur

    Dénonciation


    Le présent avenant peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

  • Article 8

    En vigueur

    Adhésion


    Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent avenant dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

  • Article 9

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'avenant

    Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles 1er et 2.

    L'article 3 du présent avenant entrera en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

  • Article 10

    En vigueur

    Formalités de publicité et de dépôt


    Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe des conseils de prud'hommes de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne.