Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Textes Attachés : Avenant n° 2022-02 du 23 février 2022 relatif à l'attribution d'une prime forfaitaire mensuelle « Domicile »

IDCC

  • 29

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 février 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AXESS,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC Santé sociaux ; CFE-CGC Santé social ; CFDT Santé sociaux,

Numéro du BO

2022-19

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Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

    • Article

      En vigueur

      L'avenant n° 43 de la branche de l'aide à domicile a fait l'objet d'un agrément et entre en application au 1er octobre 2021. Il a notamment pour objectif de revaloriser les rémunérations conventionnelles. Cette réévaluation intervient dans un contexte où les professionnels intervenant dans le champ de l'aide à domicile n'ont été concernés ni par les revalorisations du Ségur de la santé ni par le protocole d'accord Laforcade. Cet avenant n° 43 donne lieu à une revalorisation des salaires estimée entre 13 % et 15 %.

      Le champ d'application de cet avenant couvre les entreprises et organismes employeurs privés à but non lucratif qui, à titre principal, ont pour activité d'assurer aux personnes physiques toutes formes d'aide, de soin, d'accompagnement, de services et d'intervention à domicile ou de proximité, à l'exception notamment des entreprises et organismes employeurs dont l'activité principale est le service de soins infirmiers à domicile adhérents de la FEHAP.

      Néanmoins, il est apparu opportun aux partenaires sociaux, face à ce contexte, de mettre en place une mesure à destination des structures d'aide à domicile appliquant la CCN51, afin de maintenir leur attractivité pour les professionnels.

      Le présent avenant a pour objet de répondre à cette préoccupation, par le biais de la mise en place d'une prime.

  • Article 1er

    En vigueur

    Structures visées et professionnels concernés


    Le versement de la prime « Domicile » concerne l'ensemble des professionnels des services d'aide à domicile (SAAD), adhérents de la FEHAP appliquant la CCN51, activité secondaire des organismes employeurs.

  • Article 2

    En vigueur

    Modalités d'application

    Le montant de la prime « Domicile » pour un temps plein est de :
    – 238 euros bruts mensuel pour les professionnels diplômés intervenant au domicile ;
    – 218 euros bruts mensuels pour les professionnels non diplômés intervenant au domicile ;
    – 170 euros bruts mensuel pour les autres professionnels.

    La prime est fixée proportionnellement au temps de travail quand le bénéficiaire exerce pour une durée inférieure au temps plein.

    Elle est calculée au prorata du temps accompli dans la structure concernée pour les salariés exerçant dans plusieurs structures.

    Cette prime donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire et s'ajoute aux rémunérations brutes des bénéficiaires.

    La prime est exclue de l'assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

    Elle ne peut en aucun cas se cumuler avec tout autre avantage, notamment prime ou indemnité ayant le même objet.

    Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ayant le même objet et conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent avenant, prévalent sur ce dernier.

  • Article 3

    En vigueur

    Conditionnement du versement de la prime au versement du financement correspondant

    L'instauration de la prime est conditionnée, pour chaque établissement concerné, à l'octroi du financement spécifique correspondant par les pouvoirs publics financeurs de la structure. À défaut de bénéficier des financements supplémentaires nécessaires, l'établissement concerné ne sera pas tenu de verser ladite prime.

    De la même façon, dans l'hypothèse où les financements nécessaires cesseraient d'être octroyés, l'employeur concerné ne sera plus tenu de verser ladite prime dès lors que les moyens ne sont plus existants.

    Ces dispositions constituent des conditions essentielles du présent avenant dans le but de ne pas créer de charges supplémentaires pour les établissements, sans la contrepartie de la recette correspondante.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée du présent avenant


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.