Article 2
L'article 1 C « Ayants droit » est remplacé et rédigé comme suit :
« Les salariés visés au point b de l'article 1 du présent accord peuvent choisir de couvrir leurs ayants droit en souscrivant des garanties complémentaires au régime obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent accord.
Au titre du présent accord, sont ayants droit :
– le conjoint, le concubin ayant un domicile commun avec le salarié (l'adresse déclarée à la sécurité sociale faisant foi), la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
– l (es) enfant (s) de moins de dix-huit ans considéré (s) comme ayant (s) droit par la sécurité sociale au titre de l'assuré, de son conjoint ou assimilé.
Cette limite d'âge est prorogée jusqu'à leur vingt-sixième anniversaire :
– pour les enfants poursuivant des études ;
– pour les enfants demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi ;
– pour les enfants en contrat d'apprentissage.
Par exception, aucune limite d'âge n'est fixée pour les enfants titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. »