Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 3 février 2022 à l'accord du 1er octobre 2012 relatif à la création d'une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé »

Extension

Etendu par arrêté du 20 juin 2022 JORF 29 juin 2022

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 février 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : OTRE ; FNTR,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; SNATT CFE-CGC ; FNST CGT ; FGT CFTC,

Numéro du BO

2022-11

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux du transport routier de marchandises sont profondément attachés aux dispositifs de protection sociale, éléments socles de l'attractivité des métiers.

      En 2012, en devançant les évolutions interprofessionnelles, ils avaient fait le choix de mettre en place un dispositif de prise en charge des frais de santé pour les salariés du secteur.

      Depuis cette date, et en dehors des évolutions liées à la réglementation (contrats responsables, 100 % santé), le régime mis en place n'a pas évolué. La mutualisation issue des dispositifs conventionnels a permis de maîtriser pendant près de 10 ans les cotisations à un niveau inchangé.

      La crise sanitaire en cours démontre s'il en était besoin l'importance des couvertures sociales. L'amélioration des paniers de soins conventionnels est en outre requise à 2 niveaux : d'une part pour tenir compte de l'évolution des besoins des salariés du secteur dans la prise en charge de leurs soins et des services pouvant leur être proposés, d'autre part la réduction des restes à charge dans les dépenses de soins les plus critiques est de nature à améliorer le pouvoir d'achat des salariés de la branche.

      Les parties conviennent de ce qui suit :

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de la définition des ayants droit

    L'article 1 C « Ayants droit » est remplacé et rédigé comme suit :

    « Les salariés visés au point b de l'article 1 du présent accord peuvent choisir de couvrir leurs ayants droit en souscrivant des garanties complémentaires au régime obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent accord.

    Au titre du présent accord, sont ayants droit :
    – le conjoint, le concubin ayant un domicile commun avec le salarié (l'adresse déclarée à la sécurité sociale faisant foi), la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
    – l (es) enfant (s) de moins de dix-huit ans considéré (s) comme ayant (s) droit par la sécurité sociale au titre de l'assuré, de son conjoint ou assimilé.

    Cette limite d'âge est prorogée jusqu'à leur vingt-sixième anniversaire :
    – pour les enfants poursuivant des études ;
    – pour les enfants demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi ;
    – pour les enfants en contrat d'apprentissage.

    Par exception, aucune limite d'âge n'est fixée pour les enfants titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. »

  • Article 3

    En vigueur

    Modification des garanties du régime

    L'article 2 « Garanties du régime » est complété des dispositions suivantes :

    « En complément des présentes garanties, les entreprises devront faire bénéficier à leurs salariés de la mise en place :
    – d'un réseau de soins, dans les domaines de l'optique, du dentaire, et des audioprothèses ;
    – d'une garantie assistance, incluant notamment un volet hospitalisation, et un volet aide aux aidants ;
    – de prestations de téléconsultation, accessible 24 h/24 et 7j/7 ;
    – d'un second avis médical pour les problèmes de santé les plus lourds ;
    – d'un outil à la main de l'employeur lui permettant d'organiser un diagnostic santé digital dans l'entreprise ».

    Les garanties minimales obligatoires sont fixées en annexe du présent avenant et seront insérées dans la CCNTR.

  • Article 4

    En vigueur

    Modification de l'article 4 « Obligation de l'organisme assureur »

    L'article 4 précité est remplacé et rédigé comme suit :

    « Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :
    1.   L'entreprise employeur est tenue de remettre à chaque salarié présent dans l'entreprise à la date de mise en œuvre du régime de protection santé ainsi qu'à tout nouvel embauché une notice d'information sur ledit régime ; cette notice est établie sous la responsabilité de l'organisme assureur ; qui la met à disposition de l'entreprise employeur.
    2.   L'organisme assureur est tenu de :
    – garantir la prise en charge de la suite des états pathologiques antérieurs à l'entrée en application du présent accord ;
    – proposer une gamme de garanties complémentaires facultatives pour le salarié et/ ou ses ayants droit. L'adhésion à ces garanties complémentaires est facultative et son coût, en l'absence de disposition spécifique en entreprise, repose intégralement sur le salarié. »

  • Article 5

    En vigueur

    Cotisations

    L'article 5 « Financement » est remplacé parles dispositions suivantes :

    « Pour le bénéfice des garanties conventionnelles figurant en annexe :
    – les cotisations du régime sont fixées à 1,40 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par salarié et par mois ;
    – la part minimale de cotisations à la charge de l'employeur est fixée à 0,70 % du PMSS ;
    – la part maximale de cotisations à la charge du salarié est fixée à 0,70 % du PMSS.

    Pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime local d'Alsace-Moselle, les cotisations sont fixées à 1,0 % du PMSS avec une cotisation à la charge de l'employeur fixée à 0,5 % du PMSS et une cotisation à la charge du salarié fixée à 0,5 % du PMSS.

    La cotisation est due, pour chaque salarié bénéficiaire, à compter du 1er mois civil de l'embauche. En cas de rupture du contrat de travail en cours de mois, la cotisation est intégralement due pour le mois. »

  • Article 6

    En vigueur

    Modification du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

    Le dernier paragraphe de l'article 6 « Cessation des garanties et cas de maintien de droit » est modifié comme suit :

    « En cas de suspension du contrat de travail avec versement d'un maintien total ou partiel de salaire, ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, d'une indemnité d'activité partielle (y compris de longue durée) et de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …), la couverture est maintenue sous réserve que le salarié s'acquitte de la part salariale de la cotisation. Dans le cas d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, la couverture est suspendue sauf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation. »

  • Article 7

    En vigueur

    Suppression de l'article 7 « Mise en œuvre en entreprise »


    L'article 7 « Mise en œuvre en entreprise » est supprimé.

  • Article 8

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il ne soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 9

    En vigueur

    Durée et entrée en application

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Les dispositions du présent avenant entrent en application à compter du 1er juillet 2022.

    Disposent d'un délai supplémentaire de 6 mois de mise en conformité aux dispositions du présent avenant par rapport à la date d'application du présent dispositif conventionnel fixée à l'article 9 du présent avenant :
    a) Les entreprises se trouvant dans une situation dans laquelle le taux de cotisation à la charge de l'employeur est égal ou supérieur au taux de cotisation résultant de l'article 5 du présent avenant à l'accord conventionnel de branche du 1er octobre 2012 ayant institué un socle minimal « Protection santé » ;
    b) Les entreprises dont les garanties correspondant au socle de « Protection santé » sont globalement plus favorables aux salariés que le socle minimal de garanties prévu par le présent avenant.

  • Article 10

    En vigueur

    Publicité et dépôt


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1
      Tableau de garanties régime frais de santé TRM

      Date d'effet : 1er juillet 2022

      Tableau de prestations

      Les prestations ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du participant ou des bénéficiaires, après les remboursements de toute nature auxquels ils ont droit auprès de leur organisme assureur.

      Il est précisé que le tableau suivant concerne tant les salariés du régime général de la sécurité sociale que ceux relevant du régime local Alsace-Moselle.

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220011_0000_0006.pdf

(1) Avenant étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, tel que précisé par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 20 juin 2022 - art. 1)