Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 193 du 12 avril 2022 relatif à l'évolution des minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 18 juillet 2022 JORF 22 juillet 2022

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 avril 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : HEXOPEE,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; UNSA,

Numéro du BO

2022-19

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Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989

    • Article

      En vigueur

      Au regard de l'évolution importante de l'inflation et du Smic au 1er janvier 2022 et au 1er mai 2022, non prévisible au regard des données publiées lors de la conclusion de l'avenant n° 186 du 14 juin 2021 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire, le minimum conventionnel au niveau de la branche se retrouve inférieur au Smic.

      Face à ce constat, les partenaires sociaux ont souhaité réviser dès à présent ce minimum conventionnel dans la mesure où il est primordial à leur égard que les salariés de la branche qui relèvent du premier groupe de classification bénéficient d'un salaire au-dessus du Smic.

      Par ailleurs, face à cette évolution du premier coefficient, les partenaires sociaux ont souhaité maintenir une cohérence de l'écart hiérarchique au sein de la grille de classification.

      C'est dans ce cadre de ces objectifs que les partenaires sociaux ont conclu le présent avenant.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application et dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche ÉCLAT (ex-Animation). Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

  • Article 2

    En vigueur

    Montant des valeurs de points

    Cet article remplace l'article 1.7.1.2.1 de l'annexe 1 de la CCN ÉCLAT, comme suit :

    « Article 1.7.1.2.1
    Les valeurs de point

    À compter du 1er mai 2022 :
    – la valeur de point 1 (V1) est fixée à 6,61 € ;
    – la valeur de point 2 (V2) reste fixée à 6,37 €. »

  • Article 3

    En vigueur

    Évolution du coefficient des groupes A et B « Grille générale »

    Le présent article modifie l'article 1.5.1 de l'annexe 1 de la CCN intitulé « Nouvelle grille de classification à compter du 1er janvier 2022 » comme suit :

    « Les coefficients indiqués dans la grille de classification sont modifiés ainsi :
    – à compter du 1er mai 2022, le coefficient du groupe A est fixé à 250 points ;
    – à compter du 1er mai 2022, le coefficient du groupe B est fixé à 260 points. »

  • Article 4

    En vigueur

    Évolution du coefficient des animateurs-techniciens (niveau 1) et des professeurs (niveau 2) « Grille spécifique »

    Le présent article modifie l'article 1.4 de l'annexe 1 de la CCN intitulé « Grille spécifique » comme suit :

    « – à compter du 1er mai 2022, l'indice de rémunération des animateurs techniciens (niveau 1) est fixé à 250 points ;
    – à compter du 1er mai 2022, l'indice de rémunération des professeurs (niveau 2) est fixé à 260 points. »

  • Article 5

    En vigueur

    Engagements relatifs à l'évolution des valeurs de points 2023


    Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir la NAO 2023 des deux valeurs de points dès juin 2022 avec pour objectif de conclure un éventuel avenant au plus tard pour la fin de l'été 2022.

  • Article 6

    En vigueur

    Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


    Conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux souhaitent insister, à l'occasion de la mise en œuvre de cet accord dans les entreprises, sur la nécessité d'examiner les éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes afin de tendre à les supprimer.

  • Article 7

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant du champ d'application professionnel et territorial de la convention collective Éclat et ce à compter du 1er mai 2022.

    Pour les structures adhérentes au syndicat employeur représentatif de la branche, les dispositions du présent avenant s'appliquent dès le 1er mai 2022.   (1)

    Pour les structures non adhérentes au syndicat employeur représentatif de la branche, qui appliqueraient ce présent avenant à compter du lendemain de la date d'extension, il conviendra de procéder à une régularisation des salaires entre la date d'extension et le 1er mai 2022.  (2)

    (1) Deuxième alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.  
    (Arrêté du 18 juillet 2022-art. 1)

    (2) Troisième alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient au respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.  
    (Arrêté du 18 juillet 2022 - art. 1)

  • Article 8

    En vigueur

    Dispositions diverses


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

  • Article 9

    En vigueur

    Révision, dénonciation


    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

(1) Cet avenant, qui ne présente pas de diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve d'une part, de l'application des dispositions prévues à l'article L. 2241-1 du code du travail et, d'autre part, en l'absence d'un accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 18 juillet 2022 - art. 1)