Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I Définitions de fonctions des salariés travaillant dans les restaurants (remplacé) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 juin 1983
ABROGÉANNEXE II Définitions de fonctions des salariés travaillant dans les bureaux et sièges sociaux (remplacé) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 juin 1983
ABROGÉTravail intermittent dans le secteur scolaire Avenant n° 6 du 1 décembre 1989
ABROGÉTravail intermittent dans le secteur scolaire Avenant n° 1 du 8 septembre 1992
Accord du 14 juin 1993 relatif au travail intermittent dans le secteur scolaire
Annexes à l'accord du 14 juin 1993 relatif au travail intermittent dans le secteur scolaire
Avenant n° 1 du 21 juin 1994 relatif au travail intermittent dans le secteur scolaire
Accord du 22 février 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation
Annexe à l'accord du 22 février 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation
Annexe à l'accord du 22 février 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation
Annexe à l'accord du 22 février 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation
Accord du 9 avril 1985 relatif à la formation professionnelle et l'insertion des jeunes par la formation en alternance
Avenant n° 1 du 24 mai 1994 à l'accord du 22 février 1985 relatif à la formation professionnelle
Accord professionnel du 28 mars 2007 relatif aux objectifs, aux priorités et aux moyens de la formation professionnelle dans l'hôtellerie, la restauration et les activités connexes
Accord-cadre du 15 janvier 1999 relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail
Avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services
Avenant du 1er décembre 1989 à l'avenant n°3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services
Avenant n° 7 du 3 avril 1990 relatif au rapport annuel sur l'emploi et les salaires
Annexe I du 20 avril 1990 à l'avenant n° 7 du 3 avril 1990 relatif au rapport annuel sur l'emploi et les salaires
Avenant n° 2 du 11 juillet 1996 à l'accord du 14 juin 1993
ABROGÉAvenant n° 21 du 21 février 1997 relatif aux classifications
Avenant n° 21 du 21 février 1997 relatif aux classifications Annexe I Plan de formation
ABROGÉCLASSIFICATIONS ANNEXE II : modification Avenant n° 21 du 21 février 1997
ABROGÉAvenant n° 21 du 21 février 1997 relatif aux classifications Annexe III Glossaire
ABROGÉAvenant n° 21 du 21 février 1997 relatif aux classifications Annexe IV Fiches de fonction
Avenant n° 24 du 8 décembre 2000 relatif au travail au froid
Avenant n° 1 du 7 février 2001 à l'accord-cadre ARTT du 15 janvier 1999 relatif à l'habillage et au déshabillage
Avenant n° 2 du 7 février 2001 à l'accord-cadre ARTT du 15 janvier 1999 relatif au temps de repas
Avenant n° 27 du 19 septembre 2001 relatif à la conversion en euros des montants exprimés en francs dans la convention collective
Avenant n° 29 du 3 juillet 2002 relatif au travail de nuit
Avenant n° 2 du 24 janvier 2003 à l'avenant n° 3 du 26 février 1986 sur les contrats de travail
Avenant n° 32 du 12 février 2004 portant modification de l'article 28 portant sur la formation professionnelle
Avenant n° 33 du 12 février 2004 portant modification de l'article 25 portant sur la maladie
Avenant n° 34 du 12 février 2004 relatif à la mise en place d'un capital décès
Avenant n° 3 du 12 février 2004 à l'accord-cadre relatif à la mise en place de la RTT
Avenant du 16 avril 2004 relatif à la mise en place de critères pertinents dans le cadre de l'égalité professionnelle
Avenant n° 36 du 23 juin 2004 relatif à la santé au travail et à la prévention des risques professionnels
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
ABROGÉAccord du 7 février 2005 relatif à la formation professionnelle
Lettre d'adhésion du 13 octobre 2005 du syndicat national CFTC hôtellerie-restauration à l'accord relatif à la formation professionnelle dans la branche de la restauration collective en date du 7 février 2005
ABROGÉDépart à la retraite Avenant n° 39 du 29 juin 2006
Avenant n° 40 du 21 septembre 2006 relatif au capital décès
Avenant n° 41 du 21 septembre 2006 relatif à l'emploi des femmes
Adhésion par lettre du 16 juillet 2007 de la CFDT services à la convention collective
Avenant n° 43 du 20 juillet 2007 relatif au taux horaires minimum et aux classifications (1)
Avenant n° 2 du 27 mai 2009 à l'avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services
ABROGÉAvenant n° 45 du 22 juin 2009 portant transposition de la loi relative à la modernisation du marché du travail
Avenant n° 46 du 3 novembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes
Accord du 29 octobre 2010 relatif à l'insertion et à l'emploi des personnes handicapées
Avenant n° 47 du 9 novembre 2011 relatif à la classification des emplois et aux salaires
Avenant n° 49 du 4 juin 2012 relatif à la revalorisation des primes
ABROGÉAccord du 2 décembre 2014 relatif à la constitution de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP-RC)
Adhésion par lettre du 14 janvier 2015 de la fédération Inova CFE-CGC à l'accord relatif à la constitution de la CPNEFP-RC
Accord du 10 mars 2016 relatif au pacte de responsabilité
Avenant du 11 mars 2016 à l'avenant n° 47 relatif à la classification des fonctions support
Avenant n° 52 du 11 mars 2016 relatif au temps partiel
Avenant n° 54 du 16 décembre 2016 relatif aux modalités d'indemnisation des salariés participant aux commissions paritaires nationales
Avenant n° 1 du 12 février 2018 à l'avenant n° 52 du 11 mars 2016 relatif au temps partiel
Avenant n° 56 du 9 novembre 2018 relatif à la création de la CPPNI
Accord du 15 mars 2019 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la restauration collective (CPNEFP-RC)
Accord du 18 juin 2019 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 58 du 17 février 2020 relatif à la prime d'activité continue (PAC)
Accord du 7 mai 2020 relatif au dispositif de promotion et de reconversion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 2 du 25 mai 2022 relatif au travail intermittent dans le secteur scolaire
Avenant n° 66 du 15 avril 2024 relatif à la création d'une contribution conventionnelle au paritarisme
Avenant n° 1 du 30 avril 2024 à l'accord du 7 mai 2020 relatif au dispositif de promotion et de reconversion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 67 du 31 juillet 2024 relatif à la détermination des salariés assimilés au statut cadre au titre du régime de protection sociale complémentaire
Avenant n° 69 du 25 juin 2025 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire par recommandation
En vigueur étendu
Les parties signataires entendent réaffirmer que l'égalité professionnelle est un thème transverse qui doit être pris en compte dans les négociations de branche, quels que soient les sujets traités.
Le présent avenant s'inscrit dans le cadre de :– la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
– l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
– la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ;
– dans le prolongement de l'accord paritaire du 16 avril 2004 qui, par la mise en place de critères pertinents et une présentation sexuée de tous les indicateurs, permet de présenter une situation comparée des femmes et des hommes et de mesurer le taux de féminisation des emplois, principalement de la filière opérationnelle.
Il s'inscrit également dans le cadre des négociations de révision de la grille de classifications que mène actuellement la branche professionnelle.
C'est ainsi que les parties signataires constatent que si la proportion de femmes au niveau de la branche est de 56,5 %, elles représentent également 65 % des salariés de statut employé et 84,5 % des effectifs à temps partiel.
Elles remarquent également que certains emplois sont fortement féminisés (filière service) ou masculinisés (filière cuisine). Cela résulte à la fois de représentations socioculturelles, de la faiblesse des effectifs féminins dans les filières restauration de l'éducation nationale et de comportements qui dépassent le cadre du travail.
Les parties signataires, reconnaissant dans la mixité professionnelle une source d'enrichissement collectif, d'équilibre social et d'efficacité économique, s'efforceront :– d'identifier les causes de ce déséquilibre ;
– de rechercher des axes de progrès en vue d'améliorer la parité hommes-femmes ;
– de supprimer, avant le 31 décembre 2010, les écarts de rémunération qui pourraient être constatés.
Les parties signataires du présent avenant entendent rechercher :– une évolution durable des mentalités ;
– une réelle égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de formation, de conditions de travail, d'évolution professionnelle et de rémunération ;
– un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.
En vigueur étendu
Evolution durable des mentalitésLes représentations et les stéréotypes culturels relatifs aux rôles sociétaux attribués aux femmes et aux hommes constituent un frein important à l'évolution professionnelle et au développement de la mixité des emplois. La branche professionnelle de la restauration collective renforcera ses opérations de communication auprès des écoles hôtelières et des prescripteurs pour faire connaître ses métiers et favoriser la mixité.
Les parties signataires incitent les employeurs à mettre en place, au sein de leur entreprise, des actions de communication sur le présent avenant et à sensibiliser leur management sur le fait que tous les emplois peuvent être ouverts aux femmes, notamment ceux relevant de la filière cuisine.
En vigueur étendu
Garantir l'égalité à l'embaucheLa rédaction des offres d'emploi devra être exempte de toute mention favorisant la candidature de l'un ou l'autre sexe.
Rappelant que les critères de recrutement ne peuvent être fondés que sur la possession des compétences et des aptitudes professionnelles requises pour occuper le poste à pourvoir, les entreprises sont encouragées à formaliser leurs processus sur la base des principes suivants :– définir des libellés de postes non discriminants ;
– définir des procédures de recrutement et leur mode de suivi ;
– traiter toutes les candidatures en vue d'une réponse systématique.
Au cours de l'entretien d'embauche, l'employeur ne pourra solliciter que des informations, écrites ou orales, ayant un rapport direct avec l'exercice de l'emploi concerné, afin d'apprécier les compétences d'un candidat et ses aptitudes à occuper cet emploi.
Enfin, les entreprises veilleront à tendre en général vers l'équilibre des recrutements entre les femmes et les hommes, à compétence, expérience et profil équivalents, et en particulier pour les postes de management opérationnel, sous réserve des capacités du marché du travail. En cas de déséquilibre constaté, les entreprises, conformément aux textes législatifs en vigueur, mettront en œuvre des mesures de progression.
Les entreprises sensibiliseront le personnel chargé du recrutement à l'égalité professionnelle.En vigueur étendu
Accès à la formation professionnelleL'accès à la formation professionnelle et à la validation des acquis de l'expérience constitue un facteur essentiel de la construction de parcours professionnels et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Afin de développer la mixité des emplois, les entreprises sont invitées à :– mettre en place et à promouvoir auprès des femmes des formations pour des métiers traditionnellement masculins ;
– favoriser l'accès des femmes à des qualifications plus élevées et à des postes à responsabilités.
– ouvrir aux hommes et valoriser les filières traditionnellement féminines.Les entreprises veilleront à ce que les obligations familiales ne soient pas un obstacle à cet accès. Elles sont incitées à améliorer l'accès aux formations pour les salariés ayant des obligations familiales à travers la mise en place d'actions telles que :
– la limitation des déplacements pour suivre une formation ;
– le développement de la formation ouverte à distance (FOAD) ;
– la planification des horaires de formation ;
– la communication au salarié des conditions d'organisation de la formation à laquelle il doit participer.En vigueur étendu
Accès à la promotion professionnelleLa mise en œuvre des entretiens professionnels et des bilans de compétences doit être de nature à rendre possible une évolution professionnelle fondée exclusivement sur les compétences et aptitudes professionnelles des salariés, indépendamment de leur sexe.
Les entreprises veilleront à ce que les critères d'évaluation ne soient pas source de discrimination.
En vigueur étendu
Accompagnement des congés liés à la parentalitéLe congé de maternité, de paternité ou d'adoption ainsi que la situation familiale ne peuvent en aucun cas constituer un frein à la promotion professionnelle.
Les parties signataires, réaffirmant leur volonté d'assurer la protection des femmes enceintes, conviennent de réduire, dès la 23e semaine de grossesse, la durée hebdomadaire de travail des femmes enceintes en la ramenant à 31 heures.
L'article 15 « Emploi des femmes » est modifié comme suit :
(Voir article consolidé.)
« Article 15
Emploi des femmesLes employeurs s'engagent à porter une attention particulière au respect de toutes les dispositions légales et conventionnelles qui imposent l'égalité d'accès aux emplois et l'égalité des salaires à poste identique entre les femmes et les hommes.
En outre, les femmes enceintes bénéficieront, à partir de la 23e semaine de grossesse suivant la date de sa constatation médicale, d'une réduction à 31 heures de leur durée hebdomadaire de travail effectif, ou l'équivalent de 2 jours par mois pour les salariées en forfait jours, sans perte de salaire.
Cette réduction du temps de travail devra être répercutée uniformément dans la semaine.
Par ailleurs, afin de prendre en compte la pénibilité journalière du travail des femmes enceintes, et au-delà de l'allégement de la charge de travail, les parties conviennent qu'en tout état de cause la durée quotidienne du travail ne pourra dépasser 7 heures par jour, à compter de la 23e semaine de grossesse, sans pour autant déroger à la règle des 31 heures effectives par semaine.
Dans le cadre de l'article L. 1225-7 du code du travail, les femmes enceintes ne pourront être affectées à un autre établissement qu'avec leur accord, et sous réserve de l'avis du médecin du travail, ou en cas de fermeture de l'établissement auquel elles sont affectées. »
En vigueur étendu
Congé de maternité ou d'adoptionÀ l'issue de son congé de maternité ou d'adoption, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
La salariée, de retour d'un congé de maternité ou d'adoption, a droit à ses congés annuels, quelle que soit la période de congé payé retenue par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise.
La période du congé de maternité ou d'adoption sera assimilée à un temps de travail effectif pour l'appréciation des droits liés à l'ancienneté, notamment pour le calcul des droits au titre du droit individuel à la formation (DIF).
La salariée bénéficiera, à la suite de ses congés, d'une majoration correspondant aux augmentations générales ainsi qu'à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ses congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.
La salariée qui reprend son activité à l'issue de son congé de maternité a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle. À cette occasion, la salariée pourra exprimer ses souhaits de formation auxquels l'employeur devra apporter une réponse.
En vigueur étendu
Congé de paternité ou d'adoptionÀ l'issue de son congé de paternité ou d'adoption, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
La période du congé d'adoption sera assimilée à un temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
En vigueur étendu
Congé parental d'éducationÀ l'issue de son congé parental d'éducation, le ou la salarié (e) retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le congé parental d'éducation entre dans l'ancienneté pour moitié de sa durée pour la détermination des droits qui y sont attachés. (1)
Toutefois, les 3 premières années prises dans la branche entreront dans l'ancienneté pour la totalité de leur durée pour la détermination des droits qui y sont attachés.
Pendant son congé parental d'éducation, le ou la salarié (e) a droit de suivre, à son initiative, une action de formation professionnelle continue. Dans ce cas, il ou elle n'est pas rémunéré (e) et bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle prévue pour les stagiaires de la formation professionnelle.
Le ou la salarié (e) qui reprend son activité à l'issue d'un congé parental a droit, dans le mois de sa reprise, à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle. Les parties signataires encouragent à rendre cet entretien systématique. Afin de maintenir son employabilité, le ou la salarié (e) bénéficie, à sa demande, d'un bilan de compétences et une action de formation professionnelle pourra lui être proposée. (2)
(1) Le deuxième alinéa de l'article 4.3 « Congé parental d'éducation » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail.
(Arrêté du 28 juillet 2010, art. 1er)(2) La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 4.3 « Congé parental d'éducation » est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1225-59 du code du travail.
(Arrêté du 28 juillet 2010, art. 1er)En vigueur étendu
Temps partielLa situation des salariés à temps partiel fera partie intégrante des négociations triennales sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d'ancienneté, de formation ou de promotion professionnelle. L'exercice d'une activité à temps partiel ne peut constituer en soi un obstacle à l'accès à la promotion professionnelle, aux postes à responsabilité ou au changement de catégorie professionnelle.
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou dans l'entreprise.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel ont priorité pour occuper ou reprendre un emploi à temps complet ressortissant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent, dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L'employeur devra, par tout moyen à sa convenance, porter la liste des emplois disponibles correspondant à la connaissance des candidats.En vigueur étendu
Egalité salarialeConformément à la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, les entreprises s'engagent à mettre en œuvre les mesures pour réduire tout écart salarial injustifié entre les hommes et les femmes avant le 31 décembre 2010 et ceci aussi bien pour les rémunérations principales que pour les rémunérations variables ou complémentaires.
L'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, et à ancienneté égale, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Aux termes de l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles validées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise et de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.Articles cités par
En vigueur étendu
Equilibre vie professionnelle-vie familialeLes parties signataires invitent les employeurs à favoriser une organisation du temps de travail permettant une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie personnelle, notamment en limitant l'amplitude de travail, en réduisant si possible les coupures et les modifications d'horaires.
Les entreprises sont invitées à rechercher toute solution pour accompagner les salarié(e)s dans la garde de leurs enfants.
Concernant les cadres, les entreprises sont invitées à rechercher toute solution pour adapter la charge de travail des salariés qui souhaiteraient réduire leur temps de travail.En vigueur étendu
Rapport annuel de situation comparéeDans les entreprises d'au moins 300 salariés, l'employeur soumet, pour avis motivé, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, un rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et son évolution sur la base d'indicateurs pertinents précisés dans l'article D. 2323-12 du code du travail.
Ces indicateurs doivent comprendre des données chiffrées permettant de mesurer les écarts :– conditions générales d'emploi ;
– rémunérations ;
– formation ;
– conditions de travail.Les indicateurs doivent également permettre d'analyser les conditions dans lesquelles s'articulent activité professionnelle et responsabilité familiale.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, ce rapport est inclus dans le rapport annuel unique sur la situation économique de l'entreprise.
Articles cités
En vigueur étendu
Suivi des indicateurs intégrés dans le rapport de brancheLes indicateurs intégrés dans le rapport sur les salaires et la situation économique et sociale de la branche de la restauration collective permettent d'évaluer tous les ans la politique d'égalité professionnelle mise en place au niveau de la branche.
En vigueur étendu
Commission de suiviUne commission de suivi, composée de deux représentants par organisation syndicale représentative au plan national signataire du présent avenant et un nombre équivalent de représentants des organisations professionnelles signataires, se réunira tous les 2 ans pour examiner les bonnes pratiques mises en place dans les entreprises.
En vigueur étendu
HiérarchieLes parties signataires conviennent qu'il ne pourra être dérogé aux dispositions du présent avenant. Les accords d'entreprise ou de groupe ne pourront que reprendre ou améliorer les présentes dispositions.
En vigueur étendu
Champ d'applicationLe présent avenant s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue le 2 février 1984 (Journal officiel du 17 février 1984) tel que modifié par l'avenant n° 16 du 7 février 1996, étendu le 25 juin 1997 (Journal officiel du 5 juillet 1997).
Articles cités
En vigueur étendu
Dénonciation ou modification de l'avenantLe présent avenant, faisant partie intégrante de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 3 de ladite convention collective nationale.
Articles cités
En vigueur étendu
Entrée en vigueur et durée de l'avenantLe présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
En vigueur étendu
Extension de l'avenantLes parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 20 juin 1983.