Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 5 du 18 mars 1988
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 8 du 26 octobre 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 10 du 19 octobre 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 12 du 13 octobre 1993
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 13 du 11 mai 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 14 du 5 avril 1995
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 20 du 18 mars 1996
ABROGÉAvenant n° 22 du 21 février 1997 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 23 du 27 mars 1997
ABROGÉSALAIRES Accord cadre du 15 janvier 1999
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 25 du 7 février 2001
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 26 du 19 septembre 2001
ABROGÉSalaires - Avenant n° 28 du 29 mars 2002
ABROGÉSalaires - Avenant n° 30 du 16 octobre 2002
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 31 du 27 juin 2003
ABROGÉSalaires minima conventionnels. Avenant n° 35 du 23 juin 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 37 du 30 juin 2005
Avenant n° 38 du 13 avril 2006 relatif aux minima conventionnels
Avenant n° 42 du 21 septembre 2006 relatif aux minima conventionnels
Avenant n° 44 du 22 juin 2009 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2009
Avenant n° 48 du 9 novembre 2011 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2012
Avenant « Salaires » n° 50 du 18 décembre 2012
Avenant n° 51 du 27 janvier 2015 relatif aux salaires, aux primes et à la rémunération des contrats de professionnalisation
Avenant n° 1 du 11 mars 2016 à l'avenant n° 43 relatif au 13e mois
Avenant n° 53 du 11 mars 2016 relatif aux salaires minima
Avenant n° 55 du 11 février 2018 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 57 du 17 février 2020 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 60 du 10 janvier 2022 relatif aux minima conventionnels pour l'année 2022
Avenant n° 61 du 10 janvier 2022 relatif à la prime d'activité continue (PAC)
Avenant n° 62 du 8 septembre 2022 relatif aux minima conventionnels
Avenant n° 64 du 20 juin 2023 relatif aux minima conventionnels, à la prime d'activité continue (PAC) et à la médaille d'honneur du travail
Avenant n° 65 du 15 avril 2024 relatif aux minima conventionnels, à la prime d'intermittence et à la prime de détachement
Avenant n° 68 du 14 février 2025 relatif aux minima conventionnels, à la prime d'intermittence et à la prime d'activité continue
En vigueur
Les partenaires sociaux ont engagé des négociations afin d'améliorer les conditions de travail des salariés de la branche de la restauration de collectivités.
Dans ce contexte, les organisations patronales et syndicales de salariés signataires du présent avenant ont souhaité revaloriser les minima issus de l'avenant n° 59 du 15 mars 2021.
En vigueur
Champ d'applicationLe présent avenant s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue le 2 février 1984 (JO du 17 février 1984) tel que modifié par l'avenant n° 16 du 7 février 1996 étendu le 25 juin 1997 (JO du 5 juillet 1997).
Les partenaires sociaux signataires du présent avenant, soulignant l'importance du respect de salaires minima dans l'ensemble de la branche, rappellent que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.
Dès lors, compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Il est également rappelé que conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, la convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables en matière de salaires minima hiérarchiques et classifications.
Il est précisé que les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
En vigueur
Taux horaires minima
Les taux horaires minima, tels que définis à l'article 16.1 de la convention collective nationale, sont modifiés comme suit :
(En euros.)Niveaux Taux horaires I 10,57 II 10,63 III 10,77 IV 10,95 V 11,48 VI 11,97 VII 12,77 VIII 13,86 IX 17,94 En vigueur
Salaires minima mensuels
Les salaires minima mensuels (pour une durée de travail de 151,67 heures), tels que définis à l'article 16.2 de la convention collective nationale, sont modifiés comme suit :
(En euros.)Niveaux SMM I 1 603,12 II 1 612,22 III 1 633,45 IV 1 660,75 V 1 741,13 VI 1 815,45 VII 1 936,78 VIII 2 102,10 IX 2 720,90 En vigueur
Revenus minima annuels
Les revenus minima annuels (pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures sur 12 mois), garantis aux salariés qui peuvent justifier d'un an d'ancienneté continue et révolue et tels que définis à l'article 16.3 de la convention collective nationale, sont modifiés comme suit :
(En euros.)Niveaux RMA I 20 840,56 II 20 958,86 III 21 234,85 IV 21 589,75 V 22 634,69 VI 23 600,85 VII 25 178,14 VIII 27 327,30 IX 35 371,70 En vigueur
Égalité femmes / hommesIl en résulte de manière générale que tout employeur doit assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique, tout particulièrement entre les hommes et les femmes, conformément aux dispositions des articles L. 3221-1 et suivants du code du travail.
Les parties signataires entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement à celui de l'égalité des rémunérations.
L'avenant n° 46, relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, dans son article 6, rappelle que « l'employeur doit assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, et à ancienneté égale, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ».
De même, l'avenant n° 47, relatif aux classifications des emplois et salaires, affirme dans son préambule la nécessité d'« assurer l'égalité professionnelle au travers de la formation et de la promotion ».
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires impératives en vigueur, les bilans et rapports de situation comparée doivent permettre d'identifier les points d'amélioration à apporter pour atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la restauration collective, conformément aux dispositions conventionnelles, légales et réglementaires.
En vigueur
Dénonciation. Modification
Le présent avenant, faisant partie intégrante de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 3 de ladite convention collective et aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.Articles cités
En vigueur
Dépôt. ExtensionLes parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à toutes les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue le 2 février 1984, tel que modifié par l'avenant n° 16 du 7 février 1996 étendu le 25 juin 1997.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera ainsi procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
En vigueur
Entrée en vigueur. Durée
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de signature pour les entreprises adhérentes des syndicats patronaux signataires et, le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension pour les entreprises de la branche non adhérentes des syndicats patronaux signataires.