Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

Textes Attachés : Avenant n° 6 du 3 mai 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective (chapitre VII « Maladie. Accident du travail. Maladie professionnelle. Maternité »)

Extension

Etendu par arrêté du 24 octobre 2022 JORF 4 novembre 2022

IDCC

  • 1517

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 mai 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CDNA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT,

Numéro du BO

2022-24

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Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

    • Article

      En vigueur

      Les organisations représentatives dans le champ de la branche des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) ont consacré plusieurs réunions à examiner l'actualisation de la convention collective nationale, en supprimant certains articles devenus obsolètes, en modifiant et en ajoutant certains autres articles.

      À l'issue de ces travaux, les partenaires sociaux ont convenu de conclure plusieurs avenants successifs, récapitulant, pour un ou plusieurs chapitres de la convention collective nationale, les suppressions, ajouts et modifications évoqués ci-dessus.

      Le présent avenant est relatif au chapitre VII de la convention collective nationale, intitulé « Maladie. – Accident du travail. – Maladie professionnelle. – Maternité ».

    • Article

      En vigueur

      I.   Le chapitreVII de la convention collective nationale, intitulé « Maladie. – Accident du travail. – Maladie professionnelle. – Maternité », est désormais intitulé de la manière suivante : « Maladie. Accident. Santé. Prévoyance ».

      II.   Le plan suivant est ajouté en tête du chapitre VII :
      – article 1er « Maladie ou accident du salarié. Garantie de rémunération » ;
      – article 2 « Accident du travail et maladie professionnelle. Garantie de rémunération » ;
      – article 3 « Régime complémentaire santé » ;
      – article 4 « Régime de prévoyance complémentaire ».

    • Article 1er

      En vigueur

      L'article 1er, intitulé « Maladie du salarié. Garantie de rémunération », est ainsi modifié :

      I.   À l'intitulé, après le mot « Maladie », sont insérés les mots suivants : « ou accident ».

      II.   Le premier alinéa, ainsi que ses deux tirets, sont remplacés et désormais ainsi rédigés :
      « En cas d'absence pour maladie ou accident, médicalement prescrite et après contre-visite s'il y a lieu, le salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise apprécié au premier jour de l'absence bénéficie, à partir du 8e jour d'absence calendaire, de l'indemnisation suivante :
      – 90 % de sa rémunération brute pendant les 30 premiers jours calendaires, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et des allocations qu'il perçoit des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur ;
      – 70 % de cette même rémunération pendant les 30 jours calendaires suivants, déduction faite également des versements de la sécurité sociale et des allocations qu'il perçoit des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. »

      III.   Au troisième alinéa, le troisième tiret, ainsi rédigé : « – … », est remplacé par trois tirets ainsi rédigés :
      « – 60 jours si le salarié a au moins 16 ans d'ancienneté ;
      – 70 jours si le salarié a au moins 21 ans d'ancienneté ;
      – 80 jours si le salarié a au moins 26 ans d'ancienneté ; »

      IV.   Au cinquième et dernier alinéa, les mots : « de maladies successives » sont remplacés par les mots : « d'arrêts de travail successifs ou non ».

    • Article 2

      En vigueur

      L'article 2, intitulé « Accident du travail et maladie professionnelle. Garantie de rémunération », est ainsi modifié :

      I.   Au premier alinéa, le mot : « reconnue » est remplacé par le mot : « reconnus ».

      II.   Au même alinéa, après les mots : « pour la maladie », sont insérés les mots suivants : « ou l'accident ».

      III.   Au second alinéa, les mots : « à l'exclusion des accidents du trajet dont la franchise sera la même que celle prévue à l'article 1er » sont supprimés.

    • Article 3

      En vigueur

      I.   L'article 3, intitulé « Dispositions particulières relatives à la maternité », est supprimé, son contenu étant déplacé au chapitre VIII de la convention collective et faisant l'objet d'une nouvelle rédaction.

      II.   À la suite est inséré un nouvel article 3, intitulé « Régime complémentaire santé ». Ce nouvel article 3 est ainsi rédigé :

      « Article 3
      Régime complémentaire santé

      Le régime complémentaire santé mis en place dans la branche est régi par l'accord du 22 juin 2015 mettant en place un régime complémentaire santé, ainsi que par ses avenants et annexes. Il s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517). »

    • Article 4

      En vigueur

      À la suite du nouvel article 3 est inséré un nouvel article 4, intitulé « Régime de prévoyance complémentaire ». Ce nouvel article 4 est ainsi rédigé :

      « Article 4
      Régime de prévoyance complémentaire

      Le régime de prévoyance complémentaire mis en place dans la branche est régi par l'accord du 28 mars 2019 mettant en place un régime de prévoyance complémentaire, ainsi que par ses avenants et annexes. Il s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517). »

    • Article 5

      En vigueur

      Le présent avenant est notifié à compter de sa signature à l'ensemble des organisations salariales représentatives pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi. Il est déposé au ministère du travail et au conseil de prud'hommes de Paris.

      Le contenu de cet avenant ne nécessite pas que des modalités particulières soient définies pour les entreprises de moins de 50 salariés.

      Le présent avenant entre en application à compter du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension le concernant.

    • Article 6

      En vigueur


      À titre d'information, les parties signataires ont fait le choix d'annexer au présent accord une version « consolidée » du chapitre VII dans sa nouvelle rédaction, telle qu'elle s'appliquera à la date indiquée à l'article précédent.

      • Article

        En vigueur

        Article 1er Maladie ou accident du salarié. Garantie de rémunération.
        Article 2 Accident du travail et maladie professionnelle. Garantie de rémunération.
        Article 3 Régime complémentaire santé.
        Article 4 Régime de prévoyance complémentaire.

      • Article 1er

        En vigueur

        Maladie ou accident du salarié. Garantie de rémunération

        En cas d'absence pour maladie ou accident, médicalement prescrite et après contre-visite s'il y a lieu, le salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise apprécié au premier jour de l'absence bénéficie, à partir du 8e jour d'absence calendaire, de l'indemnisation suivante :
        – 90 % de sa rémunération brute pendant les 30 premiers jours calendaires, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et des allocations qu'il perçoit des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur ;
        – 70 % de cette même rémunération pendant les 30 jours calendaires suivants, déduction faite également des versements de la sécurité sociale et des allocations qu'il perçoit des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.

        Les durées de maintien de la rémunération à 90 % et 70 % sont majorées respectivement de 10 jours par période entière de 5 années d'ancienneté, au-delà de la première sans que la durée de chacune de ces périodes de maintien puisse excéder 90 jours.

        Exemple : si le salarié a entre 1 et 5 ans d'ancienneté, il percevra 90 % de sa rémunération brute pendant 30 jours, puis 70 % de cette même rémunération pendant les 30 jours suivants. À partir de 6 ans d'ancienneté, la durée de ces deux périodes d'indemnisation est portée à :
        – 40 jours si le salarié a au moins 6 ans d'ancienneté ;
        – 50 jours si le salarié a au moins 11 ans d'ancienneté ;
        – 60 jours si le salarié a au moins 16 ans d'ancienneté ;
        – 70 jours si le salarié a au moins 21 ans d'ancienneté ;
        – 80 jours si le salarié a au moins 26 ans d'ancienneté ;
        – 90 jours si le salarié a au moins 31 ans d'ancienneté.

        L'arrêt de travail doit avoir été justifié dans les 48 heures et être pris en charge par la sécurité sociale.

        Dans le cas d'arrêts de travail successifs ou non, la durée totale de maintien de la rémunération calculée sur une période de 12 mois consécutifs ne peut excéder celle mentionnée plus haut correspondant à l'ancienneté du salarié.

      • Article 2

        En vigueur

        Accident du travail et maladie professionnelle. Garantie de rémunération

        À partir de 6 mois d'ancienneté, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle reconnus comme tels par la sécurité sociale, le montant des indemnités sera le même que celui prévu pour la maladie ou l'accident à l'article 1er du présent chapitre.

        Les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence.

      • Article 3

        En vigueur

        Régime complémentaire santé


        Le régime complémentaire santé mis en place dans la branche est régi par l'accord du 22 juin 2015 mettant en place un régime complémentaire santé, ainsi que par ses avenants et annexes. Il s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517).

      • Article 4

        En vigueur

        Régime de prévoyance complémentaire


        Le régime de prévoyance complémentaire mis en place dans la branche est régi par l'accord du 28 mars 2019 mettant en place un régime de prévoyance complémentaire, ainsi que par ses avenants et annexes. Il s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517).