Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Salaires - Avenant n° 167 du 18 juin 2018 relatif à la valeur du point (1)

Etendu par arrêté du 8 février 2019 JORF 14 février 2019

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Fait à :
    (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    CNEA,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CGT ; CFDT ; FO ; UNSA ; Solidaires,

Numéro du BO

  • 2018-40
 

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 8 février 2019 - art. 1)  

    • Article

      En vigueur étendu

      Dans le cadre de la négociation sur les salaires, les partenaires sociaux, au cours de la commission mixte paritaire permanente de négociation et d'interprétation du 18 juin 2018, ont décidé de l'avenant suivant quant à la valeur du point.

      Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23.1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    La valeur du point prévue à l'article 1.7.1 de l'annexe I est fixée à : 6,24 € au 1er janvier 2019.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Le salaire mensuel brut total de base correspondant au minimum conventionnel, hors ancienneté, des salariés du groupe A et des niveaux 1 et 2, qui auraient refusé la modification de la structure de leur paie, conformément à l'article 1.7.1 de l'annexe I, doit augmenter, au moins, du montant figurant dans le tableau ci-dessous, au prorata de leur temps de travail :

    Niveau 1Niveau 2groupe A
    24,50 € au 1er janvier 201925,50 € au 1er janvier 201924,50 € au 1er janvier 2019

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Il est rappelé aux entreprises de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination telles qu'elles découlent de l'accord de branche du 17 décembre 2012, et notamment son article 6 « Égalité salariale ».

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Conscientes de l'importance d'une grille salariale reflétant l'évolution professionnelle des salariés et garantissant leur pouvoir d'achat, les parties s'entendent sur le constat d'un tassement de la grille et de la nécessité d'en préserver la cohérence.

    Elles ont, à cet effet et dans le cadre des négociations de salaires 2018, souhaité mettre en place la négociation d'un processus permettant de garantir des écarts entre les coefficients afin d'obtenir progressivement et dans une logique pluriannuelle une grille salariale restructurée.

    Dans cet objectif, un groupe de travail est mis en place entre les partenaires sociaux de la branche.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Le présent avenant prend effet le 1er jour du mois suivant son arrêté d'extension.

    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.

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