Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Salaires - Avenant n° 175 du 18 juin 2019 relatif à la valeur du point (1)

Etendu par arrêté du 5 février 2020 JORF 12 février 2020

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 18 juin 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    CNEA,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; FO ; UNSA,

Numéro du BO

  • 2019-39
 

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 5 février 2020 - art. 1)

    • Article

      En vigueur étendu


      Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire des salaires 2020, les partenaires sociaux, au cours de la commission mixte paritaire permanente de négociation et d'interprétation du 18 juin 2019, ont décidé, via un dialogue social dynamique, de l'avenant suivant quant à la valeur du point.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Montant de la valeur de point


    La valeur du point prévue à l'article 1.7.1 de l'annexe I est fixée à : 6,32 € au 1er janvier 2020.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Dispositions spécifiques

    Le salaire mensuel brut total de base correspondant au minimum conventionnel, hors ancienneté, des salariés du groupe A et des niveaux 1 et 2, qui auraient refusé la modification de la structure de leur paie, conformément à l'article 1.7.1 de l'annexe I, doit augmenter, au moins, du montant figurant dans le tableau ci-dessous, au prorata de leur temps de travail :

    (En euros.)

    Niveau 1Niveau 2Groupe A
    19,6020,4019,60
    au 1er janvier 2020au 1er janvier 2020au 1er janvier 2020

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    Conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux souhaitent insister sur la nécessité, à l'occasion de la mise en œuvre de cet accord dans les entreprises, d'examiner les éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes afin de pouvoir les réduire ou les supprimer. Par ailleurs, il est rappelé aux entreprises de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination telles qu'elles découlent de l'accord de branche du 17 décembre 2012, et notamment son article 6 « Égalité salariale ».

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur

    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant du champ d'application professionnel et territorial de la convention collective de l'animation et ce à compter du 1 er janvier 2020.

    Pour les structures adhérentes au syndicat employeur représentatif de la branche, les dispositions du présent avenant s'appliquent dès le 1er janvier 2020.

    Pour les structures non adhérentes au syndicat employeur représentatif de la branche, qui appliqueraient ce présent avenant à compter du lendemain de la date d'extension, il conviendra de procéder à une régularisation des salaires entre la date d'extension et le 1 er janvier 2020 (1).

    (1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il est contraire au principe de non-rétroactivité d'un acte administratif tel qu'établi par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation (CE, avis, 28 juillet 1937 et Cass. soc., 13 décembre 1973, n° 71-40.753, Arcega c/Carrera).
    (Arrêté du 5 février 2020 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Dispositions diverses


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
    Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Révision, dénonciation


    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

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